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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 15/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GINGER CEBTP, SOCIÉTÉ THELEM ASSURANCES, SAS LANCELOT CONSTRUCTIONS, S.A.S. COREN, S.A. CAMCA ASSURANCES, Société URETEK FRANCE, S.A.S. TEMSOL |
Texte intégral
21 Octobre 2024
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
S.A. CAMCA ASSURANCES, SAS LANCELOT CONSTRUCTIONS, THELEM ASSURANCES, Société GINGER CEBTP, SMABTP, S.A.S. COREN, Société URETEK FRANCE, S.A.S. TEMSOL
N° RG 15/03704 – N° Portalis DBY2-W-B67-FA4K
Assignation :12 Novembre 2015
Ordonnance de Clôture : 16 Septembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 07 Avril 1979 à [Localité 17] (DEUX [Localité 25])
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. CAMCA ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL SPE GAYA, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat plaidant au barreau d’ANGOULÊME
SAS LANCELOT CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Erwan LAZENNEC du Cabinet CLL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ THELEM ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Arnaud ROGEL et Maître Laurène WOLF du Cabinet OMEN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
LA SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. COREN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Maître Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Emmanuelle PECHERE du Cabinet AXIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. TEMSOL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT du 21 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 14 mai 2008, M. [O] [N] (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Touffet, aux droits de laquelle vient la société Lancelot Constructions, assurée auprès de la société Camca Assurances, la construction d’une maison sise [Adresse 24] à [Localité 20] (Maine et [Localité 23]).
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite au profit du maître de l’ouvrage auprès de la société Camca Assurances.
La société Lancelot Constructions a sous-traité les travaux de terrassements généraux, de maçonnerie gros œuvre et des réseaux d’assainissement à la société France Déco Bat, assurée auprès de la société Thelem Assurances. La société France Déco Bat a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
En cours de chantier, la société France Déco Bat a commis une erreur d’implantation de sorte qu’elle a détruit l’ensemble des ouvrages qu’elle a réalisés.
La réception des travaux est intervenue suivant procès verbal du 25 mars 2009 avec réserves sans lien avec le présent litige.
M. [N] a effectué une première déclaration de sinistre le 5 mai 2010 pour les désordres suivants:
— fissures extérieures en pignon ouest,
— affaissement du dallage de 6 mm,
— fissures en façade.
La société Agora Conseil, expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage, a conclu le 28 juin 2010 que les deux premiers désordres ne présentaient pas un caractère décennal et que le troisième désordre devait être mis en observation de sorte que par courrier du 8 juillet 2010, l’assureur dommages ouvrage a accordé sa garantie pour les seules fissures en façade.
La société Agora Conseil a établi un second rapport le 28 mars 2011 auquel est joint le rapport de la société Ginger CEBTP, assurée auprès de la SMABTP, en date du 3 janvier 2011, mandatée par l’assureur dommages ouvrage pour effectuer un diagnostic géotechnique (mission G5).
À la suite de ce rapport, l’assureur dommages ouvrage a pris en charge des travaux de réfection effectués par la société Uretek France consistant en un traitement du sol par injection de résine expansive Uretek. La réception de ces travaux est intervenue sans réserves suivant procès-verbal de réception en date du 23 septembre 2011.
La société Temsol a réalisé les travaux de réfection en façade sous forme d’agrafes des fissures qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 23 juillet 2012.
La société Coren a effectué des travaux de reprise de peinture, revêtements de sol et de ravalement extérieur suivant facture du 27 juillet 2012.
M. [N] a déclaré un second sinistre à l’assureur dommages ouvrage le 10 octobre 2012 pour les désordres suivants :
— fissures sur chaînages,
— fissures sur pignon dans les combles.
Après expertise de la société Agora Conseil, l’assureur dommages ouvrage, a écrit le 10 décembre 2012 à M. [N] que la garantie n’est pas mobilisable, les dommages n’étant pas de nature décennale. Elle propose néanmoins de laisser les fissures en observation et invite l’assuré à l’informer en cas d’évolution significative. Elle ajoute que concernant le précédent sinistre, un rapport d’expertise complémentaire est en cours d’élaboration sur les finitions et travaux restant à effectuer.
M. [N] a mandaté M. [D] aux fins d’expertise, lequel a rédigé un rapport le 22 mars 2013 qui a conclu que des désordres subsistent après les travaux de réfection et que de nouveaux désordres sont apparus.
M. [N] a effectué une troisième déclaration de sinistre le 2 mai 2013 à l’assureur dommages ouvrage dans laquelle il précise qu’il a changé d’adresse pour demeurer à [Localité 21] ([Localité 23] Atlantique).
Par courrier du 26 juin 2013, l’assureur dommages ouvrage a écrit à M. [N] que l’ensemble des dommages objet de la nouvelle déclaration sont les conséquences des fissures en façade objet de la première déclaration de sinistre. Il propose une indemnisation d’un montant de 9.256,85€ TTC correspondant à une nouvelle injection de résine sous le pignon par la société Uretek France, la mise en place d’une géo membrane pour éviter l’action des racines des peupliers implantés trop près de la construction qui sera réalisée par la société Temsol ainsi que la reprise des nouvelles fissures, le réglage des menuiseries et le remaniage des tuiles par la société Coren.
M. [N] a refusé cette proposition par courrier du 14 août 2013.
En l’absence de solution amiable, par acte d’huissier en date du 14 octobre 2013, M. [N] a fait assigner en référé aux fins d’expertise la société Lancelot Constructions et la société Camca Assurances. Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2013, la société Lancelot Constructions a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés la société Thelem Assurances en qualité d’assureur de la société France Déco Bat.
Par une ordonnance de référé du 21 novembre 2013, Mme [J] a été désignée aux fins d’expertise. Elle a été remplacée par ordonnance du 20 juin 2016 par M. [Y], décédé le 16 novembre 2016 qui a été remplacé par M. [K] [S] par ordonnance du 14 décembre 2016.
Par acte du huissier en date des 26 octobre 2015 et 12 novembre 2015, M. [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers la société Lancelot Constructions et la société Camca Assurances pour demander l’indemnisation de ses préjudices et qu’il soit sursis à statuer sur ses prétentions dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 23 avril 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé un rapport le 14 février 2019.
Par actes d’huissier en date des 30 mars, 6 avril,14 avril et 29 mai 2018, la société Camca Assurances a fait assigner en garantie la société Uretek France, la SMABTP, la société Ginger CEBTP, la société Thelem Assurances, la société Coren et la société Temsol.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a joint cette procédure à l’instance principale.
Par une ordonnance du 28 octobre 2019, le juge de la mise en état a :
— dit qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la part de responsabilité de chaque intervenant, faisant en l’espèce application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné la société Camca Assurances à payer à M. [N] la somme de 175 351,68 € TTC à titre de provision à valoir expressément sur les coûts des travaux de remise en état,
— débouté M. [N] de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 et de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur la provision accordée,
— débouté la société Lancelot Constructions de sa demande au titre de la constitution d’une garantie par M. [N],
— débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice immatériel jusqu’en juin 2019.
La provision a été versée par la société Thelem Assurances par virement sur un compte Carpa (caisse des règlements pécuniaires des avocats) le 27 décembre 2019.
Par une ordonnance du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance d’incident de la société Thelem Assurances qui soulevait une fin de non-recevoir tiré de la prescription.
M. [N] a fait effectuer les travaux de démolition et de reconstruction suivant permis de construire modificatif en date du 6 janvier 2021 et déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux délivrée par la mairie de [Localité 18] le 11 octobre 2022.
Par acte notarié en date du 7 mars 2023, M. [N] a vendu son bien immobilier.
Vu les conclusions de M. [N] signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024,
Vu les conclusions de la société Lancelot Constructions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024,
Vu les conclusions de la société Camca Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal de la société Lancelot Constructions, signifiées par voie électronique le 28 mai 2024,
Vu les conclusions de la société Thelem Assurances signifiées par voie électronique le 8 juillet 2024,
Vu les conclusions de la société Ginger CEBTP signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024,
Vu les conclusions de la SMABTP, ès qualités de la société Ginger CEBTP signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023,
Vu les conclusions de la société Uretek France signifiées par voie électronique le 22 septembre 2021,
Vu les conclusions de la société Coren et de la société Temsol signifiées par voie électronique le 16 février 2022,
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, complétée par le décret d’application n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Angers, qui a remplacé le tribunal de grande instance, est compétent pour statuer dans le cadre de la présente procédure.
I Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La société Ginger CEBTP sollicite le rabat et le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries et de juger recevables ses dernières conclusions.
En l’absence d’opposition des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture de l’instruction au 16 septembre 2024, date de l’audience de plaidoiries de sorte que les écritures de la société Ginger CEBTP, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, seront recevables.
II Sur les demandes de M. [N] :
M. [N] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances et la société Thelem Assurances à lui payer les sommes suivantes :
— en deniers ou quittances au titre des travaux de reprise la somme de 176 611,68 € outre la somme de 918,12 € TTC au titre des frais complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2013 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— 84 500 € au titre de la perte de chance de louer le bien ;
— 10 000 € au titre du préjudice moral.
