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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/00901 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3MUR
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2024
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1192
DÉFENDERESSES
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Décision du 30 Mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/00901
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026 présidée par Madame Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] roulant à scooter, a été victime le 28 avril 2017, d’un accident de la circulation en percutant le véhicule conduit par Mme [H] [G] assuré auprès de Mondial Assistance.
Il a souffert d’une fracture du 2ème, 3ème et 4ème métatarsien gauche.
Par actes en date des 17 janvier 2024, M. [S] [Z] a fait assigner Mme [H] [G], la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie MONDIAL ASSISTANCE et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de PARIS, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [Z] demande au tribunal de :
— l’ACCUEILLIR en toutes des demandes, dires, fins et conclusions ;
— REJETER a contrario toutes les demandes, dires, fins et conclusions de Madame [H] [G] et de son assureur, ALLIANZ I.A.R.D ;
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum Madame [H] [G] et son assureur, ALLIANZ I.A.R.D, à l’indemniser à hauteur de la somme de 8.471 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation survenu le 28 avril 2017, cette somme se décomposant comme suit :
— 406 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 1.700 euros pour déficit fonctionnel permanent,
— 3.500 euros pour le préjudice de souffrance,
— 2.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 365 euros pour la nécessité d’une tierce personne assistante.
— DEBOUTER la demande de l’assureur ALLIANZ IARD tendant à rejeter sa demande au motif qu’il aurait commis une faute à l’origine de l’accident ; si par extraordinaire la juridiction de céans jugeait qu’il a commis une faute ayant concouru à la survenance de l’accident, qu’elle juge que cette faute ne constitue pas la cause unique et exclusive de l’accident et qu’elle n’est pas suffisamment grave pour justifier l’exclusion totale de son droit à indemnisation ; par conséquent, si la juridiction juge qu’il est auteur d’une faute ayant concouru à la survenance de l’accident, qu’elle juge que cette faute n’est que de nature à limiter partiellement son droit à indemnisation, à hauteur de 20% au maximum ;
— CONDAMNER in solidum Madame [H] [G] et son assureur, ALLIANZ I.A.R.D, à l’indemniser à hauteur de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, son droit à indemnisation devant être exclu ; – Condamner Monsieur [S] [Z] à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 1] et Mme [H] [G], quoique régulièrement assignées dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [H] [G], n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Moyens des parties :
Au visa de l’article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, M. [S] [Z] fait valoir que l’incidence de la faute éventuellement imputable au conducteur blessé doit être appréciée souverainement par les juges du fond. Il considère, au regard de la jurisprudence en la matière, que si le tribunal devait retenir une faute de sa part, celle-ci ne serait pas la cause unique et exclusive du dommage qu’il a subi et ne revêtirait pas une gravité suffisante pour exclure son droit à indemnisation. Il relève que le rapport d’intervention des forces de police mentionne qu’il a été percuté alors qu’il circulait en inter-files, mais qu’il ne ressort pas de ce rapport que son véhicule est le seul à l’origine de l’accident ou qu’il aurait commis une faute ayant à elle seule provoqué l’accident.
Il ajoute que d’après ce rapport son véhicule et celui conduit par Mme [H] [G] circulaient dans la même direction au moment de l’accident qui est survenu alors que l’un doublait l’autre. Il ajoute que le véhicule conduit par Mme [H] [G] est impacté au niveau avant droit, tandis que son scooter est impacté à l’avant gauche ce qui discrédite la version selon laquelle le scooter aurait percuté la voiture en effectuant un dépassement par la droite, estimant que dans ce cas, l’arrière droit ou le flanc droit de la voiture serait impactée. Il en déduit que la version la plus probable est celle selon laquelle Mme [H] [G] a voulu doubler le scooter, mais l’a percuté en faisant une mauvaise manœuvre. Il ajoute qu’aucun témoin n’était présent et que lui-même, qui maîtrise mal la langue française, a été directement conduit à l’hôpital, de sorte que le rapport n’a été dressé que sur les déclarations de Mme [H] [G]. Il relève par ailleurs qu’alors que le véhicule de Mme [H] [G] présentait d’importants dégâts matériels, l’assureur ne produit aucun rapport de nature à expliquer les circonstances de l’accident. Il considère en outre que la circulation en inter-files, pratique usuelle et toléré dans la circulation parisienne ne saurait être constitutive d’une faute exclusive du droit à indemnisation.
Subsidiairement, si une faute devait être retenue, il estime qu’elle ne saurait être considérée comme la cause exclusive de l’accident et ne pourrait justifier que la réduction de son droit à hauteur de 20%.
