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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [A] [E], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00191 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EF4J.
Code NAC 53I
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [R] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2011, la SARL [F], société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro 534 591 101, a souscrit un contrat de crédit n°30087 33754 00020286803 auprès de la Banque CIC EST pour un montant de 200.000,00 € au taux de 4,3 % l’an, ayant pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie.
Le prêt devait s’amortir en 84 mensualités de 2.761,47 €.
Aux termes du contrat, Monsieur [C] [F], gérant de la société, et sa conjointe, Madame [R] [O] épouse [F], se sont portés cautions solidaires de cet emprunt, dans la limite de la somme de 120.000,00 €, et pour une durée de 9 ans.
Deux avenants ont été régularisés par la société débitrice principale et les deux cautions, en dates des 3 juillet 2015 et 4 décembre 2015, la durée du crédit et des cautionnements étant prorogée de 24 mois.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2017, la SARL [F] a souscrit un nouveau crédit n°30087 33754 00020286810 auprès de la Banque CIC EST pour un montant de 24.000,00 € au taux de 2 % l’an, ayant pour objet « véhicule et trésorerie ».
Le prêt devait s’amortir en 60 mensualités de 437,47 €.
Aux termes du même acte, Monsieur [F] et Madame [O] épouse [F] se sont portés cautions solidaires de la SARL [F] dans la limite de 28.800,00 €, pour une durée de 84 mois.
Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SEDAN le 14 juin 2018, la SARL [F] a été placée en redressement judiciaire.
La banque CIC EST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SCP TIRMANT [G] par courrier RAR en date du 26 juin 2018, à hauteur de :
4.142,08 € échus et 55.372,86 € euros à échoir au titre du prêt n°30087 33754 00020286803 ; 1.140,72 € échus et 22.814,50 € à échoir au titre du prêt n°30087 33754 00020286810.
La liquidation judiciaire de la société [F] a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la SA CIC EST a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la banque CIC EST demande au tribunal, de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 66.690,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022, au titre de leurs engagements de cautions solidaires de la SARL [F] pour le crédit n°30087 33754 00020286803 ;CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] à lui payer la somme de 23.190,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022, au titre de leurs engagements de cautions solidaires de la SARL [F] pour le crédit n°30087 33754 00020286810 ;CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [C] [F], aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la banque se fonde sur l’article 2288 du Code civil pour affirmer que Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] se sont valablement portés cautions solidaires de la société [F] s’agissant des prêt n°30087 33754 00020286803 en date du 30 septembre 2011, et n°30087 33754 00020286810 en date du 20 octobre 2017. Elle ajoute que la liquidation judiciaire de la société [F] a entraîné la déchéance du terme des crédits litigieux. Elle indique que la déclaration de créance n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur par l’intermédiaire du mandataire.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que le tribunal ne saurait se baser sur les seuls revenus salariés de Monsieur et Madame [F] antérieurs à l’opération pour apprécier la disproportion mais prendre également en compte le capital social constitué des apports de ces derniers à hauteur de 21.000,00 € et la valeur du fonds de commerce de boulangerie acquis par cette société, de 241.000 €. Elle ajoute qu’elle ne pouvait se fonder que sur le contenu des informations financières et patrimoniales mentionnées dans la fiche patrimoniale par la caution qui a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en dissimulant volontairement le prêt familial de 20.000 € et le prêt de 20.000 € souscrits auprès de la société EUROMMIL.
Elle ajoute que l’avenant litigieux précise expressément qu’il n’entraîne aucune novation et que les cautionnements ne sont pas modifiés de façon substantielle, puisque seule la durée est susceptible d’être modifiée. Elle précise qu’en toutes hypothèses, quand bien même l’avenant du 3 juillet 2015 serait annulé, les engagements initiaux des cautions resteraient parfaitement valables.
Elle fait valoir qu’elle a déclaré sa créance à la SCP TIRMANT [G] par courrier du 26 juin 2018 reçu le 3 juillet 2018.
Elle affirme par ailleurs qu’elle justifie de l’information annuelle des cautions, et qu’il ne saurait être exigé que cette information soit adressée aux cautions par lettres recommandée avec avis de réception.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 août 2024, les époux [F] demandent au tribunal, de :
Prononcer l’annulation de l’accord donné le 03 juillet 2015 par Monsieur [C] [F] et Madame [R] [F] au cautionnement du crédit conclu le même jour modifiant le crédit du 30 septembre 2011 ;Rejeter l’intégralité des prétentions formées par le CIC EST contre eux ;Condamner la banque CIC EST à leur payer la somme de 90 000€ chacun de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de mise en garde ;Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ;Condamner le CIC EST à leur payer la somme de 1 500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, se fondant sur l’article L332-1 du Code de la consommation, Monsieur et Madame [F] soutiennent que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que la banque ne pourrait s’en prévaloir puisqu’ils ne percevaient plus aucune rémunération lors de la souscription des cautionnements, à l’exception d’un salaire de 350€ pour Madame [F] en congé parental d’éducation. Ils ajoutent que le capital social à hauteur de 21 000€ ne leur appartenait pas mais résultait d’un prêt familial et qu’ils étaient par ailleurs endettés à hauteur de 20 000€ à l’égard de la société EUROMMIL. Ils précisent enfin que le fonds de commerce n’a pas été acheté par les époux [F], mais par la société SARL [F].