La société Lancelot Constructions demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la somme de 176 611, 68 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;
— rejeter la demande au titre des travaux supplémentaires de reprise pour la somme de 918,12 €;
— rejeter la demande au titre du préjudice locatif d’un montant de 84 500 € TTC ;
— dire la demande de M. [N] au titre du préjudice moral mal dirigée à son encontre, le débouter de sa demande dirigée à son encontre ou à tout le moins, la ramener à de plus justes prétentions;
— condamner la société Camca Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre :
— du fait de l’existence désordres de nature décennale affectant les ouvrages mentionnés dans la notice descriptive du CCMI du 14 mai 2008, déduction faite de la franchise contractuelle éventuellement applicable ;
— des éventuels dommages immatériels consécutifs à ces désordres, déduction faite de la franchise contractuelle éventuellement applicable ;
— ordonner, dans l’hypothèse où une indemnisation serait allouée à M. [N], que l’exécution du jugement à intervenir sera subordonnée à la constitution d’une garantie par ce dernier, dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile ;
— lui octroyer, dans l’hypothèse où une indemnisation serait allouée à M. [N], de larges délais de paiement.
La société Camca Assurances demande au tribunal de :
Vu l’indemnisation versée par elle le 27 décembre 2019 à hauteur de la somme de 175 351,68€,
— déclarer que M. [N] n’est fondé à percevoir que la somme complémentaire de 1 260 € TTC au titre du remboursement de l’étude thermique et de l’étude d’étanchéité à l’exclusion de tout autre somme,
— sous réserve de justifier du montant des honoraires versés au maître d’œuvre, déclarer que M. [N] est débiteur à son profit d’une somme de 8 740 € (10 000 €-1 260 €) en remboursement de la partie d’indemnités perçues et non utilisées à la réparation ;
— déclarer qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle ne garantit pas les dommages immatériels de sorte qu’elle est fondée à refuser sa garantie sur les pertes locatives, le préjudice de jouissance et le préjudice moral et débouter M. [N] des demandes présentées à son encontre à ce titre ;
— déclarer que la société Thelem Assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions est fondée à solliciter le rejet de la demande en paiement de la somme de 84 500 € à titre de préjudice locatif en l’absence de démonstration par M. [N] de son existence au titre d’une impossibilité d’occuper la maison ou de la louer ;
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 7 000 € les pertes locatives sur une période limitée à 14 mois et pour un montant de loyer mensuel de 500 € ;
— débouter M. [N] de sa demande complémentaire à hauteur de la somme de 918,12 € ;
— débouter M. [N] de ses demandes d’intérêts au taux légal à compter de d’avril 2013 et de capitalisation.
II-1 :Sur les responsabilités encourues :
M. [N] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui conclut que les désordres mettent en péril l’ouvrage et nécessitent une démolition complète des bâtiments. Il précise qu’il est dès lors fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société Lancelot Constructions et de la société Camca Assurances en sa double qualité d’assureur décennal et d’assureur dommages ouvrage.
Il ajoute que la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage est engagée pour défaut de proposition d’indemnisation sérieuse malgré le rapport d’expertise de M. [D] de sorte que son refus de prendre en compte les conclusions de ce dernier ont entraîné pour lui la nécessité de solliciter une expertise judiciaire et de subir l’immobilisation de son immeuble pendant 10 ans.
M. [N] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour conclure à la responsabilité délictuelle de la société France Déco Bat au vu des fautes graves d’implantation et de construction qu’elle a commises. Il conteste toute prescription des demandes qu’il a présentées à l’encontre de l’assureur du sous-traitant.
La société Lancelot Constructions ne conteste pas la nature décennale des désordres.
La société Camca Assurances fait valoir qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle ne garantit que les désordres de nature décennale, ce qui exclut pour elle la garantie des préjudices immatériels. Elle ne conteste pas sa garantie au titre de sa responsabilité civile décennale souscrite par la société Lancelot Constructions.
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Camca Assurances conteste sa responsabilité pour avoir validé les préconisations de la société Uretek France pour une consolidation des sols par des injections de résine, validé les interventions de la société Ginger CEBTP et ne pas avoir vérifié l’état du sol sous le dallage ni constaté un affaissement du dallage de sorte que l’expert judiciaire retient une erreur d’appréciation des différents experts et de l’assureur. Elle expose qu’elle n’est pas responsable des analyses techniques erronées faites par les entreprises spécialisées intervenues pour rechercher la cause des désordres et préconiser les solutions réparatoires. Elle considère que l’expert se contredit en reprochant à l’expert dommage ouvrage une erreur d’appréciation tout en retenant la responsabilité de la société Ginger CEBTP et de la société Uretek France. Elle explique que c’est précisément du fait des analyses de ces dernières que, par l’intermédiaire de son expert, elle n’a pu correctement identifier les causes des désordres et indemniser à hauteur des travaux réparatoires nécessaires pour mettre un terme définitif au litige.
La société Thelem Assurances soulève la prescription des demandes présentées par M. [N] à son encontre.
— II-1-1 Sur la responsabilité de la société Lancelot Constructions :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ressort des rapports de la société Agora Conseil, mandatée par l’assureur dommages ouvrage, des rapports de M. [D], mandaté par M. [N] et du rapport d’expertise judiciaire que moins d’un an après la réception des travaux en date du 25 mars 2009, un phénomène de fissurations évolutives avec affaissement du dallage a affecté la maison construite par la société Lancelot Constructions. Les désordres évolutifs affectent la solidité de l’ouvrage. Les travaux engagés et financés par la société Camca Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage par injection de résine expansive dans le sol n’ont pas permis de stabiliser la construction et de mettre fin aux désordres. Il s’ensuit que les dommages relèvent de la garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont imputables à la société Lancelot Constructions en ce qu’ils proviennent des travaux réalisés par elle résidant dans des erreurs graves de construction, de conception et de mise en œuvre.
La société Lancelot Constructions sera en conséquence déclarée responsable des désordres.
— II-1-2 Sur la garantie de la société Camca Assurances :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, tel qu’il résulte de son ancienne rédaction, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Camca Assurances en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions ne conteste pas sa garantie si ce n’est au titre des préjudices immatériels en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir la société Lancelot Constructions, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens.
La société Camca Assurances, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée à indemniser M. [N] de son préjudice matériel correspondant aux travaux de démolition et de reconstruction de la maison.
Si le contrat d’assurance dommages ouvrage ne prévoit pas la garantie des dommages immatériels, en revanche la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage peut être engagée si celui-ci a commis une faute dans l’exécution de ses obligations de préfinancer tous les travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux désordres de nature décennale.
En l’espèce, lors de la première déclaration de sinistre, la société Camca Assurances a refusé sa garantie pour les deux premiers désordres affectant les fissures extérieures en pignon ouest et l’affaissement du dallage de 6 mm, étant relevé qu’un affaissement du dallage peut apparaître caractéristique d’un phénomène de fissuration justifiant des investigations qui, en tout état de cause, ont été demandées par l’expert d’assurance pour le troisième désordre de fissures en façade pour lequel l’assureur a accordé sa garantie.
La société Ginger CEBTP a été chargée par l’assureur dommages ouvrage d’un diagnostic géotechnique correspondant à la mission G5 qui, dans le cadre d’un sinistre, permet d’identifier les origines des désordres et de définir les solutions de reprise. Elle a établi son rapport le 3 janvier 2011 dans lequel elle donne un avis sur les remèdes envisageables. Elle conclut que compte tenu de la géologie du site et des caractéristiques du sol, une solution visant à jouer sur les facteurs de déclenchement suspectés est envisageable, associée à des travaux de consolidation des terrains d’assise des fondations, avec mesures et mise en observation. Elle propose ainsi:
— une première solution avec vérifications préalables, travaux de réfection et mise en observation comprenant :
— la vérification des réseaux d’évacuation des eaux usées afin de vérifier si une fuite a pu contribuer aux désordres et si besoin, la réfection du système de collecte et d’évacuation,
— la vérification de la bonne collecte des eaux de ruissellement et de toiture avec si besoin, la réfection du système de collecte et d’évacuation,
— une consolidation des sols d’assise par injection de résine expansive ou coulis de ciment, par exemple sous les fondations de l’ouvrage sinistré, permettant de stabiliser les phénomènes de tassement, de consolider et d’homogénéiser les sols d’assise de la construction,
— la suppression de la végétation (haie, arbres), à défaut, des mesures de protection racinaires,
— une mise en observation de 18 mois avec, si la stabilisation des désordres est effective, le regarnissage des fissures au mortier et la mise en œuvre d’agrafes de couturage sur les fissures puisque durant la période d’observation, des mouvements de réajustement structural sont prévisibles,
— dans l’hypothèse où les désordres continuent d’évoluer, il faudra envisager une reprise en sous-œuvre par micro pieux permettant d’approfondir les fondations au sein d’un horizon compact en profondeur ;
— une deuxième solution par reprise en sous-œuvre par micro pieux, étant précisé qu’en page 27 de son rapport, la société Ginger CEBTP précise que la reprise en sous-œuvre peut être également décidée d’emblée. Le diagnostiqueur donne toutes précisions sur la mise en œuvre de cette deuxième solution.
L’assureur dommages ouvrage est le préfinanceur des travaux de sorte que c’est à lui que revient la décision d’indemniser l’assuré sur la base de l’une des solutions réparatoires préconisées.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites par les parties sur la phase de traitement du sinistre par l’assureur dommages ouvrage que c’est la société Agora Conseil, cabinet d’expertise mandaté par la société Camca Assurances, qui a piloté la gestion du sinistre sur la partie technique et que c’est la société Camca Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qui a procédé au préfinancement des travaux qu’elle a déterminés à l’issue des investigations.
