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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 18 mars 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Monsieur LEMOINE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/193
N° RG : N° RG 25/00253
N° Portalis DB3F-W-B7J-KA77
M. [W] [L]
Nous, Hervé LEMOINE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [L]
né le 09 Février 1960 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me TIXADOR Jean-Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 12 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 7 mars 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] pour menaces suicidaires auprès de son ex-compagne avec antécédent récent de tentative de suicide par pendaison grave avec passage en réanimation ;
Attendu que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure, et notamment de l’avis médical rendu le 12 mars 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que, malgré une présentation soigneuse et calme, M. [W] [L], qui banalise les actes violents, impulsifs et inappropriés qu’il a commis (tentative de suicide, menaces suicidaires), qui reste superficiel dans la critique de ces actes et qui présente une forte tension interne, susceptible de devenir vite ingérable, et une tendance à l’impulsivité, doit être maintenu sous le régime de l’hospitalisation à temps complet pour prévenir tout nouvelle tentative de passage à l’acte suicidaire ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 mars 2025, afin poursuivre la démarche de soins engagée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 mars 2025.
Le 18 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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