Ils soutiennent encore que la banque aurait manqué à son obligation de mise en garde alors qu’ils étaient des cautions non averties. Ils exposent en effet que la banque s’est contentée d’une très succincte fiche de renseignement patrimonial en 2011, et n’en a pas demandé ni en 2015, lors de l’avenant au crédit, ni en 2017 lors de la souscription du dernier prêt.
Ils affirment par ailleurs que la mention manuscrite de l’avenant de 2015 ne répond pas aux exigences du formalisme prévu par la loi.
Ils expliquent également qu’il ne serait pas justifié de l’envoi de la déclaration de créance et que la créance n’a pas pu être inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Ils en déduisent que le caractère accessoire du cautionnement fait que l’impossibilité pour la banque de demander quoi que ce soit à la société la rend irrecevable à solliciter le règlement par les cautions.
Se fondant sur l’article 2302 du Code Civil, ils revendiquent enfin la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, au motif que la banque ne justifierait pas avoir procédé à l’information annuelle due à la caution qui aurait été envoyée à la mauvaise adresse.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’annulation du contrat de cautionnement
L’article 2288 du Code civil énonce : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Sur la proportionnalité du cautionnement
L’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] se sont engagés en qualité de caution dans la limite de la somme de 120.000,00 €.
Il ressort des fiches patrimoniales produites aux débats qu’aucune indication sur les ressources des cautions n’a été inscrite mais qu’il a été renseigné que les cautions étaient salariées de la SARL [F] et qu’elles avaient conclu un contrat de prêt auprès du Crédit agricole pour un montant de 3000 euros, avec des mensualités de 210 euros.
Les justificatifs produits par les cautions permettent d’établir qu’au moment de la signature du cautionnement :
Monsieur [C] [F] percevait un salaire net de 1 672,66 euros pour le mois d’août 2011 et que son contrat de travail a pris fin le 31 août 2011.Madame [R] [O] ne produit aucun bulletin de salaire ou de justificatif d’indemnités journalières pour l’année 2011. Toutefois, le courrier envoyé par QUICK en date du 29 janvier 2011 mentionne un congé parental d’éducation à compter du 9 février 2011 pour une durée d’un an.S’agissant de leurs charges, les époux démontrent qu’ils ont 3 enfants nés en 2008, 2010 et 2018.S’agissant de leur patrimoine, il ressort du relevé de compte en date du 30 septembre 2011 que le solde de leur compte chèque n°90676544540 s’élève à 67,14 euros. Par ailleurs, il convient de préciser que le fonds de commerce appartenait à la SARL qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et non aux cautions, personnes physiques.Ils démontrent par la production d’une attestation du père de Monsieur [C] [F], Monsieur [I] [F], en date du 19 novembre 2023 que ce dernier a prêté à son fils la somme de 20 000 euros pour sa boulangerie.
Par ailleurs, la demande d’adhésion au contrat collectif emprunteur NUTRIXO en date du 29 septembre 2011 et la reconnaissance de dette produite indiquent que la SARL [F] s’engage à conclure un prêt amortissable d’un montant de 20 000 euros au taux de 6,90% remboursable en 48 mensualités. Le tableau d’amortissement correspondant à ce prêt mentionne des mensualités de 478 euros, outre une première mensualité de 506,67 euros. La reconnaissance de dette produite aux débats mentionne le cautionnement solidaire des époux [F] envers EUROMILL jusqu’à concurrence de 20 000 euros.
Dès lors, il en résulte que les époux [F] avaient des charges importantes et des ressources très faibles au moment de la conclusion du cautionnement qui apparait ainsi manifestement disproportionné à leur situation.
La banque CIC EST ne peut donc se prévaloir du cautionnement initial ainsi que de l’avenant de 2015 et doit être déboutée de ses demandes sans qu’il n’y ait besoin d’examiner la régularité de la mention manuscrite de l’avenant de 2015, la validité de la déclaration de créance et la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient en effet de préciser que la sanction d’un cautionnement disproportionné consiste en l’impossibilité pour la banque de s’en prévaloir et non en une annulation du contrat de cautionnement.
II. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F]
Sur le devoir de mise en garde
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le banquier est tenu d’une obligation de mise en garde, non seulement à l’égard de l’emprunteur, mais également à l’égard de la caution non avertie. Celle-ci doit être alertée sur le risque de non-remboursement du prêt et sur le risque d’endettement créé par son propre engagement à l’égard de ses capacités financières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs sont des cautions non averties. En effet, la qualité de gérants de la société emprunteuse ne suffit pas à présumer de leur expérience en matière commerciale et dans la gestion d’une société.
Il ressort des fiches patrimoniales produites aux débats qu’aucune indication sur les ressources des cautions n’a été obtenue.
Par ailleurs, la banque ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a rempli son devoir de mise en garde.
Dès lors, il est établi que les cautions n’ont pas pu être alertées sur le risque de non-remboursement du prêt et sur le risque d’endettement créé par leur engagement à l’égard de leurs capacités financières qui étaient très faibles, comme démontré précédemment.
En conséquence, la banque a manqué à son devoir de mise en garde, lequel inclut le devoir de se renseigner quant à l’existence d’un risque d’endettement.
Toutefois, les époux [F] ne justifient avoir subi aucun préjudice du fait de la violation de l’obligation de mise en garde dès lors que le cautionnement est jugé disproportionné et que la banque ne peut s’en prévaloir.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Banque CIC EST qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA Banque CIC EST condamnée aux dépens, devra verser aux époux [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA Banque CIC EST à payer à Monsieur [C] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Banque CIC EST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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