Lors des opérations d’expertise, le représentant du cabinet d’expertise Agora Conseil a été interrogé directement par l’expert ainsi que les conseils de l’assureur dommages ouvrage et de la société Uretek France qui ont répondu que c’est par souci d’économie et de facilité d’étude qu’il a été opté pour un traitement par injection de résine et non pas par renforcement par micro pieux.
Il ressort du rapport d’expertise que la première solution susvisée préconisée par la société Ginger CEBTP n’a pas été mis en œuvre dans son intégralité puisque la vérification des réseaux n’a pas été effectuée et le délai de 18 mois de mise en observation de l’immeuble n’a pas été respecté, les travaux de réfection par la société Temsol et la société Coren étant achevés 23 juillet 2012 alors que la réception des travaux d’injection de résine par la société Uretek France est intervenue le 23 septembre 2011.
Par ailleurs, pendant la période d’observation de 18 mois susvisée qui aurait dû être respectée, la société Camca Assurances, après intervention de son expert la société Agora Conseil, a refusé de mobiliser sa garantie pour les nouveaux désordres de fissures sur chaînage et fissures sur pignon dans les combles tout en proposant une mise en observation sans mettre de jauge pour mesurer l’évolution des désordres puisqu’elle a invité M. [N] à l’informer en cas d’évolution significative.
Enfin, lors de la troisième déclaration de sinistre, la société Camca Assurances a maintenu son option initiale résidant dans le choix de la solution la plus économique en proposant une injection de résine complémentaire, la mise en place d’une géo membrane pour éviter l’action des racines des arbres, le réglage des menuiseries et le remariage des tuiles du toit alors que dans son courrier du 26 juin 2013 dans lequel elle effectue sa proposition d’indemnisation pour la somme de 9 256,85 €, elle reconnaît que les dommages déclarés sont la conséquence du premier sinistre qu’elle a accepté de prendre partiellement en charge. Elle a commis une faute en maintenant cette option alors qu’elle a été avisée par le rapport de la société Ginger CEBTP qu’à l’issue de la période d’observation de 18 mois, si les désordres persistaient, une reprise par micro pieux serait nécessaire.
Le choix de la première option la plus économique mais surtout qui n’a pas été exécutée dans sa totalité notamment sur les vérifications préalables, l’arrachage des arbres et la mise en observation de l’immeuble pendant 18 mois, la non prise en charge des désordres objet de la seconde déclaration de sinistre et le maintien de l’option de la solution réparatoire la plus économique lors de la troisième déclaration de sinistre constituent des fautes contractuelles imputables à l’assureur dommages ouvrage tenu de financer des travaux de réfection pérennes relevant de la garantie décennale.
Il s’ensuit que la société Camca Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sera déboutée de sa demande tendant à ce que l’indemnisation des préjudices immatériels soit exclue de sa garantie.
— Sur la responsabilité de la société France Déco Bat et la garantie de son assureur la société Thelem Assurances :
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Thelem Assurances, assureur de la société France Déco Bat à l’encontre de M. [N] :
Sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, la société Thelem Assurances soulève la prescription quinquennale des demandes présentées par M. [N] à son encontre, le délai ayant commencé à courir lorsque M. [N] a eu connaissance du rapport de la société Ginger CEBTP du 25 mai 2011 précisant que son pavillon a été implanté sur un terrain de faible portance avec des fondations inadaptées, les rapports de la société Agora Conseil des 3 décembre 2012 et 1er février 2013 confirmant la mise en cause de la société France Déco Bat dans des conditions restant à déterminer. Elle ajoute que l’assignation en référé qui lui a été délivrée à la requête de la société Lancelot Constructions le 28 octobre 2013 n’a pu interrompre la prescription. Elle précise que l’article 1792-4-2 du code civil, issue de la loi du 17 juin 2008, n’est pas applicable en l’espèce puisque le contrat de construction est antérieur.
M. [N] conclut à l’absence de prescription de ses prétentions du fait de l’application de l’article
1792-4-2 du code civil qui prévoit une prescription de 10 ans, la réception des travaux ayant eu lieu le 25 mars 2009 et ses conclusions d’incident comportant demande en paiement à l’encontre de la société Thelem Assurances ayant été notifiées le 22 mars 2019, M. [N] ajoutant que la prescription a été suspendue par l’expertise judiciaire.
***
L’article 1792-4-2 du code civil prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Il est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qui précise en son article 26 I que les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est la date de la réception des travaux du 25 mars 2009 qui est postérieur au 17 juin 2008 de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un délai déjà expiré.
Une assignation en référé interrompt la prescription pour la partie à la requête de laquelle l’assignation est délivrée. M. [N] n’a pas fait délivrer d’assignation en référé à l’encontre de la société Thelem Assurances de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une interruption de prescription à ce titre.
Il n’est pas contesté que c’est par conclusions signifiées le 22 mars 2019 que M. [N] a dirigé pour la première fois des demandes en paiement à l’encontre de la société Thelem Assurances, soit avant l’expiration du délai de prescription décennale le 25 mars 2019.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Thelem Assurances à l’encontre de M. [N] sera rejetée.
— Sur la responsabilité de la société France Déco Bat, assuré par la société Thelem Assurances :
La responsabilité d’un sous-traitant du constructeur de maisons individuelles à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature délictuelle ce qui nécessite que la preuve d’une faute commise par celui-ci soit rapportée.
Il ressort du rapport que la société France Déco Bat a commis des fautes d’exécution dans l’opération de construction qui ont entraîné les dommages de fissurations caractérisées comme suit :
— l’entreprise a dans un premier temps réaliser des travaux sur l’immeuble comprenant un défaut d’implantation important ce qui a entraîné par elle la démolition des travaux de maçonnerie qu’elle avait effectuée en laissant sur le terrain des morceaux d’infrastructures, des canalisations et des remblaiements ;
— elle a reconstruit l’immeuble sur un terrain pollué par les déchets laissés en commettant des erreurs de construction et de mise en œuvre puisque le dallage est réalisé sans repos en périphérie du bâtiment et qu’il a été construit sur des remblaiements constitués de déchets ;
— elle a reconstruit la maison sans modifier la nature des fondations et de l’infrastructure.
La société France Déco Bat sera en conséquence déclarée responsable des désordres affectant la maison et la société Thelem Assurances tenue à garantie.
II 2 : Sur l’indemnisation des préjudices :
La société Thelem Assurances développe les mêmes moyens que la société Camca Assurances au titre du préjudice matériel et du préjudice locatif.
II-1-1 Sur la demande en paiement d’intérêts de la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage :
La société Camca Assurances considère que M. [N] est débiteur à son profit d’une somme de 8 740 € correspondant aux intérêts d’un montant de 10 000 € dont il aurait bénéficié entre le mois de décembre 2019, date à laquelle elle a versé la provision et la date d’utilisation des sommes, dont elle retranche un montant de 1 260 € correspondant aux frais d’études qu’elle accepte de régler.
M. [N] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’est pas responsable des délais et qu’il n’a pas profité des intérêts invoqués.
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La société Camca Assurances ne justifie pas du montant des intérêts qu’elle estime que M. [N] a perçus.
Elle justifie avoir viré sur le compte Carpa (caisse des règlements pécuniaires des avocats) d'[Localité 16] le 27 décembre 2019 une somme de 175 351, 68 €.
Il ne peut être reproché à M. [N] de n’avoir pas immédiatement affecté la provision à des dépenses relatives à la démolition et à la reconstruction de sa maison eu égard à l’importance des travaux, à la nécessité d’obtenir un permis de construire, un permis modificatif ayant été déposé le 10 décembre 2020, dans un contexte difficile lié aux conséquences de la crise sanitaire consécutive à la pandémie qui se sont étendues sur une période supérieure à la durée du confinement ayant débuté le 15 mars 2020.
Au vu de ces éléments, la société Camca Assurances sera déboutée de sa demande.
— II-1-2 Sur les travaux de démolition et de reconstruction :
M. [N] explique qu’il demande le remboursement des travaux réalisés sur la base du montant retenu par l’expert puisque les factures produites totalisent un coût plus élevé en raison d’une part de 14 m² l’isolation de l’atelier aligné à la maison pour qu’il puisse devenir aussi une cuisine et d’autre part du fait qu’une chambre et la salle de bains initiales ont été réunies avec création d’une autre salle de bains pour l’autre chambre de même surface.
Il précise qu’il convient d’ajouter à la provision versée les frais d’étude d’étanchéité d’un montant de 960 € et ceux de l’éthique thermique d’un montant de 300 €, soit un total de 176 611,68 € TTC, outre la somme de 918, 12 € TTC correspondant à la dépose du compteur électrique existant pour permettre la démolition suivie de la pose d’un compteur provisoire et d’un compteur définitif avec branchement pour la somme de 823,58 € TTC ainsi qu’à la reprise d’un abonnement Veolia pour les besoins du chantier pour un coût sur une période d’une année de 94, 54 € TTC.
La société Camca Assurances précise ne pas avoir d’observation sur la demande à hauteur de 176 611,68 € en deniers ou quittances.
Elle indique qu’il appartient à M. [N] de justifier des honoraires de maîtrise d’œuvre qu’il a réglés faisant partie de l’indemnité qu’elle a versée.
Elle s’oppose au paiement de la somme complémentaire dès lors que l’expert judiciaire a inclus une somme de 5 000 € au titre des branchements et raccordement de sorte que M. [N] a déjà été indemnisé. Elle ajoute que seules doivent être prises en compte les sommes de 271, 20 € correspondant à la suppression d’un branchement existant et celle de 262, 22 € correspondant à la création d’un branchement provisoire pour chantier, soit un total de 533, 42 €.
