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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 24 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHSO
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 6]
Madame [K] [J] épouse [T]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de Sarreguemines
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Z] + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [S]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seings privés en date du 30 avril 2021, Monsieur [C] [T] a donné à bail à Monsieur [B] [S] un logement (appartement 6) situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 380 euros outre un acompte provisionnel mensuel sur charges de 20 euros.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 6 mars 2025 à Monsieur [B] [S] et enregistré au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] ont constitué avocat et l’ont assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures et ont demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1728 du Code civil, 7b et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application n°92-755 du 31 juillet 1992, de :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [S] ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [S], de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, de l’immeuble qu’il occupe à [Adresse 2] [Localité 8][Adresse 1], et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à ses frais, risques et périls et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [T] une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des locaux de corps et de biens avec intérêts au taux légal sur chaque échéance ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’Huissier de justice de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile) ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil s’en sont référés à leurs écritures, Monsieur [B] [S] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 12 août 2025 prorogé en son dernier état au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en résiliation judiciaire du bail et subséquente en expulsion :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1724 du Code civil et 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire à l’obligation d’user raisonnablement et paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, ce qui induit notamment l’abstention de tout comportement de nature à troubler la tranquillité et la sécurité des autres résidents et du voisinage.
Selon l’article 1729 du Code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent les locaux.
En outre, l’article V pris en son paragraphe b du contrat de bail à usage d’habitation conclu entre Monsieur [C] [T] et Monsieur [B] [S] stipule que le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination du bail qui leur a été donnée par le contrat de location et de respecter le règlement intérieur ou de copropriété ».
En l’espèce, les consorts [T] poursuivent la résiliation judiciaire du contrat de bail le liant au défendeur motif pris des troubles de voisinage dont ils imputent la commission à ce dernier.
Force est en effet de relever que les éléments produits au dossier par les demandeurs sont habiles à démontrer avec suffisance l’existence d’un manquement, grave, répété et persistant de Monsieur [B] [S] à ses obligations d’user paisiblement des lieux loués et procédant tant de nuisances sonores particulièrement nocturnes répétées, d’allées et venues incessantes de soirée comme de nuit, d’odeurs nauséabondes s’apparentant à du cannabis comme à de l’alcool s’échappant de l’appartement, comme de dégradations commises sur le système de vidéosurveillance et sur la porte du logement donné à bail, ainsi qu’il résulte du courriel du 11 mars 2024 adressé au propriétaire par le syndic de l’immeuble en copropriété dans lequel est sis le logement donné à bail au défendeur en vertu duquel le propriétaire est mis en demeure par le même de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le respect des règles de vie en copropriété.
De même convient-il de relever qu’en dépit de la mise en demeure de cesser les troubles du voisinage dont se plaignaient ainsi les occupants de l’immeuble adressée par le bailleur au défendeur par courrier des 12 mars 2024, le bailleur a dû renouveler telle mise en demeure par courrier du 24 mai 2024 par suite de plaintes des résidents de l’immeuble à raison de nuisance sonore dans la soirée et la nuit du 19 mai 2024 en provenance de l’appartement du défendeur, puis le 3 juillet 2024, pour avoir été alerté par les voisins de nouvelles nuisances dans la soirée du 27 mai 2024 faisant état de son état d’ébriété et du fait qu’il avait uriné dans les parties communes, en vain puisque par courrier du 10 novembre 2024 adressé au bailleur, le syndic de l’immeuble en copropriété a à nouveau informé ce dernier des troubles importants imputables au même procédant particulièrement de nuisances sonores, de comportements inappropriés en ce compris de personnes lui rendant visite procédant de jets de détritus par les fenêtres, tapages nocturnes, dégradations, rixes, ayant donné lieu à des interventions à de plusieurs reprises des services de gendarmerie et des sapeurs-pompiers.
