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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 19/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [M] [Y], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 28 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [4] [Localité 6]
N° RG 19/02392 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UD5J
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[4] [Localité 6]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [P] [K] était salarié intérimaire de la société [7] (la société) en qualité de monteur charpente depuis le 12 février 2018.
Le 16 avril 2018, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : en utilisant une perceuse magnétique,
Nature de l’accident : la victime aurait ressenti une forte douleur en bas du dos en voulant se relever,
Siège des lésions : non précisé,
Nature des lésions : douleur invalidante,
La victime a été transportée à l’hôpital Salpêtrière [Localité 3]
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté un lumbago et a prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018.
Le 23 mai 2018, la [4] [Localité 6] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 8 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail du salarié.
Par requête en date du 24 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de juger inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 21 avril 2018 et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces.
La société fait état de l’avis de son médecin expert, le docteur [V], pour appuyer sa position selon laquelle le salarié était atteint d’un état pathologique à rattacher à son âge, sans lien avec l’accident de travail du 16 avril 2018. Elle fait valoir que le référentiel auquel se réfère le médecin expert de la société justifie un arrêt de travail de 4 jours, seulement , le fait traumatique de l’accident étant bénin, et que l’arrêt de travail de prolongation du 19 avril 2018 a été prescrit à la demande du patient, les arrêts suivants étant alors indépendants de l’accident du travail.
La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 29 février 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, [P] [K], de rejeter la demande d’expertise et les prétentions de la société et de débouter la société de son recours.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité s’applique, le salarié ayant bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 1er novembre 2020, date de consolidation de l’état du salarié, que celui-ci s’est vu attribuer un taux d’IPP (incapacité partielle permanente) de 8% la caisse fait valoir que le médecin conseil de la caisse a indiqué que les arrêts de travail étaient justifiés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, le salarié utilisait une perceuse magnétique et il a ressenti une forte douleur en bas du dos en voulant se relever. Il a été transporté à l’hôpital de la Salpêtrière à [Localité 6].
Le certificat médical initial établi à l’hôpital a constaté un lumbago et a prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018.
Il est constant que la société ne conteste pas la matérialité de l’accident.
La présomption d’imputabilité s’applique donc.
L’attestation de paiement des indemnités journalières versées au salarié couvre l’ensemble de la période d’arrêt de travail du salarié du 17 avril 2018 au 1er novembre 2020, et la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, tous étant rattachés à l’accident du travail.
La société qui fonde alors sa demande sur l’avis de son médecin expert, sans examen du salarié, ne démontre pas par ce biais l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité et elle n’établit pas non plus qu’il existe un doute de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
La société ne procède que par hypothèse lorsqu’elle se base sur l’âge du salarié pour soutenir que l’état de ce dernier n’était plus imputable à l’accident du travail à partir du 20 avril 2018.
En outre, la caisse produit les avis du médecin conseil de la caisse en date du 24 juillet 2018, 22 janvier 2019, 19 septembre 2019 qui indiquent que l’arrêt de travail du salarié était justifié et aussi l’avis du médecin du 2 octobre 2020 indiquant que le salarié avait « des séquelles d’un traumatisme indirect du rachis dorsolombaire avec lombosciatique, traitée médicalement, consistant en une raideur importante du rachis dorsolombaire compliquée de radiculalgie du membre inférieur droit invalidante, paresthésies douloureuses persistantes, chez un travailleur de force » avec un taux d’IPP de 8% sachant que l’accident du travail a de fait aggravé ou réactivé cet état antérieur pathologique.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [7] de son recours,
Confirme l’opposabilité à la société [7] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, [P] [K] jusqu’à la date de consolidation fixée le 1er novembre 2020,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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