Elle conteste la demande en paiement d’intérêts rétroactifs et de leur capitalisation alors même que le chiffrage du coût des travaux de reprise est issu de devis produits à la fin des opérations d’expertise et qui datent pour les derniers du début de l’année 2019. Elle relève que M. [N] a perçu au mois de décembre 2019 la provision qu’il n’a utilisée pour réaliser les travaux de reconstruction qu’à compter du mois d’octobre 2021 de sorte qu’il a bénéficiée des intérêts sur la provision versée pendant ce temps.
La société Lancelot Constructions s’oppose à la demande complémentaire en paiement d’une somme de 918,12 € TTC au titre de la dépose du compteur électrique et d’un abonnement Veolia aux motifs que la nécessité de la dépose du compteur électrique existant n’est pas établie et que la fourniture de l’eau est classiquement à la charge du constructeur qui n’a pas à en répercuter le coût maître de l’ouvrage dans le cadre d’un marché global et forfaitaire, visant à ce titre la pièce 55 produite par M. [N].
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Il ressort du tableau récapitulatif des travaux effectués et payés par M. [N] que ceux-ci sont d’un montant supérieur à la provision qui lui a été allouée et de l’évaluation telle qu’elle résulte du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci admettant avoir fait des travaux supplémentaires par rapport à sa construction initiale. Il apparaît dès lors justifié de fixer l’indemnisation du préjudice de M. [N] au titre des travaux et de démolition et de reconstruction sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Si M. [N] ne produit pas de pièce justifiant du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre qu’il a versés, il n’en demeure pas moins qu’il justifie de l’intervention de M. [V], maître d’œuvre, lequel est intervenu pour l’évaluation des travaux dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui a signé les plans annexés à la demande de permis de construire modificatif (pièce 96) et a établi les bordereaux de paiement des entreprises (pièce 78 à 90). Il n’y a en conséquence pas lieu de déduire les frais de maîtrise d’œuvre de l’évaluation faite dans le rapport d’expertise judiciaire de la provision allouée d’un montant de 175 351,68 € TTC.
M. [N] justifie des frais d’étude d’étanchéité et d’études thermiques d’un montant respectif de 960 € et 300 € TTC qu’il convient d’ajouter à la provision versée par la société Camca Assurances, assureur dommages ouvrage, soit un total de 176 611,68 €.
La société Camca Assurances ne justifie pas que les frais de raccordement à l’électricité sont inclus dans l’évaluation de l’expert judiciaire au titre des branchements et raccordements pour la somme de 5 000 €. En effet, l’assureur vise à ce titre la page 58 du rapport d’expertise qui ne correspond pas à l’évaluation définitive des travaux après analyse et production par M. [N] de nouvelles pièces. De tels frais n’apparaissent pas inclus dans l’évaluation faite par l’expert en pages 87 et 88 de son rapport.
La société Camca Assurances admet qu’il est établi des frais à hauteur d’une somme totale de 533, 42 € correspondant à la suppression d’un branchement existant pour la somme de 271,20€ et à la création d’un branchement provisoire pour le chantier d’un montant de 262.22€ doivent être pris en compte. Par ailleurs, M. [N] justifie avoir réglé une facture d’eau de la société Veolia en date du 1er juillet 2021 d’un montant de 47, 27 € précisant que le volume estimé est de 0 m3 se rapportant à la maison de [Localité 20] qu’il n’habite plus. Il est dès lors fondé à solliciter le paiement de cette facture.
Il convient en conséquence de condamner in solidum en deniers ou quittances la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions ainsi que la société Thelem Assurances ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat à payer à M. [O] [N] la somme de 177 192, 37 € TTC (176 611,68 €+271,20 €+262,22 €+47,27 €).
M. [N] sera débouté de sa demande en paiement d’intérêts à compter du 26 juin 2013 avec capitalisation des intérêts dans la mesure où il a reçu une provision de l’assureur dommages ouvrage qui lui a permis de payer tous les travaux de démolition et de reconstruction à l’exception des quelques frais très résiduels susvisés. Par ailleurs, la provision qu’il a obtenue résulte de devis de travaux produits en cours d’expertise postérieurs à l’année 2013, la majeure partie des devis datant de l’année 2018.
— II-1-3 Sur le préjudice locatif :
M. [N] demande le paiement de la somme de 74 750 € au titre de la perte de chance de louer ou de vendre son bien correspondant à une période de 115 mois allant du mois d’avril 2013 au mois de novembre 2021 puis une période de 15 mois à compter du mois de décembre 2021 jusqu’au mois de février 2023 en précisant qu’il a vendu sa maison au mois de mars 2023 et que les travaux ont été achevés au mois de novembre 2022.
Il explique que du fait des désordres affectant la maison et du changement de situation professionnelle de son épouse en avril 2011, il a été contraint de déménager tout en séjournant durant la semaine dans l’immeuble jusqu’au mois d’avril 2013 date à laquelle il a déménagé de manière définitive, ayant eu un enfant au début de l’année 2013.
Il fait valoir que l’aggravation des désordres entraînant notamment l’impossibilité de fermer un certain nombre de menuiseries l’a empêché de mettre son bien en location de sorte qu’il n’a émis aucune annonce à ce titre. Il ajoute qu’il n’a plus la possibilité d’habiter ou de louer sa maison depuis le mois de mai 2010 et qu’il subit un préjudice financier important du fait d’un emprunt contracté pour le financement de sa construction sans contrepartie de loyer. Il rappelle que l’expert judiciaire a estimé la durée des travaux à 58 semaines, ce qui équivaut à 14 mois de loyer pour la somme totale de 9 100 €.
La société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances et la société Thelem Assurances contestent cette demande aux motifs de l’absence de démonstration par M. [N] d’avoir mis son bien en location directement ou par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Elles rappellent que la demande de permis de construire initial mentionne que le logement sera utilisé en résidence principale. Elles critiquent également la base d’indemnisation correspondant à un loyer mensuel de 650 €, largement surévalué pour elles au vu du marché concernant une zone non tendue.
La société Lancelot Constructions souligne l’absence de lien de causalité directe entre les fautes qu’elle a pu commettre et le préjudice allégué puisque le préjudice locatif aurait été nul si l’assureur dommages ouvrage et les entreprises qu’il a mandatées aurait correctement repris l’ouvrage.
La société Camca Assurances fait valoir que M. [N] n’établit pas qu’il n’a pas occupé ou loué la maison après le mois de mai 2013, l’attestation de sa compagne Mme [L] ne démontrant rien à ce titre. Elle précise qu’à compter de 2020, celui-ci a perçu la totalité de l’indemnité lui permettant de réaliser les travaux dont la durée a été estimée à 14 mois de sorte que seule cette période pourrait être éventuellement retenue pour une perte de chance de louer, ce qui représente un montant maximum de 7 000 €.
La société Uretek France s’oppose également à cette prétention en faisant valoir les mêmes moyens que les défenderesses susvisées.
La société Ginger CEBTP et son assureur la SMABTP contestent la demande de M. [N] et sollicitent subsidiairement la minoration de cette prétention.
***
Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre droit à réparation (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25.440 ; arrêt n° 418 FS-P+B+I).
Pour l’apprécier, le juge du fond doit reconstituer fictivement la situation qui aurait été créée en l’absence de faute des constructeurs et de leurs assureurs. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il s’ensuit que M. [N] ne peut solliciter l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un loyer intégral qu’il évalue à la somme mensuelle de 650 €.
Par ailleurs, il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire par application de l’article 246 du code de procédure civile. Il sera néanmoins pris en compte qu’en l’espèce, la durée des travaux de démolition et de reconstruction a été évaluée à 14 mois, ce qui n’est pas contesté par les parties. Par ailleurs, il a été jugé qu’il ne pouvait être reproché à M. [N] le délai effectif de démolition et de reconstruction de la maison lorsqu’il a perçu la provision nécessaire eu égard au contexte dans lequel s’est inscrite l’opération de construction.
M. [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un loyer mensuel de 650 € pour les périodes des mois de mai 2013 à novembre 2021, ce qui représente 84 mois, puis de décembre 2021 à février 2023, soit une période de 15 mois.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [N] a informé l’assureur dommages ouvrage dans son courrier du 2 mai 2013 qu’il a déménagé pour habiter [Localité 21] en [Localité 23]-Atlantique au motif qu’il est père de famille depuis peu.
La société Camca Assurances n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que M. [N] aurait continué à occuper ou louer la maison après le mois de mai 2013.
Il doit être considéré que l’importance des désordres, la mise en observation des fissures durant l’expertise judiciaire avec un rapport d’expertise déposé le 14 février 2019, ont compromis les chances de M. [N] de vendre ou de louer sa maison à compter de son déménagement en [Localité 23]-Atlantique. Toutefois, les travaux de reconstruction ont été achevés au mois de septembre 2022 puisque M. [N] produit sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux délivrée par la mairie de [Localité 18] le 11 octobre 2022. À compter de cette date, celui-ci a disposé d’un bien neuf qu’il a pu vendre, le délai de 5 mois jusqu’à la vente effective en mars 2023 n’ayant rien d’excessif de sorte que la période d’indemnisation sera limitée à celle du mois mai 2013 au mois de septembre 2022, soit un total de 84 mois plus 10 mois équivalant à 94 mois de loyer.