La compagnie ALLIANZ pour demander l’exclusion du droit à indemnisation de M. [S] [Z] soulève la faute exclusive de ce dernier. Elle expose ainsi que les pièces produites montrent que M. [S] [Z] a entrepris un dépassement entre deux files de véhicules, dépassant ainsi le véhicule de Mme [H] [G] par la droite, a perdu le contrôle de son propre véhicule du fait d’une vitesse inadaptée aux conditions de circulation, venant ainsi de lui-même percuter le véhicule conduit par Mme [H] [G]. Elle considère que c’est le scooter de M. [S] [Z] qui est venu seul percuter la portière du véhicule de Mme [H] [G] qui circulait dans sa propre voie sans aucune manœuvre perturbatrice et qu’il est donc seul à l’origine du dommage.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques à l’exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application de l’article 4 précité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a eu pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, M. [S] [Z].
En l’espèce, l’implication dans l’accident du véhicule conduit par Mme [H] [G] et assuré par la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas contestée.
S’agissant de la faute de conduite, la compagnie ALLIANZ reproche à M. [S] [Z] un défaut de maîtrise de son véhicule, (article R412-6 et R413-17 du code de la route), l’absence de circulation près du bord droit de la chaussée (R412-9 du code de la route), l’absence de distance de sécurité suffisante (R412-12), l’absence de respect des conditions pour effectuer un dépassement (R414-4 du code de la route). Elle considère que le défaut de respect de ces dispositions est à l’origine du dépassement fautif du véhicule de Mme [H] [G] que son propre véhicule est venu percuter au niveau de la portière.
S’agissant des circonstances de l’accident, seul le rapport de transport et de constatations des policiers intervenants établi le 28 avril 2017 est produit. Il en ressort que l’accident s’est produit au [Adresse 5] à [Localité 1] entre le véhicule A de type Volkswagen Golf et le véhicule B de type scooter Piaggio. Il est relevé que les deux véhicules venaient du [Adresse 6] et se dirigeaient vers la porte de [Localité 6] et que le véhicule B a percuté le véhicule A par le côté droit. L’accident est ainsi relaté : « le véhicule A circulait sur la voie de gauche en direction de la Porte de [Adresse 7], le véhicule B circulait en interfile. Au moment de doubler le véhicule A, le véhicule B le percute par la droite au niveau de la porte avant droite (…) Aucun témoin. »
S’agissant des conséquences matérielles, il est relevé sur le véhicule A : « enfoncement et rayure sur toute la carrosserie de l’aile droite du véhicule ainsi que la jante avant droite ». Au sujet du véhicule B il est noté : « rayure sur tout l’ensemble du côté gauche du véhicule. »
M. [S] [Z] ne conteste pas qu’au moment de l’accident, il circulait en inter-files comme mentionné dans le rapport. Or, au vu de la date et du lieu de l’accident ([Adresse 6] le 28 avril 2017), aucun élément n’indique que ce mode de circulation dérogeant aux dispositions de l’article R412-9 du code de la route, imposant de circuler en marche normale, près du bord de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci, était autorisée.
En revanche, le seul procès-verbal de constatations des policiers qui n’ont pas eux-mêmes été témoins de l’accident, en l’absence de tout compte-rendu d’audition des conducteurs concernés et de tout témoin objectif des faits apparaît insuffisant pour rendre compte des circonstances de l’accident. Ce document ne permet pas en tout état de cause de confronter les versions des deux protagonistes quant au déroulement de l’accident, aucun élément ne permettant de considérer que déclarations de M. [S] [Z] aient même été recueillies. De même, le constat des dégâts matériels sur les véhicules, à savoir des traces sur l’ensemble de l’aile droite et sur la jante avant droite de la voiture et des rayures sur l’ensemble du côté gauche du scooter, s’il permet de confirmer que lors du choc les véhicules circulaient au même niveau, le scooter se situant à droite de la voiture et s’il n’est pas incompatible avec la version selon laquelle M. [S] [Z] aurait effectué un dépassement par la droite, ne permet en revanche pas de privilégier cette version et d’établir avec suffisamment de certitude qu’il effectuait un dépassement et qu’il est lui-même venu percuter le véhicule qui se trouvait à sa gauche.
Ainsi, seule la circulation en inter-files est établie au vu des écritures et des éléments versés en procédure. Or, cette faute, ne peut être considérée comme la cause exclusive du dommage de M. [S] [Z] en l’absence de tout autre élément fiable quant aux circonstances de l’accident. Elle justifie en revanche de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20%.
