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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [Z] [W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63WN
N° MINUTE :
15/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z] [W] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00776 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63WN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 mai 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [B] [Z] [W] [S] un crédit à la consommation (contrat n°50568473909) d’un montant de 14 300 euros, remboursable en 48 mensualités de 336.83 (assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4% et un taux annuel effectif global de 4,60 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, fait assigner Mme [B] [Z] [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation, sans aucun délai, à lui payer les sommes suivantes :
11 585.47 euros outre intérêts au taux contractuel de 4% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 20 février 2025, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, Mme [B] [Z] [W] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 février 2025.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du 20 septembre 2023, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné le 17 janvier 2025, sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (V. 3 AVERTISSEMENT RELATIF AUX CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de septembre 2023, donc depuis plus d’un an au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 14 300 euros, et la somme des remboursements effectués par Mme [B] [Z] [W] [S] s’élève à 4 786.39 euros.
Il s’en déduit une créance de 9 513.61 euros au profit de la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, laquelle sera réduite à 100 euros.
Il convient donc de condamner Mme [B] [Z] [W] [S] à rembourser la somme de 9 613.61 euros à la demanderesse.
Le contrat étant résolu, les parties doivent se trouver dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avoir d’avoir contracté, ce qui fait obstacle, pour le prêteur, à réclamer l’application du taux d’intérêt conventionnel. Il demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions doivent, toutefois, être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. C’est ainsi, notamment, qu’elles doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, faute pour le prêteur de justifier avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-14 imposant à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur, étant rappelé que la simple signature d’une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu’une notice d’assurance, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
Cette déchéance du droit aux intérêts ne peut néanmoins être effective, compte-tenu de la résolution judiciaire du contrat qui a été prononcée en lieu et place de la déchéance du terme, du fait du prêteur qui a inséré au contrat d’adhésion une clause abusive y faisant obstacle. Or, le manquement du prêteur à ses obligations ne saurait placer le débiteur dans une situation moins favorable que si la banque les avait respectées en stipulant une clause lui laissant un délai suffisant pour régulariser sa situation en cas d’impayé.
Par conséquent, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal avant majoration n’étant pas significativement inférieurs au taux conventionnel de 4 % dont il réclame application, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, de dire que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Z] [W] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la sociétéLA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (V. 3 AVERTISSEMENT RELATIF AUX CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR) du contrat de crédit n° 50568473909 souscrit par Mme [B] [Z] [W] [S] le 16 mai 2022, auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°50568473909 souscrit par Mme [B] [Z] [W] [S] le 16 mai 2022, auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Mme [B] [Z] [W] [S] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 613.61 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt même au taux légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [Z] [W] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2025.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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