M. [N] ne produit aucun élément justifiant qu’il aurait tenté de vendre ou de louer son bien à compter du mois de mai 2013 alors que des travaux de réfection partielle ont été réalisés. Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que les désordres étaient tels que l’habitation était devenue dangereuse pour ses occupants puisque des travaux de remise en état par injections de résine ont été réalisés en septembre 2011 puis des travaux complémentaires en 2012, soit avant que M. [N] quitte les lieux. Il doit cependant être tenu que la vente ou la location de sa maison ont été compromises par une expertise judiciaire toujours en cours et qu’il n’a pas été remédié de manière définitive aux désordres qui ont persisté.
Par ailleurs, il n’est pas établi que depuis l’année 2013, la valeur locative mensuelle de la maison
est de 650 € par mois, s’agissant d’une maison située dans une petite commune située à environ 40 km d'[Localité 16] et 20 km de [Localité 19]. Il sera retenu une valeur locative mensuelle moyenne de 500€.
La société Lancelot Constructions a contribué à la réalisation de ce préjudice puisqu’elle est à l’origine des désordres apparus ayant entraîné la première déclaration de sinistre. Elle sera en conséquence tenue in solidum à réparation avec son assureur et celui de sa sous-traitante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que la perte de chance pour M. [N] de vendre ou de louer son bien est de 50 %, ce qui représente une indemnité mensuelle de 250 €, soit pour une période de 94 mois, la somme de 23 500 €.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, à payer à M. [O] [N] la somme de 23 500 € au titre de la perte de chance de vendre ou de louer son bien.
— II-1-4 Sur le préjudice moral :
A l’appui de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 €, M. [N] expose qu’il a subi un préjudice moral important en ayant fait construire une maison qui s’est avérée affectée de graves défauts imposant sa démolition, qu’il a subi la carence de l’assureur dommages ouvrage pourtant tenu de préfinancer des travaux pérennes, ce qui a entraîné la nécessité de subir une expertise longue et la présente procédure puis l’aggravation des désordres et la réalisation de travaux qui ont entraîné un stress. Il ajoute que l’importance du temps qu’il a consacré pour gérer les déclarations de sinistre, les expertises amiables puis judiciaires sont à prendre en compte et que cela fait 11 ans qu’il subit les conséquences des graves défauts de construction de sorte qu’il n’a pu profiter de son immeuble, ni le vendre avant de longues années et qu’il a dû supporter des frais importants impactant nécessairement sa vie personnelle.
La société Lancelot Constructions s’oppose à la demande de condamnation solidaire en soutenant qu’il ressort des conclusions de M. [N] que son préjudice moral découle essentiellement de l’absence de préfinancement de la démolition-reconstruction de son ouvrage par l’assurance dommages ouvrage.
La société Camca Assurances s’oppose subsidiairement à cette demande dirigée à son encontre, estimant qu’elle n’a pas failli dans l’exécution de ses obligations.
La société Thelem Assurances s’oppose à cette demande en faisant valoir que la longueur des expertises et de la procédure est imputable à la société Camca Assurances qui n’a pas instruit utilement son dossier dans les délais de rigueur, à la société Lancelot Constructions, à la SMABTP, à la société Uretek France et à la société Temsol.
La société Ginger CEBTP et son assureur la SMABTP et la société Uretek France contestent la demande de M. [N] et sollicitent subsidiairement la minoration de cette prétention.
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La société Lancelot Constructions a été déclarée responsable des désordres apparus dans la construction et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que le sinistre a été mal géré par l’assurance dommages ouvrage alors que les désordres relèvent de sa responsabilité et de celle de sa sous-traitante, lesquels ont généré plusieurs déclarations de sinistre du maître de l’ouvrage à la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage.
Il a été jugé que l’assureur dommages ouvrage a commis une faute qui a contribué à la production des différents dommages dont M. [N] sollicite l’indemnisation.
M. [N] ne peut fonder sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral sur le temps qu’il a consacré à gérer les conséquences des désordres apparus dans sa construction, s’agissant de frais irrépétibles dont il sera tenu compte dans sa demande spécifique à ce titre.
La gravité des désordres, leur évolution, leur persistance durant 10 ans ainsi que la réalisation de travaux de reprise inefficaces ayant abouti en définitive à la démolition et à la reconstruction de sa maison ont généré pour M. [N] un préjudice moral qu’il convient de réparer, compte étant néanmoins tenu du fait que celui-ci a cessé d’habiter la maison à compter du mois de mai 2013. Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, et de la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, à lui payer la somme de 2 000 €.
— II-1-3 Sur la demande de délai de paiement de la société Lancelot Constructions :
La société Lancelot Constructions sera déboutée de sa demande de délai de paiement puisque celle-ci est garantie par la société Camca Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, étant au surplus relevé qu’elle ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande, précisant seulement qu’un paiement comptant de condamnations importantes serait susceptible de la fragiliser voire même d’entraîner de graves conséquences sur sa situation financière.
III : Sur les appels en garantie :
La société Lancelot Constructions demande au tribunal de :
— condamner la société Thelem Assurances ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat à la garantir à hauteur d’au moins 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre;
— débouter la société Thelem Assurances de sa demande de condamnation à garantie dirigée à son encontre ;
— condamner in solidum la société Ginger CEBTP, son assureur la SMABTP, et la société Uretek France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouter la société Ginger CEBTP, la SMABTP et la société Uretek France de leurs demandes de condamnations à garantie dirigée à son encontre ;
La société Lancelot Constructions rappelle que dans le cadre de la responsabilité contractuelle, sa sous-traitante la société France Déco Bat est tenue à une obligation de résultat à son égard, sa propre part de responsabilité ne pouvant qu’être résiduelle, le maître d’œuvre n’étant pas tenu à une observation constante du chantier. Elle relève que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute de sa part dans la conception initiale de la maison, notamment des fondations et de l’infrastructure mais qu’il a noté les nombreuses fautes de la société France Déco Bat de sorte que l’hétérogénéité rédhibitoire du sol apparaît comme la conséquence directe des premiers travaux entrepris par la société France Déco Bat en dépit des prescriptions qu’elle a formulées dans le contrat de construction de maisons individuelles auquel se référait le contrat de sous-traitance.
Concernant la demande en garantie à l’égard de la société Ginger CEBTP, la société Lancelot Constructions se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et de la garantie décennale à laquelle est tenue la société Ginger CEBTP. Elle soutient ainsi que cette dernière aurait dû recommander une solution réparatoire satisfactoire au regard de la mission qui lui a été confiée et des données dont elle a été saisie.
La société Camca Assurances demande au tribunal de :
— condamner la société France Déco Bat, la société Thelem Assurances, la société Ginger CEBTP, la SMABTP et la société Uretek France, in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— subsidiairement, condamner la société France Déco Bat, la société Thelem Assurances, la société Ginger CEBTP, la SMABTP et la société Uretek France à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80%.
La société Camca Assurances expose qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle est subrogée dans les droits de M. [N] à hauteur de l’indemnité versée de sorte qu’elle est fondée à exercer ses recours sur la base des conclusions de l’expert judiciaire. Elle précise qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, elle est fondée à exercer ces mêmes recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sur l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Concernant la responsabilité de la société France Déco Bat, elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et de la responsabilité prépondérante de son sous-traitant du fait d’un défaut d’implantation de la dalle de la construction d’origine, de la démolition des maçonneries pour remédier aux défauts d’implantation, en laissant sur le terrain non purgé des morceaux d’infrastructures, de canalisations et de remblaiements, et d’erreurs de construction et de mise en œuvre sur le nouveau bâtiment. Elle conteste avoir financé des solutions à l’économie en rappelant que les opérations d’expertise dommages ouvrage se sont faites en présence notamment de l’expert mandaté par la société Thelem Assurances et que c’est parce que la société Ginger CEBTP et la société Uretek France ont préconisé notamment des injections de résine que cette solution a été retenue et financée par elle. Elle souligne que l’éventuelle part de responsabilité pouvant être retenue à l’encontre d’un constructeur de maisons individuelles ne neutralise pas l’obligation de résultat de son sous-traitant.
La société Lancelot Constructions considère sur la base du rapport d’expertise judiciaire que la part de responsabilité de la société Ginger CEBTP et de la société Uretek France ne peut être inférieure à 20 % pour chacune.
Elle expose que la société Ginger CEBTP est tenue à la garantie décennale en tant que locateur d’ouvrage ayant participé à la réalisation de travaux de réparation d’importance qui ont entraîné l’application d’une nouvelle garantie décennale de sorte que son assureur la SMABTP ne peut opposer de limitations ou de plafond de garantie contractuels opposables. Elle soutient qu’une des solutions qu’elle avait préconisées, à savoir l’injection de résine, a bien été mise en œuvre, ce qui engage la responsabilité de la société Ginger CEBTP, le fait que les autres intervenants, dont la société Uretek France, n’aient pas respecté totalement ses préconisations ne l’exonèrant pas de responsabilité.
La société Camca Assurances fonde sa demande en garantie à l’encontre de la société Uretek France sur le fait que les travaux d’injection de résine, par ailleurs mal réalisés, ont aggravé le dommage et sont, selon l’expert, une des causes des désordres survenus après les premiers désordres qui ont été réparés par la solution d’injection. Elle se prévaut ainsi du rapport d’expertise judiciaire qui indique que depuis 2011, la société Uretek France est partie prenante aux décisions et aux investigations, qu’elle connaît l’hétérogénéité de la composition des sols et les défauts du terrain contenant des déchets à la suite de la première erreur d’implantation mais que pour autant, elle n’a pas fait d’observation et a confirmé la solution de reprise inadaptée par injections de résine. Elle ajoute que le non-respect du délai de mise en observation de l’immeuble n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société Uretek France d’avoir réalisé des injections de résine inefficientes.