Le présent Juge ajoute que le défendeur n’a pas contesté les troubles du voisinage dont s’agit à lui imputables pour s’être engagé à les cesser selon constat d’accord dressé par voie de conciliateur de justice le 2 octobre 2024, sans pour autant respecter son engagement dès lors que et ainsi que dit, le syndic de copropriété se plaignait de la persistance des troubles par courrier précité du 10 novembre 2024.
Ainsi, force est de considérer que ces troubles imputables au locataire sont constitutifs de manquements graves et répétés au bail et à l’usage paisible des locaux loués, de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du même.
Dès lors, il convient de prononcer, à effet de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 avril 2021 entre Monsieur [C] [T] en sa qualité de bailleur et Monsieur [B] [S] en sa qualité de preneur et concernant le logement (appartement 6) situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (57), aux torts exclusifs de Monsieur [B] [S].
S’agissant de la demande subséquente en expulsion :
Il résulte de ce qui précède que, par l’effet de la résiliation du contrat de bail telle que prononcée à effet de la présente décision, Monsieur [B] [S] est occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation en étant l’objet, ce qui justifie que son expulsion soit ordonnée des lieux dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois, de sorte que telle demande ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [C] [T], bailleur, sera débouté de sa demande en suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [B] [S] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport comme leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade, étant à ce dernier égard relevé que les demandeurs ne justifient d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire en garantie de sommes qui pourraient être dues, et dès lors, leur appréhension, les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublants ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire.
Monsieur [C] [T], bailleur, sera donc débouté de sa demande tendant à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration aux fins de garantie des meubles garnissant le logement donné à bail à Monsieur [B] [S].
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation :
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de bail telle que prononcée à effet de la présente décision, Monsieur [B] [S] emprunte ainsi que dit la qualité d’occupant sans droit ni titre des locaux donnés à bail de sorte que le bailleur est fondé à le poursuivre en paiement d’une indemnité d’occupation qui a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de jouissance du local et à indemniser le propriétaire du trouble subi du fait de l’ occupation illicite de son bien.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer et des charges afférents au logement tel qu’il aurait été dû si le bail à usage d’habitation s’était poursuivi, soit à la somme de 400 euros par mois.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois dès lors que le défendeur en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
En conséquence, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail afférent au logement à usage d’habitation, soit à la somme totale de 400 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner Monsieur [B] [S] à payer, ainsi que sollicité, à Monsieur [C] [T] à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 400 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Sur la demande en indemnisation du préjudice moral :
Monsieur [C] [T] poursuit l’indemnisation de son préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 5.000 euros, né des démarches qu’il a été contraint d’engager à raison des manquements du défendeur à ses obligations contractuelles.
L’existence en son principe du préjudice moral subi par le bailleur à raison des manquements du locataire, défendeur en la cause, à ses obligations contractuelles, et procédant des démarches qu’il a été contraint d’engager aux fins de faire cesser les troubles du voisinage à ce dernier imputable n’est ni sérieusement contestable ni au demeurant contestée.
En son quantum, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 500 euros qui apparaît justement le réparer.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Monsieur [C] [T] sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation du 6 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [S], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à effet de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 avril 2021 entre Monsieur [C] [T] en sa qualité de bailleur et Monsieur [B] [S] en sa qualité de preneur et concernant le logement (appartement 6) situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (57), aux torts exclusifs de Monsieur [B] [S] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement (appartement 6) sis [Adresse 3] à [Localité 8] (57) ;
ORDONNE à Monsieur [B] [S] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T], bailleur, de sa demande en suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence qu’à défaut pour Monsieur [B] [S] d’avoir volontairement libéré le logement et d’en avoir restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [C] [T] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [C] [T] de sa demande tendant à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration aux fins de garantie des meubles garnissant le logement donné à bail à Monsieur [B] [S] ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges à la date de la résiliation du bail afférent au logement à usage d’habitation, soit à la somme totale de 400 euros (quatre cents euros) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [C] [T] à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 400 euros (quatre cents euros) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par Monsieur [C] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation du 6 mars 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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