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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 déc. 2025, n° 24/08805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/08805 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5D5
Jugement du 17 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [M] [W]
C/
M. [T] [O]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS – 477
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 13 Février 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [M] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par acte notarié en date du 14 mars 2024, Monsieur [M] [W] a consenti à Monsieur [T] [O] une promesse de vente pour ledit bien immobilier au prix de 184.000 euros. Le terme de la levée de l’option était prévu au 14 juin 2024 à 18h00. L’indemnité d’immobilisation était fixée à 18.400 euros. L’acte stipulait une condition suspensive d’obtention d’un prêt.
La somme de 9.200 euros a été versée sur un compte séquestre du notaire à titre de dépôt de garantie, comme stipulé dans la promesse de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, Monsieur [M] [W] a mis en demeure Monsieur [T] [O] de justifier de l’obtention d’un prêt ou du refus de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, le conseil de Monsieur [M] [W] a mis en demeure Monsieur [T] [O] d’autoriser le notaire à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 9.200 euros détenue à titre de séquestre et de lui payer la somme complémentaire de 9.200 euros.
Par acte délivré le 18 novembre 2024, Monsieur [M] [W] a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon en condamnation à lui payer la somme de 18.400 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [O], n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation en date du 18 novembre 2024, Monsieur [M] [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 18.400 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
ENJOINDRE à Maître [H] [J], notaire, de débloquer au profit de Monsieur [M] [W] la somme de 9.200 euros séquestrée à ce titre en son étude ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux dépens, en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer qu’il a accompli les diligences normales et plus précisément qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ; faute d’avoir demandé l’octroi d’un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’indemnité d’immobilisation, stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente, constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse et non une clause pénale.
En l’espèce, l’acte notarié en date du 14 mars 2024 stipule dans un article « conditions suspensives particulières », que la promesse de vente est soumise à la condition suspensive instaurée par l’article L 313-41 du code de la consommation et qu’elle sera réalisée par l’obtention de deux prêts aux conditions suivantes : un premier prêt d’un montant maximum de 80.844 euros au taux de 4,30 % hors assurance remboursable sur 25 ans maximum, un deuxième prêt d’un montant maximum de 20.000 euros au taux de 2,5 % hors assurance remboursable sur 25 ans maximum. La promesse stipule que « le bénéficiaire s’oblige à déposer les demandes de prêts dans les meilleurs délais et à en justifier au promettant dans un délai d’un (1) mois à compter des présentes (…). l’obtention des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive instaurée par l’article L313-41 susvisé, intervenir au plus tard le 17 mai 2024 ».
En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention d’un prêt, de sorte que la condition suspensive tendant à l’obtention du prêt est réputée accomplie.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [T] [O] n’a pas levé l’option et que la vente n’a pas été réalisée dans le délai prévu par la promesse.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 18.400 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
L’étude notariale sera autorisée à débloquer la somme de 9.200 euros détenue à titre de séquestre au profit de Monsieur [M] [W], cette somme venant en déduction du montant du par Monsieur [T] [O] à Monsieur [M] [W].
Sur la demande de prononcé d’une astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant que le prononcé d’une astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le cas échéant, les frais d’ exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’ exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [O], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [M] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 18.400 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
AUTORISE Maître [H] [J], notaire, à débloquer la somme de 9.200 euros détenue à titre de séquestre au profit de Monsieur [M] [W] ;
Condamne Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande d’inclure dans les dépens les frais découlant de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée ;
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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