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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTG7
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11],
Demeurant :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu BOURDET, membre de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
[Adresse 10]
Entreprise régie par le Code des Assurances,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
Organisme de droit privé,
[Adresse 6]
— [Adresse 9]
— [Localité 8]
prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 mai 2017, Mme [U] [H] a été victime d’un accident de la route impliquant le véhicule de M. [L] [S], assuré auprès de la [Adresse 10] (ci-après dénommée la CRAMA).
Suivant offre d’indemnité provisionnelle du 28 septembre 2018, la société Equité, assureur de Mme [H], lui a versé une provision de 6 000 euros.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2019, le président du tribunal a désigné le docteur [P] en qualité de médecin expert et condamné la CRAMA au paiement d’une provision de 5 000 euros.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 20 décembre 2019 et considéré que l’état de la victime n’était pas consolidé compte-tenu de la présente d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel évolutif faisant encore l’objet de soins actifs au moment des opérations d’expertise.
La CRAMA a ensuite de ce rapport versé à Mme [H] une provision complémentaire de 5 000 euros.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le président du tribunal a à nouveau désigné le docteur [P] en qualité de médecin expert aux fins de reprise de la mission d’expertise et condamné la CRAMA au paiement d’une provision complémentaire de 5 000 euros.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 1er février 2023.
Estimant l’offre d’indemnisation formulée par La CRAMA le 30 juin 2023 insuffisante, Mme [H] a, par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice le 21 février 2024, assigné la CRAMA et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 septembre 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
CONDAMNER la CRAMA à lui verser une indemnisation d’un montant total de 378 348,05 euros en réparation de son préjudice corporel, soit 357 348,05 euros provisions déduites, se décomposant comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT en euros
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
164
Assistance par tierce personne (ATP)
8 610
Frais divers (FD) – Médecin conseil
1 500
Frais divers (FD) – Frais de déplacement
4 836,20
Frais divers (FD) – Divers
206,69
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle (IP)
50 000
Assistance par tierce personne (ATP)
93 152,41
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
10 591,10
Souffrances endurées (SE)
20 000
Préjudice esthétique temporaire (PET)
1 000
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
176 287,65 à titre principal
70 750 à titre subsidiaire
Préjudice esthétique permanent (PEP)
2 000
Préjudice sexuel (PS)
5 000
Préjudice d’établissement (PE)
5 000
Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
TOTAL PREJUDICE CORPOREL
378 348,05
JUGER que l’offre définitive d’indemnisation adressée à Madame [U] [H] le 30 juin 2023 n’est pas sérieuse et n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai imparti à la [Adresse 10] pour soumettre une offre définitive ;JUGER que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Madame [U] [H], sans déduction des provisions et augmenté des débours de la CPAM, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 13,64 %, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;JUGER de l’opportunité de faire application des dispositions de l’article L.211-14 du Code des assurances à la [Adresse 10] ;DEDUIRE du montant des condamnations la somme de 21.000 € correspondant aux provisions reçues par Madame [U] [H] ;DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE ;DEBOUTER la [Adresse 10] de ses demandes plus amples ou contraires ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la [Adresse 10] aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du Docteur [P], dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT.Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, la CRAMA demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes formées par Madame [U] [H] excessives et les réduire dans les proportions émises par la CRAMA.Débouter Madame [U] [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement et de sa demande de doublement des intérêts légaux.Déduire des sommes allouées les provisions d’un montant de 21.000€.Réduire l’indemnité sollicitée par Madame [U] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 3.000 €.Dire et juger que l’exécution provisoire ne saurait excéder la moitié des condamnations.Statuer ce que de droit quant aux dépens.La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat mais a transmis un décompte de ses débours.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Mme MartinL’article premier de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 énonce que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 al. 1er de cette même loi expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident »
Il est constant que Mme [H] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [S].
La CRAMA, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas son droit à indemnisation de sorte que par application des textes précités, cette dernière sera tenue à la réparation intégrale des dommages subis par Mme [H], à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme MartinLes parties appuient leurs prétentions notamment sur les rapports d’expertise judiciaire du Docteur [P] des 2 décembre 2019 et 18 janvier 2023.