La société Thelem Assurances sollicite du tribunal de :
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Camca Assurances, la société Lancelot Constructions, la société Ginger CEBTP, la société Uretek France et la société Temsol à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum M. [N], la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances, la société Ginger CEBTP, la SMABTP, la société Uretek France et la société Temsol à lui payer la somme de 1 500 € à titre de frais irrépétibles outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Thelem Assurances se prévaut de l’obligation de résultat de l’assureur dommages ouvrage de prendre en charge les travaux de remise en état pérennes et relève que celui-ci a attendu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2019 pour régler une provision. Elle précise que les ouvrages actuels faisant l’objet de désordres ne correspondent pas aux ouvrages d’origine de sorte qu’elle ne peut être sollicitée pour réparer les erreurs de l’assureur dommages ouvrage qui doit assumer les conséquences de ses manquements et de l’inefficacité des injonctions de résine qui a entraîné l’apparition de nouveaux désordres et l’ouverture d’un contentieux avec le maître de l’ouvrage.
Elle soutient que la responsabilité du constructeur de maisons individuelles fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du sous-traitant. Dans ce cadre, elle précise que la société Lancelot Constructions a conçu le projet sur un terrain hétérogène de mauvaise qualité sans faire réaliser d’étude de sol et qu’elle est responsable d’un défaut de suivi et de surveillance des travaux que la société France Déco Bat a exécutés en étant livrée à elle-même sur le chantier. Elle explique ainsi que la société Lancelot Constructions n’a pas modifié l’infrastructure du nouveau bâtiment après la démolition du premier ouvrage au moyen d’engins puissants travaillant sur un terrain argileux de faible portance, les fautes de conception et de suivi des travaux par le constructeur de maisons individuelles étant de nature à remettre en question son obligation de résultat à l’égard de la société Lancelot Constructions.
Elle soutient que les travaux de reprise préconisés par la société Ginger CEBTP ont aggravé les désordres et provoqué de nouvelles fissures et qu’il appartenait à cette dernière d’apporter une réponse claire et non équivoque sur d’éventuelles études complémentaires qui ne sont pas systématiques de sorte qu’en sa qualité d’entreprise ultra spécialisée, elle doit répondre de son erreur de préconisation.
Elle conclut à la garantie de la SMABTP, assureur de la société Ginger CEBTP puisque les désordres sont directement imputables aux préconisations inappropriées de son assurée.
Elle considère que la responsabilité de la société Uretek France est engagée pour avoir validé la solution réparatoire préconisée par la société Ginger CEBTP sans émettre de réserve alors qu’elle avait connaissance du caractère hétérogène des sols d’assise.
La société Ginger CEBTP demande au tribunal de :
— juger que les désordres de fissuration sont consécutifs aux modes constructifs d’origine de la maison et qu’ils sont sans lien avec le diagnostic géotechnique établi ;
— juger qu’aucune faute dans l’exécution de sa mission n’est établie ;
— juger que l’inefficacité de la solution réparatoire résulte de l’absence d’étude de conception après la remise de son diagnostic ;
— débouter en conséquence les défenderesses des demandes présentées à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner la société Lancelot Constructions, son assureur la société Camca Assurances, la société Thelem Assurances, la société Camca Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage et la société Uretek France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et débouter la société Thelem Assurances de sa demande d’application de ses limites contractuelles de plafond de garantie et de franchise ;
En tout état de cause,
— juger que les préjudices immatériels allégués par M. [N] sont injustifiés ;
— condamner la société Camca Assurances à lui payer la somme de 7 000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société Ginger CEBTP expose qu’elle n’a pas participé à la construction d’origine, qu’elle n’est pas débitrice de la garantie décennale de sorte que les conditions de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, résidant dans une faute, un préjudice consécutif à cette faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, ne sont pas réunies. Elle explique ainsi que les fissures sont dues exclusivement à la construction d’origine et qu’elle n’a commis aucune faute puisque les travaux réparatoires conçus par la société Agora Conseil et financés par la société Camca Assurances ne sont pas ceux qu’elle avait envisagés.
Elle ajoute que l’expert n’a jamais conclu à un lien entre les injections de résine expansive et une prétendue aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures. Elle rappelle qu’elle a été investie d’une seule mission de diagnostic G5 et non d’une mission de conception de type G2 de sorte qu’après le dépôt de son rapport, elle n’est plus jamais intervenue dans le chantier.
Elle souligne que la solution envisagée ne correspond pas à ce qui a été financé et exécuté puisque la végétation n’a pas été supprimée, la période d’observation de 18 mois non respectée qu’il n’a pas été réalisé les investigations et vérifications complémentaires évoquées par elle, la réalisation de micro pieux pour conforter les fondations n’ayant pas été entreprise et ce d’autant plus que l’expert judiciaire relève que la société Agora Conseil a fait une analyse insuffisante et rapide des documents qu’elle a établis. Elle considère également que l’impossibilité de réaliser des micros pieux n’est pas établie, l’expert judiciaire n’étant pas favorable à cette solution parce que trop compliquée à mettre en œuvre, celle-ci rappelant que le diagnostic géotechnique n’est pas suffisant pour définir la solution réparatoire qui nécessite des études géotechniques complémentaires, ce qui est mentionné dans la norme NFP 94-500.
La SMABTP, assureur de la société Ginger CEBTP, demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et déclarer les défenderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances, la société Thelem Assurances et la société Uretek France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— rejeter les demandes formées par M. [N] au titre de son préjudice immatériel ou les réduire à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances, la société Thelem Assurances et la société Uretek France ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de frais irrépétibles outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP expose que la société Ginger CEBTP n’est pas débitrice de la garantie décennale, sa mission n’ayant pas pour objet la construction d’un ouvrage et celle-ci n’étant pas liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage puisqu’elle est intervenue à la demande de la société Agora Conseil. Elle ajoute qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société Ginger CEBTP, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle développe les mêmes moyens que son assurée pour contester toute responsabilité de celle-ci.
La société Uretek France demande au tribunal de rejeter les prétentions dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de la société Camca Assurances en sa double qualité, de la société Lancelot Constructions, de la société Thelem Assurances, de la société Ginger CEBTP, de la SMABTP, de la société Coren et de la société Temsol à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et de condamner in solidum la société Coren et la société Temsol à lui régler la somme de 5 000 € à titre de frais irrépétibles outre les dépens.
La société Uretek France développe les moyens suivants:
— sur la garantie décennale, sa responsabilité n’est pas engagée car les désordres ne se rattachent pas à sa sphère d’intervention ;
— sur un fondement délictuel, sa responsabilité n’est pas engagée à défaut de faute, de préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
— la cause des dommages réside dans un vice de construction des travaux d’origine mettant en cause la responsabilité de la société Lancelot Constructions et de sa sous-traitante pour défaut de conception, d’implantation et de mise en œuvre des travaux ;
— les travaux qu’elles a réalisés ne sont pas la cause des désordres mais sont tout au plus inefficaces;
— l’expert a commis des erreurs dans son rapport puisqu’elle n’est pas intervenue sous le dallage; le mouvement du dallage dans sa partie centrale n’est en conséquence pas lié aux injections de résine qu’elle a effectuées, les études géotechniques de la société Ginger CEBTP précisant que la partie centrale du dallage ne semble pas avoir subi des désordres ; les tests pénétrométriques
ont confirmé que l’objectif de consolidation du sol sous les fondations par les injections a été atteint;
— Elle conteste avoir eu connaissance de la première erreur d’implantation, le rapport de la société Ginger CEBTP ne faisant état que d’une démolition, les fouilles réalisées à l’époque n’ayant pas mis en évidence d’anciennes fondations alors qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer que le constructeur, lors de la reconstruction suite à la démolition a procédé à une purge totale des maçonneries précédemment réalisées ;
— Elle conteste avoir participé aux investigations géotechniques, n’ayant pas qualité pour remettre en cause le diagnostic préconisant un confortement du sol par injection. Elle indique avoir été consultée dans le cadre de l’expertise amiable pour établir un devis mais ne pas avoir été partie au collège expertal composé exclusivement de l’expert dommages ouvrage et d’experts mandatés par les assureurs responsabilité civile décennale. Elle précise n’être ni prescripteur, ni maître d’œuvre ni géo technicien ;
— elle ne traite que le sol et n’intervient pas en superstructure.
La société Coren et la société Temsol demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société Camca Assurances, la société Thelem Assurances ou toute autre partie des demandes dirigées à leur encontre, les désordres allégués ne leur étant pas imputables et celles-ci n’ayant pas commis de faute ;
— débouter la société Uretek France de ses demandes dirigées à leur encontre au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,
— limiter les demandes formulées par M. [N] au titre de son préjudice matériel à de plus justes proportions ;
— débouter M. [N] de ces prétendues pertes locatives ;
— condamner in solidum la société Thelem Assurances, la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances, la société Ginger CEBTP et la société Uretek France à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Camca Assurances, la société Thelem Assurances et la société Uretek France ou toute autre partie succombant à à leur verser la somme de 5 000 € à titre de frais irrépétibles, outre les dépens.
