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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. SMA, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°20/1116
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWWA
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 28 septembre 2017, la SCCV Le Chat W a vendu, sur la commune de [Localité 9] (Nord) et en l’état futur d’achèvement, un immeuble à usage de bureaux comportant 33 places de stationnement en sous-sol à la société HSBC Real Estate Leasing. L’immeuble était destiné à faire l’objet d’un crédit-bail au bénéfice de la SCI Avenir Gap 2019.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— la SAS Reflex-exe et la SARL Exe Co en qualité de maître d’oeuvre ;
— la SAS Contrôle G, en qualité de contrôleur technique ;
— la SA Kone pour le lot ascenseur ;
— la SAS Moretti Constructions pour le lot gros oeuvre ;
— la SARL Nord Domicile Pro Menuiserie pour le lot verrière aluminium ;
— la société Santerne Fluide Citeos pour le lot CVC ;
— la SAS SCAAR Energie pour le lot électricité ;
— la société Soprema pour le lot étanchéité bardage ;
— la SAS Urban’s Paysages pour le lot VRD ;
— la société Etablissement Jean Vandendriessche pour le lot peintures extérieures ;
— la SAS Bavetta Construction pour le lot serrurerie ;
— la société Chauffanord pour le lot plomberie sanitaire,
— la SAS Cuppens pour le lot menuiseries intérieures, faux plafond et agencement ;
— la SAS Delebecque pour le lot menuiseries extérieures et brise soleil BSO ;
— la société Ferrantelli pour le lot peintures ;
— la SAS H2 Metal pour le lot mezzanine ;
— la SAS Hamon Elevation pour le lot monte-charges.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia.
Selon ordonnance du 4 mai 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 20/1116, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SCCV Le Chat W, la SCI Avenir Gap 2019, la SAS Gapim et la SARL Traditional Word Foods TWF, et à l’encontre des sociétés intervenues dans la construction litigieuse, désigné M. [T] [G] en qualité d’expert.
Suivant ordonnances de référé des 20 septembre 2022 et 21 mars 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la société Etandex, la société Soflacobat et la SA Albingia.
Selon ordonnance du 5 décembre 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Reflexe, la SARL Geomeca, la SA Euromaf, assureur de la société Controle G, la SA Abeille Iard & Santé, assureur de la société Kone, la SA SMABTP, assureur des sociétés Soprema et Geomeca, la SA Axa France Iard assureur de la société Delebecque, la SA SMA, assureur des société Moretti Construction, Chauffanord et Santerne, la SA Allianz Iard, assureur des sociétés Bavetta et Urban’s Paysages, et la société Maf, assureur de la société Pruvost Architecte.
Par assignation délivrée les 2 et 7 juillet 2025, la SA Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Maf en qualité d’assureur de la société DD&L, la SA SMABTP en qualité d’assureur de la société Cuppens et la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SCAAR Energie.
L’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SA Albingia, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société MAF, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— débouter la SA Albingia de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la SA Albingia à verser à la compagnie MAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la SA Albingia produirait des éléments complémentaires justifiant de la souscription d’une assurance par la société DD&L auprès de la compagnie MAF et de l’intervention à l’opération de construction de la société DD&L,
— acter les protestations et réserves d’usage de la MAF ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Albingia aux entiers dépens.
La SA SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, demandent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, de :
— débouter la SA Albingia de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA SMABTP ;
— mettre hors de cause la SA SMABTP ;
— recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Cuppens ;
— donner acte à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Cuppens de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par la SA Albingia ;
— condamner la SA Albingia aux dépens.
La SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SCAAR Energie, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA et la mise hors de cause de la SA SMABTP
La SA SMA, qui sollicite son intervention volontaire, explique être l’assureur de la société Cuppens en lieu et place de la SA SMABTP, justifiant sa mise hors de cause.
La SA SMA produit aux débats l’attestation d’assurance de la société Cuppens (pièce n° 1).
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la société Cuppens, qui a intérêt à participer à la présente procédure, et de mettre hors de cause la SA SMABTP.
Sur la demande d’ordonnance commune
La SA Albingia sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux défenderesses assignées en leur qualité d’assureurs.
La société MAF sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société DD&L. Elle soutient que la SA Albingia ne produit pas l’attestation d’assurance ni ne démontre l’intervention de la société DD&L sur cette opération de construction, échouant à justifier d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SA Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA SMA et la SA Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise puisqu’elles sont les assureurs d’entreprises intervenues sur le chantier et dont la qualité n’est pas discutée.
Selon un courriel du 27 juin 2025, l’expert ne s’oppose pas aux mises en cause sollicitées.
Sur la participation de la société MAF, la SA Albingia ne produit ni attestation d’assurance ni pièce de nature à démontrer un lien de la société DD&L ou de la société MAF avec le chantier en litige.
En conséquence, les opérations d’expertises seront étendues à la SA SMA en qualité d’assureur de la société Cuppens et à la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SCAAR Energie.
La SA MAF sera mise hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’extension de l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de la SA Albingia, il convient de mettre à sa charge les dépens et, compte tenu de la solution du litige, de la condamner à payer à la SA MAF la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 4 mai 2021 (RG n° 20/1116) ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SA SMA, en qualité d’assureur de la société Cuppens ;
Prononce la mise hors de cause de la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cuppens ;
Prononce la mise hors de cause de la société MAF, en qualité d’assureur de la société DD&L ;
Déclare communes à la SA SMA en qualité d’assureur de la société Cuppens et à la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SCAAR Energie les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 4 mai 2021 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la SA Albingia communiquera sans délai à la SA SMA en qualité d’assureur de la société Cuppens et à la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SCAAR Energie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SA SMA en qualité d’assureur de la société Cuppens et à la SA Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société SCAAR Energie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SA Albingia aux dépens ;
Condamne la SA Albingia à payer à la SA MAF la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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