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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 août 2025, n° 22/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Août 2025
N° RG 22/01050 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUSK
N° Minute : 25/01051
AFFAIRE
[D] [Z]
C/
Etablissement [Adresse 22], [11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSES
Etablissement [Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
[11]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [V], salariée de l’EHPAD [23] en qualité de gestionnaire des ressources humaines, a souscrit une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle le 8 août 2020 portant sur un burn out professionnel, sur la base d’un certificat médical du 28 août 2020 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif entrant dans le cadre d’un burn out professionnel.
A la suite d’une instruction, le dossier a été transmis au [14] (ci-après : le [16]) qui a rendu un avis favorable quant à l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail lors de sa séance du 22 février 2021.
La [10] a alors pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 avril 2021.
L’état de santé de Madame [F] [V] a été déclaré consolidé à la date du 23 juin 2022 par une décision du 30 juin 202 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué et notifié le 31 août 2022.
Parallèlement à cette procédure, Madame [F] [V] a saisi la [15] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 13 juin 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, assistées ou représentées, ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Madame [F] [V] demande au tribunal de :
— débouter l’EHPAD [23] et la [15] de leur demande tendant à voir ordonner la saisine d’un nouveau [16] afin qu’il rende un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [F] [V] et son activité professionnelle ;
— débouter l’EHPAD [23] et la [15] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame [F] [V] ;
— dire et juger que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
— juger que sa rente devant être attribuée à Madame [F] [V] au titre de son incapacité permanente partielle sera majorée au maximum selon les coefficients de revalorisation ;
— condamner la [15] à indemniser l’ensemble des préjudices subis par Madame [F] [V] énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale l’ensemble des préjudices subis non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et son déficit fonctionnel permanent imputables à la faute inexcusable commise par l’EHPAD [23] ;
— dire que la majoration de la rente évaluée par la caisse et les indemnités telles qu’elles seront liquidées seront versées directement à Madame [F] [V] par la [15], qui en récupèrera le montant directement auprès de l’EHPAD [23] ;
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avec pour missions de déterminer les préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées ;
* le préjudice esthétique de manière globale ;
* l’aide tierce personne avant consolidation ;
* le préjudice d’agrément de manière globale et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
* le taux de déficit fonctionnel, à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Madame [F] [V] avant la consolidation de son état ;
* la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ;
* le déficit fonctionnel permanent déterminé par référence au barème du concours médical ;
* le préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas la nature de l’atteinte ;
* des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de la maladie et, dans l’affirmative, préciser lesquels et dans quelle importance ;
— fixer la provision versée par la caisse, à hauteur de 20.000 € ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— surseoir à statuer sur les préjudices de Madame [F] [V] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
À titre subsidiaire, en cas de désignation d’un second [16]
— ordonner que le médecin conseil de Mme [F] [V] soit entendu pour le respect de l’égalité des armes ;
— ordonner, le cas échéant, que les parties, leurs médecins-conseils et leurs avocats soient convoqués.
En réplique, l’EHPAD [23] demande au tribunal de :
à titre principal,
— ordonner avant dire droit, la désignation d’un second [16] et surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du [16] ;
à titre subsidiaire,
— débouter Madame [F] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [F] [V] à payer 2500 euros à l’EHPAD [23] sur le fondement de l’article 700 ;
à titre très subsidiaire,
— déclarer que l’EHPAD [23] s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente formée par Madame [F] [V] ;
— limiter la mission de l’expert à l’examen des postes de préjudices complémentaires suivants : DFT, DFP, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique et préjudice d’agrément ;
— limiter, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, le chef de mission à l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([8]) ;
— inclure dans la mission de l’expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai minimal de 4 semaines pour lui adresser leurs observations ;
— mettre les dépens à la charge de la [15] ;
— débouter Madame [Z] de sa demande de provision ou à titre subsidiaire en réduire à de plus justes proportions son montant ;
— dire et juger que l’avance de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera effectuée par la [15] ;
— débouter Madame [F] [V] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’EHPAD [23].
La [10] demande au tribunal de :
— avant dire droit, désigner un second [16] et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans l’attente de l’avis du [16] ;
au fond,
— prendre acte que la [15] s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [F] [V] en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable,
— constater qu’elle s’en rapporte à la justice sur la majoration de la rente, dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— constater qu’elle se réserve le droit à l’issue de l’expertise, de discuter du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montant ordinairement alloués ;
— dire et juger qu’elle avancera les sommes attribuées à Madame [F] [V] par le tribunal, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— l’accueillir en son action récursoire contre l’EHPAD [23] et condamner cette dernière en sa qualité d’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes perçues par Madame [F] [V] ainsi que l’éventuelle provision, le capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un deuxième [16]
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sizième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EHPAD [23] entend contester le caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [V].
L’EHPAD [23] estime que, dans cette situation, la saisine d’un 2ème [16] est de droit et s’impose au tribunal, cette demande étant également soutenue par la [15].
Madame [F] [V] soutient pour sa part que cette saisine ne serait nécessaire et invite le tribunal à écarter la jurisprudence relative à la désignation systématique d’un deuxième [16].
Toutefois, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle a été établi, le texte précité impose au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de statuer sur le fond du dossier.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [18] [Localité 25] [21] ne s’impose pas et de désigner le [16] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [F] [V] le 8 août 2020.
La société sollicite en outre qu’un droit d’accès aux pièces du dossier et qu’une audition de son médecin-conseil par le comité régional lui soient reconnus dans le cadre du traitement du dossier par le deuxième [16].
Dans l’affirmative, Madame [Z] demande à ce que son médecin-conseil soit entendu aussi afin de garantir l’égalité des armes. Elle sollicite, le cas échéant, que les parties, leurs médecins-conseils et leurs avocats soient convoqués.
Il convient d’observer à cet égard que l’article D461-29 du code de la sécurité sociale prévoit déjà la possibilité pour l’employeur de faire valoir ses observations et régit les modalités de communication des pièces entre les parties. Par ailleurs, à l’article D461-30 du même code prévoit que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
Il n’y aura par conséquent pas lieu de faire droit à ces chefs de demande de l’employeur et de Mme [F] [V] et il appartiendra en particulier au comité saisi d’apprécier s’il est nécessaire d’entendre les médecins-conseils des parties ou les parties elles-mêmes.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du [16]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DIT que l’avis du [18] [Localité 25] [21] ne s’impose pas dans les rapports entre Madame [F] [V], l’EHPAD [23] et la [15] ;
DÉSIGNE le :
[12]
de la région nouvelle Aquitaine :
[20]
Secrétariat du [17]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
fax 05 56 79 84 94
[Courriel 19]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 8 août 2020 par Madame [F] [V];
REJETTE la demande de l’EHPAD [23] relative à l’accès au dossier ;
REJETTE les demandes de l’EHPAD [23] et de Mme [Z] relatives à l’audition de leurs médecins-conseils par le [13] ainsi que la demande de Mme [Z] relative à la convocation des parties, de leurs médecins-conseils et de leurs avocats devant ledit comité ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de cet avis sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [16], sauf à la demanderesse à se désister de ses demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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