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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 23/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/01700 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01700 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQJ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CLINEA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 23/01700 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBQJ
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par contrat numéro 061-65356 accepté le 6 mars 2020, la société GRENKE LOCATION a donné en location à la société CLINEA un matériel de vidéoprotection pour une durée de 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 954 € HT, payables trimestriellement.
Une confirmation de livraison a été signée le 5 mars 2020 par la société CLINEA.
Par courrier recommandé du 08 juillet 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser les impayés, sous peine de mise en œuvre de la résiliation anticipée, dont elle s’est prévalue par courrier recommandé réceptionné le 22 août 2022, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer la créance de résiliation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 novembre 2023, le conseil de la société GRENKE LOCATION a réitéré la mise en demeure de payer la créance de résiliation de 23.538,80€ dan le délai de huit jours.
Suivant exploit délivré à personne morale le 26 juillet 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société CLINEA devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
CONDAMNER la société CLINEA à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 38.494,66€, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 35.528,80 à compter du 19 août 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CLINEA à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel précisément mentionné sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société CLINEA à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CLINEA aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DECLARER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de jugement du 14 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location portant la signature de la société défenderesse ([C] [L]) prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel signée le 5 mars 2020 dans les mêmes conditions que le contrat,
— une facture d’achat par Grenke Location du matériel auprès de la société SISTEL pour un prix de 62.901,10 € TTC,
— les courriers recommandés de mise en demeure préalable dûment réceptionnés par la société CLINEA,
— un décompte des loyers échus impayés à compter du 1er avril 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er janvier 2025 (28.620€),
Attendu que la société CLINEA non comparante n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il s’évince des pièces produites que cette dernière a réglé les loyers trimestriels jusqu’en janvier 2022 soit pendant près de deux années ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION démontre qu’elle était fondée en application des clauses contractuelles à se prévaloir de la résiliation du contrat par lettre recommandée réceptionnée le 22 août 2022 ;
Que par sa signature, la société CLINEA a confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui lui sont donc opposables et avoir réceptionné le matériel désigné au contrat de location, conforme et en état de fonctionnement ;
Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée à hauteur de :
— la somme de 6.868,80 € au titre des loyers échus,
— celle de 31.482 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée.
Soit la somme totale de 38.350,80€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 6.868,80 et au taux légal pour le surplus à compter du 22 août 2022 outre 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’en application des article 8 et 10 du contrat relatifs aux retards de paiement et à la terminaison anticipée du contrat notamment en cas de résiliation, pris ensemble, les intérêts de retard majorés ne s’appliquent qu’aux échéances de loyers impayées ;
Attendu par ailleurs qu’il sera fait partiellement droit à la demande de restitution présentée par la demanderesse, sans peine d’astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée à ce stade de la procédure ;
Qu’il sera fait droit par ailleurs à la demande de capitalisation des intérêts comme précisé au dispositif ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION sera déboutée du surplus non justifié ;
Attendu que succombant en tout, la société défenderesse sera condamnée aux dépens de la présente procédure ;
Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société CLINEA à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 38.350,80€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 6.868,80 et au taux légal pour le surplus à compter du 22 août 2022 au titre des échéances impayées et de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société CLINEA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la société CLINEA à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué mentionné au contrat et sur la facture d’achat du 5 mars 2020 produite par la demanderesse ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CLINEA aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société CLINEA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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