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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DSA AQUITAINE ISOMAR c/ prise en sa qualité d'assureur de la société DSA AQUITAINE ISOMAR, Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02652 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3PL
MI : 21/00002334
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La société DSA AQUITAINE ISOMAR, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurances mutuelles à cotisation variable
prise en sa qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE ISOMAR
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2024 par la SASU DSA AQUITAINE ISOMAR à son assureur la SMABTP devant le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 22 novembre 2021.
Vu les prostestations et réserves d’usage exprimées oralement par le Conseil de la SMABTP
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment la note expertale du 15 juillet 2024 justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre à son assureur la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire. Il convient de déclarer communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 21 novembre 2022.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 22 novembre 2022 seront communes et opposables à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déposé son rapport la présente décision deviendra caduque ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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