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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 mars 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRICO DEPOT, S.A.S. L' IMMOBILIERE CASTORAMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYQO
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 25 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. L’IMMOBILIERE CASTORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Hervé TANDONNET de la SAS DELCADE représentée par son associée la SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de LILLE, vestiaire : C 261
S.A.S. BRICO DEPOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Hervé TANDONNET de la SAS DELCADE représentée par son associée la SELARL TANDONNET AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de LILLE, vestiaire : C 261
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [P]
Occupant le terrain cadastré AH [Adresse 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 21 février 2025, la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT, ont assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance du 20 février 2025, Monsieur [S] [P], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 544 et 1719 et suivants du code civil, aux fins :
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P] et de tous occupants de son chef, des véhicules, caravanes, tentes, chapiteaux et installations de toutes espèces établis sur le terrain appartenant à la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et exploité par la SAS BRICO DEPOT sis [Adresse 5], cadastré AH [Cadastre 3], avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— supprimer en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures d’exécution et dire que l’expulsion pourra intervenir pendant la période hivernale,
— condamner Monsieur [S] [P] à payer à la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT, exposent que :
— la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5] et cadastré AH [Cadastre 3], sur lequel est notamment exploité un magasin par la SAS BRICO DEPOT,
— par procès-verbal du 10 février 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation sans droit ni titre de la parcelle par un cirque qui y a irrégulièrement installé de nombreuses caravanes, véhicules et chapiteau, et relevé l’identité de Monsieur [S] [P] qui s’est déclaré comme en étant le responsable et a confirmé son refus de quitter les lieux,
Qu’ainsi cela est attentatoire à leurs droits de disposer et de jouir de leur terrain et potentiellement attentatoire à la sécurité des usagers de la zone et des occupants.
— la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT ont déposé plainte.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [P], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIF DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT sont respectivement propriétaire et locataire de la parcelle AH [Cadastre 3] située [Adresse 5] sur laquelle s’est implanté le cirque.
Par procès-verbal dressé le 10 février 2025, Maître [W] [N], commissaire de justice associé au sein de la SAS ID FACTO, a constaté l’occupation sans droit ni titre d’une partie arrière du parking du magasin BRICO DEPOT situé [Adresse 5] par Monsieur [S] [P], se déclarant responsable, ainsi que la présence de véhicules terrestres de forains, d’installations de cirque tant en termes de chapiteaux qu’en termes d’enclos d’animaux et encore d’animaux.
Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation administrative.
De plus, au regard des pièces produites, les caravanes et installations sont raccordées en électricité par des câbles et rallonges courants au sol sans protection normée et le réseau d’eau a été raccordé à la pompe incendie.
Ces branchements dits « sauvages » constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à Monsieur [S] [P] et tous les occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance.
La SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT seront autorisées à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [P] et celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [S] [P], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT, la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [S] [P] et tous les occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [P] et tous les occupants de son chef, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, du terrain sis [Adresse 5], cadastré AH [Cadastre 3], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SAS L’IMMOBILIERE CASTORAMA et la SAS BRICO DEPOT, la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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