Aux termes de ce dernier rapport, l’expert judiciaire retient :
le fait qu’au moment de l’accident, Mme [H] présentait une grossesse à 5 semaines d’aménorrhée ;un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, hémorragie méningée de faible abondance et une fracture du condyle occipital droit, laissant en séquelles des céphalées, des vertiges, un syndrome post-traumatique et un syndrome anxiodépressif, un traumatisme abdominal ayant conduit à une interruption de grossesse et une splénectomie contraignant à des vaccinations et une antibiothérapie au long cours, une contusion parenchymateuse pulmonaire, dont l’évolution a été spontanément favorable et une plaie du lobe de l’oreille gauche qui a été suturée ;une période d’incapacité temporaire total de travail du 9 mai 2017 au 2 mai 2018 ;une période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles :totale du 9 mai 2017 au 1er juin 2017 ;partielle à hauteur de 40% du 2 juin 2017 au 21 septembre 2017 ;partielle à hauteur de 15% du 22 septembre 2017 au 13 mars 2018 ;partielle à hauteur de 30% du 14 mars 2018 au 18 janvier 2021 ;un préjudice douloureux pour les souffrances physiques et psychiques qualifié de moyen et quantifié à 4/7 ;un préjudice esthétique temporaire qualifié de très léger et quantifié à 1/7 ;une nécessité d’aide à domicile avant consolidation :1h par jour du 2 juin 2017 au 21 septembre 2017 ; 2h par semaine du 14 mars 2018 au 18 janvier 2021 ;un déficit fonctionnel permanent estimé à 25% ;une incidence professionnelle se définissant par une inaptitude au poste de travail avec nécessité de reclassement professionnel et perte de chance de poursuivre sa carrière dans son domaine de formation, par une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue à la reprise d’un travail quelconque lié à sa formation ;un préjudice esthétique permanent qualifié de très léger et quantifié à 1/7 ;aucun préjudice d’agrément ; un préjudice sexuel lié à une altération de la libido ;une perturbation de la poursuite de son projet professionnel pour compléter sa famille selon son souhait et celui de son conjoint ;une aide d’une tierce personne pérenne à raison de 1h30 par semaine pour assurer les contraintes domestiques lourdes et administratives.La date de consolidation à retenir doit être le 19 janvier 2021.
Mme [H] était âgée de 32 ans au moment de l’accident, et de 36 ans au moment de la consolidation. Elle est au jour de la présente décision âgée de 41 ans.
Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation.
Il convient de liquider les préjudices ne l’ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail Dinthillac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniauxPréjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuellesCe poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation.
Mme [H] réclame, au titre de l’ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 164 euros.
La CRAMA se déclare en accord avec cette demande.
Au vu des justificatifs produits, les frais médicaux restés à la charge de Mme [H] doivent être retenus pour un montant de 164 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles s’établit à 35 974,15 euros.
Frais divers (frais de médecin conseil)Mme [H] justifie avoir exposé la somme de 1 500 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par le Docteur [J].
La nécessité de procurer à la victime un procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme justifie que la demande soit accueillie.
Il y a donc lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.
Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire)Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert conclut à une nécessité d’aide à domicile avant consolidation :
1h par jour du 2 juin 2017 au 21 septembre 2017 (112 heures) ; 2h par semaine du 14 mars 2018 au 18 janvier 2021 (298 heures).Soit un total de 410 heures.
Mme [H] demande que l’indemnisation soit calculée sur la base d’un taux horaire de 21 euros de l’heure soit 410 heures * 21 = 8 610 euros.
La CRAMA ne s’oppose pas à cette indemnisation mais propose un taux horaire moyen de 15 euros.
En l’espèce, l’assistance par une tierce personne a porté selon l’expert sur les déplacements et les contraintes domestiques. Elle n’a donc pas exigé de la tierce personne une technicité particulière ni a porté sur l’intimité de la victime.
Par conséquent, un taux horaire de 16 euros sera retenu.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne s’établit comme suit :
1h par jour du 2 juin 2017 au 21 septembre 2017 = 112 heures * 16 euros = 1 792 euros ;2h par semaine du 14 mars 2018 au 18 janvier 2021 = 298 heures * 16 euros = 4 768 euros.Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6 560 euros.
1.4. Frais divers (frais de déplacement)
Mme [H] réclame l’indemnisation de ses frais de déplacement rendus nécessaires pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, à hauteur de 7 134,20 kilomètres sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,661 euros.
La CRAMA se déclare en accord avec cette demande.
Les pièces versées par Mme [H] permettent de justifier tant le principe que le quantum de son préjudice.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent fixée à 4 836,20 euros.
1.5. Frais divers (autres frais)
Mme [H] réclame l’indemnisation des frais de communication de son dossier médical à hauteur de 109,49 euros et des frais engagés pour le wifi et la location d’un téléviseur pendant son hospitalisation à hauteur de 16,20 euros.
