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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 7 janv. 2025, n° 24/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04745 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSX
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [L] – CONSTANT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] , demeurant Chez Monsieur [M] [E] [I] – [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe le 5 juillet 2023, la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [J] [Z] épouse [U] à concurrence de la somme totale de 342 203,28 euros en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles le 25 septembre 2020 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de tentative de conciliation en date du 5 février 2024 et l’affaire a été renvoyée, à la demande de Madame [U], à l’audience de tentative de conciliation du 17 juin 2024.
Madame [U] ayant soulevé des contestations par l’intermédiaire de son Conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du juge de l’exécution du 3 septembre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 octobre 2024, en la seule présence du conseil de Madame [U], lequel, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, a demandé au juge de :
Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie des rémunérations du travail diligentée par la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN à son encontre,
— Condamer la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN à lui verser le somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera fait application de l’article R. 121-9 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre de la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN et le présent jugement sera contradictoire.
L’article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
En application de l’article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En l’espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée sur le fondement de décisions de justice de première instance et d’appel en date des 25 septembre 2020 et 18 novembre 2021 condamnant solidairement [J] [Z] épouse [U] et son époux, Monsieur [T] [U] à payer au liquidateur de la SCI VALERIAN une indemnité mensuelle d’occupation d’un bien appartenant à ladite société de 4000 euros par mois à compter du mois de janvier 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que les sommes de 800 euros et 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Il est justifié par [J] [Z] épouse [U] :
— qu’elle est mariée à Monsieur [T] [U] depuis le [Date mariage 4] 2011 et que faute de contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquets,
— que par décision en date du 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré Monsieur [T] [U] recevable en sa demande.
Selon les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Les débiteurs étant mariés sous le régime légal et leurs salaires constituant des biens communs, en l’absence de disposition légale spécifique, il y a lieu de considérer que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’égard de biens de Monsieur [U] doit profiter à l’ensemble des biens communs, nonobstant le fait que son épouse ne bénéficie pas elle-même d’une procédure de surendettement.
Cette décision emporte donc suspension de plein droit de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à l’encontre de Madame [U], et ce, pour une durée maximale de deux ans, selon les modalités légales rappelées ci-dessus.
Il convient donc de constater cette suspension.
En l’état de ce qui précède, chacune des parties supportera les charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie des rémunérations de Madame [J] [Z] épouse [U] diligentée par la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN pour une durée maximale de deux ans à compter du 24 avril 2024;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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