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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 nov. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ36 Minute n° 25/1338
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR :
— M. [Y] [U]
né le 24 Octobre 1992 à CHARLEVILLE MEZIERES (ARDENNES), demeurant [Adresse 1] (Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES)
EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur le Procureur de la République près ce tribunal (Non comparant mais concluant)
— Monsieur le Préfet de la Moselle (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4]
— M. LE PREFET DES ARDENNES (Non comparant, ni concluant, ni représenté)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [Y] [U], adressée par lettre simple au greffe le 03 Novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier transmis à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, avocat de Monsieur [Y] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 14/11/2025 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, L 3211-13, L 3211-12, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’assises des Ardennes en date du 20/03/2015 portant admission de Monsieur [Y] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu la décision du Juge de [Localité 4] en date du 09/10/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au débat et l’avis du collège de trois professionnels en date du 06/11/2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la régularité de la procédure :
La défense soulève l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation. Elle invoque une ordonnance de mainlevée datant de 2018 qui n’aurait pas été exécutée.
Cependant, cet argument a déjà été examiné et écarté par une précédente ordonnance de ce tribunal en date du 9 octobre 2025. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’après cette mainlevée, une procédure de réintégration en hospitalisation complète a été enclenchée. Un certificat médical circonstancié du 30 octobre 2019, établi par le docteur [C], a conclu à la nécessité de cette réintégration en raison de la persistance de la dangerosité psychiatrique du patient et de son manque d’adhésion aux soins. Sur la base de ce certificat, le préfet des Ardennes a pris un arrêté de réintégration le 31 octobre 2019, effectif au 4 novembre 2019. La mesure actuelle est donc fondée sur cette décision de réintégration régulière et postérieure. Le moyen est par conséquent inopérant.
M. [U] allègue ensuite que le collège de trois professionnels ne se réunirait pas mensuellement. Cette allégation est factuellement incorrecte. Des certificats médicaux mensuels sont établis (le dernier datant du 10 novembre 2025). De plus, un avis du collège de trois professionnels (composé des docteurs [F] et [R], et de Mme [I], cadre de santé) a été rendu le 6 novembre 2025. Cet avis conclut à l’unanimité à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en UMD. Ce moyen est donc inopérant.
Sur le bien-fondé de la mesure :
M. [Y] [U] a été déclaré irresponsable pénalement pour des faits de viol avec arme par arrêt de la Cour d’Assises des Ardennes le 20 mars 2015 et fait l’objet de soins psychiatriques contraints depuis cette date.
Son transfert en unité pour malades difficiles (UMD) au CHS de [Localité 4] le 15 juillet 2025 est intervenu à la suite d’une dégradation majeure de son état au Centre Hospitalier Bélair. Cette dégradation était caractérisée par des troubles du comportement d’une extrême gravité : menaces de mort réitérées envers les soignants, appels à la police pour menaces d’attentat, acte de pyromanie (incendie volontaire dans sa chambre) et fabrication d’une arme par destination avec un châssis de fenêtre dans le but d’agresser un soignant.
Les examens médicaux les plus récents confirment la persistance de la pathologie psychiatrique évolutive. Le patient ne présente aucune conscience de ses troubles (anosognosie) et maintient un discours de victimisation et de quérulence processive pathologique.
Son adhésion aux soins est nulle. Il a notamment refusé son injection antipsychotique retard le 4 septembre 2025, laquelle a dû être administrée sous contrainte.
La dangerosité psychiatrique demeure actuelle et prégnante. Le 26 octobre 2025, M. [U] a présenté un nouvel état d’agitation aiguë avec « insultes et menaces du personnel soignant », a « inondé la chambre » et a perturbé l’unité de soins toute la nuit dans un « contexte délirant persécutif ». Cet épisode, survenu il y a moins de trois semaines, a nécessité une nouvelle prescription de chambre de soins intensifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments constants, unanimes et récents, que l’état mental de M. [Y] [U] ne lui permet pas de consentir aux soins et qu’il continue de présenter un risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Son état clinique n’est aucunement stabilisé. Sa prise en charge ne peut, à l’heure actuelle, s’envisager hors du cadre sécurisé d’une hospitalisation complète en unité pour malades difficiles.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée et la poursuite de la mesure de soins sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée formée par M. [Y] [U] ;
Autorisons à l’égard de M. [Y] [U] la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 14 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
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