La CRAMA se déclare en accord avec cette demande.
Les pièces versées par Mme [H] permettent de justifier tant le principe que le quantum de son préjudice.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent fixée à 206,69 euros.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.1. Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeute, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [H] ne sollicite aucune réparation à ce titre mais la CPAM fait état de frais futurs aux termes de la notification définitive des débours à hauteur de 6 980,91 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé futures s’établit donc à 6 980,91 euros.
2.2. Assistance par une tierce personne future (en capital)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie civile du fait du handicap ou des séquelles consécutives à l’infraction dont elle a été victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. Le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert conclut à la nécessité pour Mme [H] de se faire assister par une tierce personne pour une durée hebdomadaire de 1,5 heure à partir de la date de consolidation fixée pour mémoire au 19 janvier 2021.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, un taux horaire de 16 euros sera retenu.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, le coût annuel est de 57 semaines * 16 euros * 1,5h = 1 368 euros.
Période échue (du 19 janvier 2021, date de la consolidation, au 5 décembre 2025, date de la présente décision)Il revient à Mme [H] une somme de 254 semaines * 16 euros * 1,5h =
6 096 euros.
Période à échoir (à partir du 6 décembre 2025)Compte tenu de la capitalisation viagère du coût annuel de cette somme, selon le barème publié à la Gazette du Palais 2022 qu’il conviendra de retenir et de l’âge de Mme [H] à la date de la présente décision (41 ans) ; avec un euro de rente viagère égal à 57,824, il revient à Mme [H] une somme de 1 368 euros * 57,824 = 79 103,22 euros.
Il convient donc de fixer ce poste ce préjudice à la somme de 85 199,23 euros.
2.3. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser la perte de chance d’obtenir un emploi ou de bénéficier d’une promotion, ainsi que le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Dans son rapport du 18 janvier 2023, l’expert note à ce propos : « Les conséquences de l’accident ont conduit le médecin du travail à déterminer une inaptitude au poste de travail, ce qui a conduit à un licenciement pour inaptitude médicale en date du 17 avril 2018.
Son état justifie l’inaptitude au poste avec nécessité de reclassement professionnel et une perte de chance à poursuivre sa carrière professionnelle. Les séquelles de l’accident entraînent une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité à la reprise éventuelle d’un travail quelconque lié à sa formation. »
Mme [H] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre et justifie sa demande par son licenciement pour inaptitude, l’impossibilité de son reclassement, la perte de chance de poursuivre sa carrière, les séquelles qu’elle subit et qui l’empêchent d’exercer un emploi entraînant tout effort physique, la pénibilité provoquée par ces séquelles, la crainte que cela suscite chez Mme [H] et l’impact que cette situation aura sur ses droits à la retraite.
La compagnie d’assurance offre 5 000 euros et indique que Mme [H] avait cessé son activité professionnelle depuis 13 ans à la date de l’accident et qu’il n’existe aucune certitude qu’elle aurait repris la même activité en janvier 2018 comme elle l’avait déclaré.
Il ressort des pièces versées aux débats que, contrairement à ce que la CRAMA expose et croit lire du rapport d’expertise, Mme [H] exerçait bel et bien un emploi à la date de l’accident. L’attestation Pôle Emploi du 3 mai 2018 et le certificat de travail émis par son employeur renseignent en effet tous deux que Mme [H] a exercé le poste de conditionneuse ouvrière du 23 août 2000 au 3 mai 2018. En outre, la médecine du travail l’a bel et bien déclarée inapte pour la reprise de son poste de travail le 3 avril 2018 et inapte à un reclassement dans l’emploi le 16 avril 2018, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 mai 2018.
Si Mme [H] ne verse aucune pièce de nature à prouver le fait qu’elle est désormais très difficilement employable et justifiant la reconversion professionnelle contrainte qu’elle dit avoir opérée, il reste qu’elle subit, en raison de l’accident, une réelle dévalorisation sur le marché du travail et qu’elle ne peut plus exercer le métier qu’elle a exercé 18 années durant avant l’accident en raison d’une pénibilité physique trop importante.
Compte tenu de son âge à la date de consolidation (36 ans), il y a lieu d’indemniser cette incidence professionnelle par le versement d’une somme de 30 000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniauxPréjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaireEn droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert relève que la période d’incapacité pour les activités personnelles habituelles a été :
totale du 9 mai 2017 au 1er juin 2017 ;partielle à hauteur de 40% du 2 juin 2017 au 21 septembre 2017 ;partielle à hauteur de 15% du 22 septembre 2017 au 13 mars 2018 ;partielle à hauteur de 30% du 14 mars 2018 au 18 janvier 2021.Mme [H] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 10 591,10 euros.
