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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 4, 6 oct. 2025, n° 18/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00267
Chambre 1 Cabinet 4
N° RG 18/00093
N° Portalis DBZJ-W-B7C-HLFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE – PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
PARTIE CONCERNÉE :
E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON
1 rue de Moussey
57810 AVRICOURT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame ROSSEL, Juge, Juge rapporteur sans opposition des parties
Greffier : Madame CERIBAC, Greffier
À l’audience tenue en Chambre du Conseil du 1er septembre 2025 à l’issue de laquelle la date de délibéré a été indiquée,
Lors du délibéré :
Président : Madame ROSSEL, Juge
Assesseurs : Madame FOURMY, Vice-Président
Monsieur FIOLLE, Vice-Président
PROCÉDURE
Par jugement du 30 juillet 2019, la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ a prononcé la liquidation judiciaire de l’E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON.
Selon rapport du 10 juin 2025 , Me [E] [P] Mandataire Judiciaire à la liquidation, sollicite la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure.
Le Juge Commissaire a émis un avis favorable en date du 11 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de la Chambre du Conseil du 1er septembre 2025, en présence de Me [E] [P] Mandataire Judiciaire et en l’absence du représentant légal de l’E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON régulièrement assigné selon PV de recherches infructueuses en date du 20 août 2025 et de Monsieur le Procureur de la République, cependant avisé.
A l’audience, le Mandataire judiciaire a indiqué qu’il sollicitait une clôture pour extinction du passif.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Le Magistrat, devant lequel la cause a été débattue sans opposition des parties, en a rendu compte au Tribunal composé outre du Magistrat présent aux débats de Madame FOURMY, Vice-Président et de Monsieur FIOLLE, Vice-Président qui ont délibéré conformément à la loi et le jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du 06 Octobre 2025.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L643-9, alinéa 2 du Code de commerce “Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.”
Aux termes de l’article L643-9, alinéa 4 du Code de commerce “Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.”
Attendu que le rapport du mandataire judiciaire en date du 10 juin 2025 comporte une erreur matérielle en ce sens qu’il est demandé au Tribunal de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure ;
Qu’à l’audience du 1er septembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité oralement la clôture pour extinction du passif et que par courriel en date du 04 septembre 2025, réceptionné au greffe en cours de délibéré, le madataire judiciaire confirme que la conclusion du rapport de clôture est erronée ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte au mandataire judiciaire de ce qu’il sollicite la clôture du dossier pour extinction du passif ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le liquidateur dispose des fonds suffisants pour désintéresser les créanciers, Me [E] [P] ayant par ailleurs rendu compte de sa gestion au Juge Commissaire ;
Que le Juge Commissaire a émis un avis favorable en date du 11 août 2025 à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Qu’il convient dès lors en application des dispositions de l’article L. 643-9 du Code de Commerce de clôturer pour extinction du passif la procédure de liquidation judiciaire de l’E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après débats en Chambre du Conseil ;
Clôture pour extinction du passif la liquidation judiciaire de
E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON
1 rue de Moussey
57810 AVRICOURT
Dit en conséquence que mention du présent jugement sera faite partout où besoin sera et qu’à la diligence du Greffe, extrait en sera publié dans un journal d’annonces légales ainsi qu’au B.O.D.A.C.C. conformément à la Loi.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 octobre 2025 et signé par Madame ROSSEL, Juge et par Madame CERIBAC, Greffier.
Expéditions – Pièces (1)
à PR + Impôts + RCS
Selarl MJ AIR
E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON (lrar)
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Première Chambre Civile
Section des Procédures Collectives
N° RG I 18/00093 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HLFT
à
Monsieur le Procureur de la République
Près le Tribunal judiciaire de METZ
J’ai l’honneur de vous adresser copie du jugement en date du 06 Octobre 2025 prononçant la clôture pour extinction du passif de la procédure de :
E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON
1 rue de Moussey
57810 AVRICOURT
Le Greffier,
***************************************************************************
Le Procureur de la République
à
Première Chambre Civile
Section des Procédures Collectives
J’ai l’honneur d’accuser réception de la copie du jugement ci-dessus désigné.
( ) Je n’entends pas interjeter appel de cette décision.
( ) j’interjette appel de cette décision
METZ, le
Le Procureur de la République
C. HAQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3 rue Haute Pierre – 57000 METZ
Première Chambre Civile
Section des Procédures Collectives
N° RG 18/00093MF – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HLFT
Demande d’insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
JUGEMENT DE CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF
Le Tribunal judiciaire de METZ par jugement du 06 Octobre 2025 a prononcé la CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF la procédure de liquidation judiciaire de
E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON
1 rue de Moussey
57810 AVRICOURT
RCS METZ 348 824 640 00018
Mandataire liquidateur :
Selarl MJ AIR prise en la personne de Me [E] [P]
6 place du Roi George
57000 METZ
Metz le 06 Octobre 2025
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3 rue Haute Pierre – 57000 METZ
Première Chambre Civile
Section des Procédures Collectives
N° RG 18/00093 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HLFT
Jugement du 06 Octobre 2025 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour EXTINCTION DU PASSIF
E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON
1 rue de Moussey
57810 AVRICOURT
conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce
***************************************************************************
SOIT TRANSMIS AU JOURNAL LES AFFICHES MONITEUR
Pour insertion et faire parvenir votre facture et un justificatif au Greffe de la section des procédures collectives civiles du Tribunal judiciaire de METZ (Bureau 334).
Metz le 06 Octobre 2025
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Première Chambre Civile
Section des Procédures Collectives
METZ, le 06 Octobre 2025
N° RG I 18/00093 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HLFT
A
E.A.R.L. DE LA FERME DU SANON
1 rue de Moussey
57810 AVRICOURT
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT SUR LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR EXTINCTION DU PASSIF OU INSUFFISANCE D’ACTIF ET NE SE PRONONÇANT PAS SUR LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CRÉANCIERS
(Article R.643-18 du Code de Commerce)
Le Greffier du Tribunal judiciaire de METZ vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le 06 Octobre 2025.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification (articles 543 du nouveau code de procédure civile et R. 661-3 du Code de Commerce).
LE GREFFIER
Article 643 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’appel sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du nouveau code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 du nouveau code de procédure civile
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
Articles 901 et 902 du nouveau code de procédure civile
L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat remise au Greffe de la cour d’appel.
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