***
A titre préliminaire, il doit être relevé qu’il ne résulte d’aucun élément du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de réfection réalisés par la société Uretek France, après rapport de diagnostic établi par la société Ginger CEBTP, et financés par la société Camca Assurances en qualité d’assureur dommages ouvrage dans la phase amiable, ont aggravé les désordres existants et entraîné de nouveaux désordres. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de réfection financés par l’assureur dommages ouvrage et exécutés par la société Uretek France n’ont pas permis de remédier définitivement aux désordres, s’agissant de solutions de reprise inadaptées, lesquels désordres ont en conséquence continué à se manifester pour nécessiter, après des opérations d’expertise judiciaire ayant duré un peu plus de 5 ans, la démolition et la reconstruction de la maison.
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant la maison de M. [N] proviennent d’une première erreur d’implantation de l’entreprise de gros œuvre, la société France Déco Bat, sous-traitante de la société Lancelot Constructions, laquelle n’a pas détecté suffisamment tôt en cours de chantier l’erreur du maçon, ce qui a entraîné la nécessité de démolir les ouvrages existants, sans que la société Lancelot Constructions ait modifié la réalisation des fondations et l’infrastructure du nouveau bâtiment ni vérifié les travaux de démolition réalisés, la société France Déco Bat ayant pour sa part commis dans le cadre de l’édification de la nouvelle construction de nombreuses erreurs d’exécution.
Il convient en conséquence d’étudier d’abord les demandes en garantie présentées à l’encontre de la société Ginger CEBTP et de la société Uretek France pour ensuite examiner les recours en garantie et partages de responsabilités concernant les constructeurs initiaux et leurs assureurs ainsi que l’assureur dommages ouvrage.
III-1 Sur la responsabilité de la société Ginger CEBTP et la garantie de son assureur la SMABTP :
L’article 1792-1 du code civil, précise qu’est réputé constructeur d’un ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tel qu’il résulte de sa nouvelle rédaction, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Ginger CEBTP a été missionnée par la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage pour effectuer un diagnostic géotechnique constituant une mission G5 qui prévoit contractuellement l’étude d’un ou de plusieurs éléments géotechniques spécifiques ayant pour objectif l’analyse des risques liés à ce ou ces éléments géotechniques. Elle n’a pas été investie d’une mission G2 correspondant à une étude géotechnique de projet de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a participé à la réalisation d’un ouvrage constitué par les travaux de réfection préfinancés par la société Camca Assurances. Elle a en effet été chargée de la réalisation d’un diagnostic géotechnique selon la norme AFNOR NF P 94-500 comprenant la détermination des caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrogéologiques du site, un avis à donner sur les causes géotechniques du sinistre et sur une première approche des remèdes envisageables. Elle n’a en conséquence pas participé à l’exécution des travaux de réfection dans le cadre de l’étude du projet et du suivi du chantier de reprise des désordres correspondant à des missions qui ne lui ont pas été confiées. Elle n’est pas intervenue sur le chantier des travaux de reprise après la réalisation de son diagnostic géotechnique.
Il s’ensuit que la société Ginger CEBTP n’est pas débitrice de la garantie décennale des constructeurs et qu’il doit être rapporté la preuve d’une faute par elle commise dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage ou sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres intervenants.
Il ressort du diagnostic géotechnique réalisé par la société Ginger CEBTP que celle-ci a préconisé deux types de solutions après détermination des caractéristiques du site et de l’analyse géotechnique du sinistre :
— une première solution avec vérifications préalables, travaux de réfection et mise en observation comprenant :
— la vérification des réseaux d’évacuation des eaux usées afin de vérifier si une fuite a pu contribuer aux désordres et si besoin, la réfection du système de collecte et d’évacuation,
— la vérification de la bonne collecte des eaux de ruissellement et de toiture avec si besoin, la réfection du système de collecte et d’évacuation,
— une consolidation des sols d’assise par injection de résine expansive ou coulis de ciment, par exemple sous les fondations de l’ouvrage sinistré, permettant de stabiliser les phénomènes de tassement, de consolider et d’homogénéiser les sols d’assise de la construction,
— la suppression de la végétation (haie, arbres), à défaut, des mesures de protection racinaires,
— une mise en observation de 18 mois avec, si la stabilisation des désordres est effective, le regarnissage des fissures au mortier et la mise en œuvre d’agrafes de couturage sur les fissures puisque durant la période d’observation, des mouvements de réajustement structural sont prévisibles,
— dans l’hypothèse où les désordres continuent d’évoluer, il faudra envisager une reprise en sous-œuvre par micro pieux permettant d’approfondir les fondations au sein d’un horizon compact en profondeur ;
— une deuxième solution par reprise en sous-œuvre par micro pieux , étant précisé qu’en page 27 de son rapport, la société Ginger CEBTP précise que la reprise en sous-œuvre peut être également décidée d’emblée. Le diagnostiqueur donne toutes précisions sur la mise en œuvre de cette deuxième solution.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la totalité des travaux correspondant à la première solution préconisée par le diagnostiqueur n’a pas été effectué. Ainsi, alors qu’en page 23 de son rapport, la société Ginger CEBTP mentionne que le niveau d’assise des fondations est insuffisant vis-à-vis des sols en présence sensible aux phénomènes de retrait-gonflement, il n’a pas été procédé à la suppression de la végétation ou mis en œuvre des mesures de protection racinaire qu’elle avait préconisées. Les seconde et troisième déclarations de sinistre de M. [N] sont intervenues pendant le délai de mise en observation de 18 mois que la société Ginger CEBTP a préconisé dans son rapport adressé à la société Camca Assurances ce qui aurait dû l’alerter sur la question de savoir si la mise en œuvre de micro pieux n’était pas devenue nécessaire comme mentionné par le diagnostiqueur dans le cadre de la première solution de travaux préconisés. De plus, la société Ginger CEBTP a également soumis la possibilité de réaliser d’emblée des travaux de reprise par micro pieux, solution plus onéreuse, la décision du choix de la solution appartenant à l’assureur dommages ouvrage seule préfinanceur des travaux.
Il sera rappelé qu’il n’est pas rapporté la preuve que les travaux de réfection préfinancés inefficaces constituent une des causes des désordres affectant la maison de M. [N].
Il s’ensuit que la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances, la société Thelem, Assurances, la société Uretek France, la société Coren et la société Temsol seront déboutées de leurs demandes en garantie dirigée à l’encontre de la société Ginger CEBTP et de son assureur la SMABTP.
III-2 : Sur la responsabilité de la société Uretek France :
La société Uretek France a réalisé les travaux de reprise préfinancés par la société Camca Assurances en procédant à des injections de résine. Ces travaux constituent un ouvrage de sorte que la société Uretek France est tenue à la garantie décennale des constructeurs à l’égard de la société Camca Assurances si les désordres affectant la maison de M. [N] lui sont imputables et ont contribué à la production des désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Sa responsabilité délictuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil susvisé à l’égard des autres intervenants avec lesquels elle n’a pas de lien contractuel, ce qui nécessite que la preuve qu’une faute soit rapportée ainsi que d’un lien de causalité entre la faute qu’elle aurait commise et les préjudices.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien.
En premier lieu, il convient de rappeler que les parties défenderesses ne rapportent pas la preuve que les travaux réalisés par la société Uretek France ont créé de nouveaux dommages ou aggravé les précédents.
Il s’ensuit que les désordres ne sont pas imputables à la société Uretek France qui a été chargée des injections de résine par la société Camca Assurances de nature à remédier dans un premier temps aux désordres. Il n’est pas rapporté la preuve que celle-ci aurait participé à la prise de décision concernant la nature des travaux à effectuer alors qu’il lui a été demandé de dresser un devis et qu’au vu des préconisations de la société Ginger CEBTP, il ne peut lui être imputé une responsabilité de plein droit pour avoir mis en œuvre une des préconisations dans le cadre de la première solution proposée par la société Ginger CEBTP alors que le diagnostic géotechnique précise que la partie centrale du dallage ne semble pas avoir subi de désordre, ce qui tend à confirmer la possibilité de tenter des injections de résine et qu’il n’est pas établi qu’il lui aurait été demandé un conseil sur la suite à donner à la gestion du sinistre lorsque M. [N] a déclaré pour les seconde et troisième fois un sinistre.
Par voie de conséquence, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute qu’aurait commise la société Uretek France en exécutant une partie des travaux préconisés par la société Ginger CEBTP en 2011 et d’un lien de causalité avec les désordres.
Il convient en conséquence de débouter la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, la société Ginger CEBTP et la SMABTP de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Uretek France.
III-3 : Sur la responsabilité de la société Coren et de la société Temsol :
La société Uretek France ayant été mise hors de cause, il n’y a pas lieu de statuer sur ses appels en garantie dirigés par elle à l’encontre de la société Coren et de la société Temsol.
Seule la société Thelem Assurances présente une demande en garantie à l’encontre de la société Temsol qui a réalisé des travaux de réfection en façade sous forme d’agrafes des fissures qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 23 juillet 2012.
La société Thelem Assurances, comme son assurée, n’a pas de lien contractuel avec la société Temsol. Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute délictuelle qu’aurait commise la société Temsol ayant entraîné les désordres. Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que la réalisation des travaux pendant le délai d’observation de 18 mois préconisé par la société Ginger CEBTP constitue une cause des désordres de fissuration ayant affecté le bien de M. [N].
La société Thelem Assurances sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Temsol.