La compagnie d’assurance offre une somme de 10 180 euros.
La victime a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle sera en l’espèce indemnisée sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante:
déficit fonctionnel temporaire total (24 jours * 25 euros) = 600 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 2 juin 2017 au 21 septembre 2017 (112 jours * 25 euros) * 40 % = 1 120 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 22 septembre 2017 au 13 mars 2018 (172 jours * 25 euros) * 15% = 645 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 14 mars 2018 au 18 janvier 2021 (1 042 jours * 25 euros) * 30% = 7 815 eurossoit un total de 10 180 euros.
Il y a lieu par conséquent d’indemniser ce poste de préjudice en allouant à Mme [H] la somme de 10 180 euros.
1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
L’expert a fixé à 4/7 les souffrances endurées par Mme [H], et il ressort de son rapport notamment :
un bodyscanner réalisé le 9 mai 2017 et ayant mis en évidence une fracture du condyle occipital droit, une hémorragie méningée de faible abondance pariétale postérieure bilatérale avec hémorragie intra-ventriculaire au niveau de la corne occipitale gauche, un petit foyer de condensation parenchymateux interne du segment apical du lobe inférieur gauche pulmonaire, un épanchement liquidien intra-péritonéal de faible abondance en périhépatique, péri-splénique et pelvien et une contusion splénique multimodale estimée à environ 50 % de la rate ;un retentissement psychique du fait que ses enfants ont été blessés dans le même accident ;une contusion splénique confirmée par une échographie du 16 mai 2017 ;un traitement antalgique, antiinflammatoire et antibiotique à sa sortie d’hospitalisation le 23 mai 2017 ;des douleurs abdominales et une laparotomie ayant révélé une plaie de la rate justifiant une splénectomie et une hospitalisation ;une interruption de grossesse réalisée le 31 mai 2017 ;un suivi psychiatrique et psychologique à partir d’août 2019 ;des soins infirmiers quotidiens jusqu’au 15 juin 2017 ; une IRM crânienne justifiée par des vertiges et céphalées persistants ;vingt séances de kinésithérapie réalisées entre le 21 septembre 2017 et le 10 janvier 2018 ;des troubles du sommeil, vertiges, troubles de la concentration et oublis fréquents ayant justifié une consultation auprès du Docteur [N], neurologue à [Localité 12] ;un syndrome post-traumatique révélé par un test psychométrique du 13 mars 2018 ;un traitement psychotrope.Mme [H] met en outre en avant les souffrances importantes consécutives à la perte de son enfant et verse des attestations de ses proches faisant état tant des séquelles physiques et psychologiques de l’accident.
Mme [H] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 20 000 euros, tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 12 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 20 000 euros.
1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire quantifié à 1/7 et caractérisé par une plaie à l’oreille gauche et une cicatrice abdominale.
Mme [H] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 1 000 euros, tandis que la CRAMA propose 800 euros.
Les photographies versées aux débats mettent en évidence les cicatrices évoquées par l’expert.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 800 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert a fixé à 25% le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, incluant les contraintes liées à la splénectomie avec antibiothérapie et mise à jour vaccinale, une gêne cicatricielle lors des manutentions lourdes ou des positions penchées en avant, un syndrome post-traumatique avec vertiges et céphalées ainsi qu’un retentissement anxiodrépressif se manifestant par un sentiment de dégradation de l’image de soi et un sentiment d’inutilité.
Mme [H] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 176 287,65 euros à titre principal au moyen d’une méthode de calcul basée sur une indemnité journalière, et à la somme de 70 750 euros à titre subsidiaire au moyen de la méthode de calcul basée sur la valeur du point.
La CRAMA propose la somme de 65 000 euros au moyen de la méthode de calcul basée sur la valeur du point.
Pour justifier de l’utilisation d’une méthode de calcul alternative à celle habituellement retenue par les juridictions, Mme [H] expose que la « barémisation » du déficit fonctionnel permanent par les médecins experts ne permet d’appréhender que les atteintes fonctionnelles corporelles objectives et non les souffrances pérennes subjectives, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et la douleur permanente ressentie dans les conditions de vie de la victime.
