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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 13 nov. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1123
N° RG : N° RG 25/01170 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIGS
Mme [N] [H]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [N] [H]
née le 05 Février 1995 à CARPENTRAS (84200)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
représentée de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 12 Novembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le cértificat médical du docteur [C] [K] en date du 13 novembre 2025 dont il résulte que l’état de la patiente ne lui permet pas de se présenter ce jour devant le juge des libertés et les observations de son avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Vcode de la santé publique ;
Attendu que Mme [H] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 novembre 2025 à 11h15 sur décision du représentant de l’État, dans les suites d’un passage à l’ace hétéro-agressif consécutif à une décompensation psychotique sur un mode délirant avec adhésion totale ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 12 novembre 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [N] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, privant temporairement la patiente de toute faculté de consentir à des soins de manière éclairée, seul le maintien de soins sous surveillance médicale constante permettant pour l’heure d’éviter la réitération de conduites hétéro-agressives que risqueraient de survenir en cas de levée prématurée de la mesure ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 novembre 2025.
Le 13 Novembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 13 Novembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01170 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIGS
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
13 Novembre 2025 à H
La patiente Mme [N] [H]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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