III-4 Sur la responsabilité de la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ses conséquences quant aux demandes en garantie :
Ayant réglé la provision allouée par le juge de la mise en état, la société Camca Assurances est subrogée dans les droits de M. [N] et peut fonder ses recours sur la garantie décennale des constructeurs ou la responsabilité délictuelle de la société France Déco Bat en sa qualité de sous-traitante de la société Lancelot Constructions. Elle est fondée également, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de solliciter la condamnation in solidum des constructeurs à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il a été jugé que la société Camca Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, a commis une faute contractuelle à l’égard de de M. [N] en ayant opté et accepté qu’une reprise partielle de la première solution soit mise en oeuvre sans arrachage des arbres ou mesures de protection racinaire.
Elle a également commis une faute contractuelle en n’ayant pas opté pour la solution de mise en place de micropieux dans le délai de 18 mois d’observation préconisé par la société Ginger CEBTP lorsque M. [N] a effectué ses seconde et troisième déclarations de sinistre alors qu’elle a refusé d’intervenir lors de la seconde déclaration, sauf à inviter M. [N] à l’informer d’une évolution des dommages et que lors de la troisième déclaration, elle a persisté à proposer de financer principalement une injection de résine complémentaire au lieu de financer une solution de travaux plus efficace pourtant recommandée par la société Ginger CEBTP dans cette hypothèse.
Ces fautes ont contribué à la production du préjudice en ce qu’elles ont entraîné la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de la maison puisqu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une reprise par micropieux intervenant trop tard n’est plus souhaitable au regard du droit pour le maître de l’ouvrage d’obtenir la réparation pérenne et définitive des désordres affectant sa construction apparus dès l’année 2010.
Ces fautes contractuelles caractérisent des fautes délictuelles à l’égard de la société Thelem Assurances.
La société Lancelot Constructions, son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances et la société Thelem Assurances ont été condamnées in solidum avec la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage à réparer les préjudices subis par M. [N].
Au vu de ces éléments, la part de responsabilité de la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage sera fixée à hauteur de 10% de sorte que la société Lancelot Constructions, son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, seront condamnées in solidum à garantir la société Camca Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, de 90% des condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens.
III-5 : sur la responsabilité de la société Lancelot Constructions et de son assureur la société Camca Assurances :
Dans les rapports entre entrepreneur principal et sous-traitant, l’action en garantie de l’entrepreneur principal est fondée sur la responsabilité contractuelle, le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal sauf s’il démontre la faute de cet entrepreneur principal.
Le constructeur de maisons individuelles est tenu à une mission de surveillance du chantier qui, si elle n’entraîne pas sa présence constante, nécessite des visites régulières pour contrôler les étapes principales de l’exécution des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Lancelot Constructions a commis une première faute de surveillance des travaux en s’apercevant tardivement de l’erreur d’implantation des ouvrages de maçonnerie par sa sous-traitante la société France Déco Bat, ce qui a provoqué la démolition des ouvrages par des engins de chantier et a modifié la portance du terrain.
Elle a commis une seconde faute dans sa mission de surveillance pour ne pas avoir vérifié que la société France Déco Bat a totalement purgé le sol de toute pollution après avoir démoli ses ouvrages pour assoir ses travaux sur un terrain sain.
Elle a également commis une faute de conception, tel qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en n’ayant pas modifié la réalisation des fondations et l’infrastructure du nouveau bâtiment, le fait qu’il ne lui soit pas reproché de faute dans sa mission de conception initiale de la construction étant inopérante au regard des erreurs commises par sa sous-traitante et des graves corrections qui en sont la suite telles que démolition de ses ouvrages déjà réalisés et la réalisation de nouveaux ouvrages de maçonnerie sur un sol d’assise de composition modifiée.
Au vu de ces éléments, elle sera déclarée responsable des désordres dans la proportion de 25% et condamnée in solidum avec son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances à garantir la société Thelem Assurances ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat de 25% de 90% des condamnations prononcées à son encontre.
III-6: Sur la responsabilité de la société France Déco Bat, assurée par la société Thelem Assurances :
Les fautes commises par l’entrepreneur principal n’exonèrent pas le sous-traitant de sa responsabilité à l’égard de de l’entrepreneur principal envers lequel il est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art.
Il résulte du rapport d’expertise que la cause prépondérante des désordres résulte des fautes commises par la société France Déco Bat dans l’exécution des travaux. Elle a commis une première et initiale erreur dans l’implantation de la construction ce qui a provoqué l’obligation de démolir ses ouvrages. Elle a commis une seconde faute en s’abstenant de débarasser le terrain de tous les déchets provenant de la démolition, ce qui a généré une instabilité des fondations et le phénomène de fissuration important et évolutif. Elle a accepté de reconstruire ses ouvrages sans modifier la nature des fondations et l’infrastructure du bâtiment.
Elle sera déclarée responsable dans la proportion de 65% des désordres. Son assureur la société Thelem Assurances sera condamnée à garantir la société Lancelot Constructions et son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances dans la proportion de 65% de 90% des condamnations prononcées.
IV: Sur les franchises de la société Thelem Assurances :
La société Thelem Assurances demande au tribunal de juger que sa police d’assurance comporte pour les dommages matériels et immatériels deux franchises de 10 % avec un minimum de 0,75 fois l’indice et un maximum de 3 fois l’indice et un plafond de garantie de 80 000 € pour les préjudices immatériels, opposables à M. [N] et aux tiers.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société France Déco Bat auprès de la société Thelem Assurances qu’il est prévu une franchise par sinistre avec un minimum de 0,75 fois l’indice et un maximum de 3 fois l’indice ainsi qu’ un plafond de garantie de 80 000 € pour les dommages immatériels consécutifs.
La présente procédure se rapporte à un seul sinistre de sorte que la société Thelem Assurances sera autorisée à appliquer une seule franchise. Le plafond de garantie au titre des dommages immatériels n’est pas applicable en l’espèce puisque le montant des dommages et intérêts alloués au titre des préjudices immatériels est inférieur au plafond contractuel.
V: Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [N] la somme de 18 000 € à titre de frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ginger CEBTP, la SMABTP, la société Uretek France, la société Coren et la société Temsol les frais irrépétibles qu’elles ont engagées. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
La société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat seront déboutées de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.
VI : Sur l’exécution provisoire:
Eu égard à l’ancienneté du litige et à l’application de la garantie décennale du constructeur et de son assureur, l’exécution provisoire sera ordonnée.
La société Lancelot Constructions étant garantie par son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances, sera déboutée de sa demande de constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitution ou réparation en application de l’article 517 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de l’instruction au 16 septembre 2024 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Thelem Assurances à l’encontre de M. [O] [N] ;
DÉCLARE la société Lancelot Constructions responsable des désordres affectant la construction de M. [O] [N] ;
CONDAMNE la société Camca Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, à garantir la société Lancelot Constructions de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉCLARE la société France Déco Bat responsable des désordres affectant la construction de M. [O] [N] ;
DÉBOUTE la société Camca Assurances en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de sa demande tendant à ce que l’indemnisation des préjudices immatériels sollicités par M. [O] [N] soit exclue de sa garantie ;
DÉBOUTE la société Camca Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, de sa demande tendant à déclarer que M. [N] est débiteur à son profit d’une somme de 8 740 € (10 000 €-1 260 €) en remboursement de la partie d’indemnités perçues et non utilisées à la réparation ;
CONDAMNE in solidum en deniers ou quittances la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions ainsi que la société Thelem Assurances ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat à payer à M. [O] [N] la somme de 177 192, 37 € TTC ;
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande de paiement des intérêts au taux légal sur le préjudice matériel à compter du 26 juin 2013 et de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, à payer à M. [O] [N] la somme de 23 500 € au titre de la perte de chance de vendre ou de louer son bien ;
CONDAMNE in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, à payer à M. [O] [N] la somme de 2 000 € à titre de préjudice moral ;
AUTORISE la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, à appliquer une seule franchise contractuelle avec un minimum de 0,75 fois l’indice et un maximum de 3 fois l’indice ;
DÉBOUTE la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, du surplus de ses demandes au titre des franchises et plafond de garantie ;
DÉBOUTE la société Lancelot Constructions de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances, la société Thelem, Assurances, la société Uretek France, la société Coren et la société Temsol de leurs demandes en garantie dirigée à l’encontre de la société Ginger CEBTP et de son assureur la SMABTP ;
DÉBOUTE la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, la société Ginger CEBTP et la SMABTP de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Uretek France ;
DÉBOUTE la société Thelem Assurances ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Temsol ;
FIXE la part de responsabilité de la société Camca Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, à hauteur de 10% ;
CONDAMNE in solidum la société Lancelot Constructions, son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances, et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, à garantir la société Camca Assurances, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, de 90% des condamnations prononcées, incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉCLARE, dans le cadre des appels en garantie, la société Lancelot Constructions responsable des désordres dans la proportion de 25% ;
CONDAMNE la société Lancelot Constructions, in solidum avec son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances, à garantir la société Thelem Assurances ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat de 25% de 90% des condamnations prononcées incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉCLARE, dans le cadre des appels en garantie, la société France Déco Bat responsable des désordres dans la proportion de 65% ;
CONDAMNE la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, à garantir la société Lancelot Constructions et son assureur responsabilité civile décennale la société Camca Assurances dans la proportion de 66% de 90% des condamnations prononcées incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, et la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat à payer à M. [O] [N] la somme de 18 000 € à titre de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Lancelot Constructions, la société Camca Assurances ès qualités d’assureur dommages ouvrage et ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société Lancelot Constructions, la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur de la société France Déco Bat, la société Ginger CEBTP, son assureur la SMABTP, la société Uretek France, la société Coren et la société Temsol de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE la société Lancelot Constructions de sa demande de constitution d’une garantie en application de l’article 517 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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