En l’espèce, il apparaît toutefois que le Docteur [P] a expressément retenu « un retentissement anxiodépressif qui se manifeste par un sentiment de dégradation de l’image de soi et d’un sentiment d’inutilité » ainsi qu’une « sensation d’abandon » au regard des séquelles liées à l’interruption de grossesse qu’elle a eu à subir. Rien ne permet donc de considérer que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [H] exclurait le volet subjectif de ce poste de préjudice et violerait le principe de la réparation intégrale. Il n’y a donc pas lieu de privilégier la méthode de calcul alternative proposée par Mme [H].
Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (36 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, une indemnisation sur la base de 2 830 euros du point sera retenue.
Il sera par conséquence alloué à Mme [H] la somme de 70 750 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2.2 Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1/7, l’examen de la victime ayant révélé la persistance des cicatrices à l’oreille gauche et à l’abdomen.
Mme [H] sollicite une réparation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros tandis que la CRAMA propose 1 500 euros.
Au vu des photographies versées aux débats, de l’âge de Mme [H] au jour de sa consolidation, et de l’atteinte désormais portée à son apparence physique, il y a lieu de faire droit à la demande et d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros.
2.3. Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions, à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
L’expert conclut à une altération de la libido, ce que confirme le compagnon de Mme [H], M. [Y] [F] dans une attestation manuscrite versée aux débats.
Mme [H] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice, tandis que la CRAMA propose la somme de 1 500 euros.
Compte-tenu de la perte de libido de Mme [H] qui a été retenue par l’expert et qui est documentée par les déclarations de son conjoint, le préjudice sexuel subi par la victime, qui ne porte cependant que sur l’une des trois composantes exposées ci-avant, n’est pas contestable et sa réparation sera justement fixée à la somme de 2 000 euros.
2.4. Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d’espoir et de chances normales de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’expert retient ce préjudice dans son rapport : « On peut définir un préjudice d’établissement dans la mesure où les séquelles de l’accident constituent un obstacle à la poursuite de son projet familial pour compléter sa famille puisqu’elle était enceinte au moment de l’accident et qu’elle a dû subir une interruption thérapeutique de grossesse et par ailleurs, elle indique que son compagnon aurait souhaité avoir un autre enfant. »
Mme [H] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros, faisant valoir qu’elle était enceinte au moment de l’accident, qu’elle a été contrainte de subir une interruption de grossesse, que son état de santé après consolidation n’est pas compatible avec un nouveau projet de grossesse et qu’elle a ainsi dû renoncer à son projet d’étendre sa famille. Elle verse aux débats une attestation de sa fille aux termes de laquelle celle-ci explique que sa mère ne parvient pas à faire le deuil de son enfant perdu et qu’elle s’est fait tatouer un ange sur le ventre pour ne jamais cesser de penser à lui.
La CRAMA demande que Mme [H] soit déboutée de sa demande compte-tenu de ce que ce préjudice concerne habituellement les victimes atteintes de traumatismes très importants et que Mme [H] a déjà 5 enfants.
Il ressort des débats que la volonté de Mme [H] de mettre au monde un 6ème enfant était tout à fait réelle puisqu’elle était enceinte au moment de l’accident, il ne s’agissait donc pas d’un simple projet non encore concrétisé. Le fait que Mme [H] soit déjà mère de 5 enfants est indifférent à l’appréciation du préjudice dont elle demande réparation, le projet de vie famille rendu impossible ou plus difficile par l’accident et que recouvre le préjudice d’établissement pouvant parfaitement s’entendre de l’agrandissement de la famille de la victime. Il est en l’espèce établi que le traumatisme subi par Mme [H] et lié aux conséquences de l’accident rendent le projet d’un sixième enfant particulièrement douloureux aujourd’hui, voire inenvisageable selon les déclarations de son compagnon, au regard de son parcours de vie et de sa capacité à se réaliser elle-même.
Toutefois, ce préjudice ne doit pas se confondre avec la douleur ressentie par Mme [H] liée à la perte de son enfant, déjà réparée au titre des souffrances endurées (avant consolidation) et du déficit fonctionnel permanent (après consolidation), ni des difficultés à envisager la conception de cet enfant au regard de sa perte de libido, déjà réparées au titre du préjudice sexuel.
Le préjudice d’établissement de Mme [H] sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réparation du préjudice corporel de Mme [H] doit être fixée à la somme de 278 651,18 euros.
Le préjudice de la CPAM est évalué à la somme de 42 955,06 euros.