Dans ces conditions, Mme [X] [G] et la compagnie ALLIANZ IARD, cette dernière ne contestant pas venir aux droits de la compagnie MONDIAL ASSISTANCE, assureur du véhicule de Mme [H] [G] seront tenus in solidum de réparer les préjudices de M. [S] [Z] compte tenu de la réduction de son droit à hauteur de 20%.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
M. [S] [Z] sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur la base d’un rapport médical réalisé le 22 février 2018 de manière unilatérale. Il doit cependant être relevé que le médecin mandaté se réfère à des pièces médicales qui lui ont été soumises. Par ailleurs, il ressort du rapport d’accident des policiers établi le 28 avril 2017 qu’à la suite de l’accident, M. [S] [Z] a été blessé et conduit par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [Etablissement 1]. Il est également versé une déclaration d’accident de trajet de l’employeur de M. [S] [Z] mentionnant « douleurs cervicales et pied gauche cassé » en date du 28 avril 2017. Enfin, l’évaluation des dommages dans ce rapport n’est pas contestée par la compagnie ALLIANZ qui s’en tient dans ses écritures à l’exclusion du droit à indemnisation, sans développer de moyens subsidiaires à l’encontre de ce rapport. Ainsi ce rapport présente un caractère complet permettant au tribunal d’évaluer les préjudices.
Le rapport médical établi par le docteur [W] a retenu les conclusions suivantes :
— Période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 28 avril 2017 au 7 juin 2017 ;
— Période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 juin 2017 au 30 août 2017 ;
— Interruption des activités professionnelles du 28 avril au 10 juillet 2017, puis du 17 au 23 juillet 2017 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 2%
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 7 juin 2017 ;
— Nécessité d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1965, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera relevé que M. [S] [Z] ne sollicite la liquidation d’aucun poste de préjudice soumis au recours des tiers payeurs.
— Assistance tierce personne provisoire
M. [S] [Z] sollicite la somme de 365 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport médical ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 4 heures par semaine du 28 avril 2017 au 7 juin 2017, soit 5,7 semaines.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : 5,7 semaines x 4h x 16 euros = 364,80 euros, soit 291,84 euros après réduction de son droit à indemnisation.
— Déficit fonctionnel temporaire
M. [S] [Z] sollicite la somme de 406 euros à ce titre sur la base d’un montant journalier de 20 euros.
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport médical ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— 30% du 28 avril 2017 au 7 juin 2017, soit 40 jours ;
— 10% du 8 juin 2017 au 30 août 2017, soit 83 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour pour un déficit total conformément à la demande, il sera alloué la somme suivante : (40 jours x 20 euros x 30%) + (83 jours x 20 euros x 10%) = 406 euros, soit 324,80 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Souffrances endurées
M. [S] [Z] sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Le rapport médical relève une fracture du 2ème, 3ème et 4ème métatarsien gauche, une immobilisation par botte plâtrée jusqu’au 7 juin 2014, l’utilisation d’une canne béquille, des traitements antalgiques. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3.500 euros à ce titre, soit 2.800 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique temporaire
M. [S] [Z] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 2/7 par l’expert du 28 avril 2017 au 7 juin 2017 durant la période de port du plâtre.
Compte tenu de la nature et de la durée de ce préjudice, il sera fixé à la somme de 1.000 euros, soit 800 euros après réduction du droit.
— Déficit fonctionnel permanent
M. [S] [Z] sollicite la somme de 1.700 euros à ce titre.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce le rapport médical retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2% en raison d’une sensibilité lors de la mobilisation de la médio tarsienne gauche notamment dans les mouvements de pro-supination et lors de certains mouvements des orteils.
M. [S] [Z] étant âgé de 52 ans lors de la consolidation de son état de santé le 30 août 2017, il lui sera alloué une indemnité de 1.700 euros à hauteur de la demande, soit 1.360 euros après réduction du droit à indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [G] et la compagnie ALLIANZ IARD qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. [S] [Z] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Il convient de débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Mme [H] [G] et assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 28 avril 2017 ;
DIT que la faute commise par M. [S] [Z] réduit de 20% son droit à indemnisation ;
CONDAMNE Mme [H] [G] et la société ALLIANZ IARD in solidum à payer à M. [S] [Z], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et compte tenu de la réduction de son droit d’indemnisation de 20%, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 291,84 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 324,80 euros ;
— souffrances endurées : 2.800 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 1.360 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [G] et la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [G] et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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