En conséquence, la CRAMA sera condamnée à verser à Mme [H] une somme totale de 214 696,12 euros, déduction faite de la somme de 21 000 euros correspondant aux provisions déjà versées à Mme [H].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
I. Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Pour éviter d’encourir la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L.211-13 du code des assurances, l’assureur doit donc présenter, dans les délais prévus par l’article L.211-9 du même code, une offre d’indemnisation qui porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qui ne soit pas manifestement insuffisante.
Il est constant qu’une offre ne portant pas sur tous les éléments indemnisables est assimilée à une offre manifestement insuffisante, valant absence d’offre dans le délai légal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CRAMA a adressé une offre d’indemnisation définitive à Mme [H] dans le délai prévu par la loi.
Mme [H] estime toutefois que cette offre était incomplète et insuffisante, ce que conteste la CRAMA.
Le tribunal relève que, s’agissant du préjudice d’incidence professionnelle de Mme [H], la CRAMA a indiqué sur son offre définitive du 30 juin 2023 : « Vous n’exerciez aucune profession lors de l’accident. Il sera retenu une perte de chance de reprendre votre activité d’ouvrière » et a proposé la somme de 5 000 euros, ce alors que la CRAMA ne pouvait ignorer que Mme [H] occupait un poste d’ouvrière depuis 18 ans au moment de l’accident. Un examen plus attentif des pièces versées à sa connaissance aurait ainsi permis à l’assureur de proposer une somme en adéquation avec le préjudice réellement subi par la victime à ce titre.
Pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs soulevés par Mme [H], l’offre d’indemnité définitive de transaction du 30 juin 2023 de la CRAMA doit être considérée comme incomplète donc insuffisante, équivalant à une absence d’offre.
Les conclusions de la CRAMA n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de prescription puisque l’assureur y a reproduit la même erreur d’appréciation et n’a donc pas revalorisé son estimation de ce poste de préjudice.
Ainsi et compte tenu du caractère insuffisant de l’offre définitive, le montant total de l’indemnisation prévue par le présent jugement, arrérages échus et sans imputation de la créance des organismes sociaux produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné.
L’article L211-14 du code des assurances prévoit que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Compte tenu du fait que l’offre d’indemnisation renfermait une erreur d’appréciation grossière et que celle-ci n’a pas été rectifiée au cours des débats judiciaires, en dépit des pièces versées par la victime, la CRAMA sera condamnée à verser la somme de 15% de l’indemnité allouée à Mme [H] au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prévu à l’article L421-1 du code des assurances
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CRAMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct par Maître Bourdet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de la CRAMA, avec recouvrement direct par Maître Bourdet.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnée aux dépens, la CRAMA sera condamnée à payer à Mme [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’ancienneté et la nature du litige ne commandent ni d’écarter l’exécution provisoire ni de la limiter à la moitié des condamnations tel que la CRAMA le sollicite.
L’exécution provisoire sera ainsi rappelée.
RG N° : N° RG 24/00710 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTG7 jugement du 05 décembre 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE la réparation du préjudice corporel de Mme [U] [H], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 9 mai 2017, comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT en euros
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
36 138,15
Assistance par tierce personne (ATP)
6 560
Frais divers (FD) – Médecin conseil
1 500
Frais divers (FD) – Frais de déplacement
4 836,20
Frais divers (FD) – Autres
206,69
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
6 980,91
Incidence professionnelle (IP)
30 000
Assistance par tierce personne future (ATPF)
85 199,23
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
10 180
Souffrances endurées (SE)
20 000
Préjudice esthétique temporaire (PET)
800
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
70 750
Préjudice d’agrément (PA)
/
Préjudice esthétique permanent (PEP)
1 500
Préjudice sexuel (PS)
2 000
Préjudice d’établissement (PE)
2 000
TOTAL
278 651,18
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne à la somme de 42 955,06 euros ;
CONDAMNE la [Adresse 10] à payer la somme de 235 696,12 euros à Mme [U] [H] au titre de la réparation de son préjudice corporel, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 21 000 euros versée à titre provisionnel à Mme [H] ;
DIT que le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [U] [H] (avant déduction des sommes provisionnelles) prévu au présent jugement produira intérêt au double du taux légal à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE à verser la somme de 15% de l’indemnité allouée à Mme [U] [H] au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Orne ;
CONDAMNE la [Adresse 10] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL Mathieu BOURDET Avocat ;
DIT que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissements prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sont mis à la charge de la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, et seront recouvrés directement par la SELARL Mathieu BOURDET Avocat ;
CONDAMNE la [Adresse 10], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [U] [H], la somme de 5 000 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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