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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 déc. 2025, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5OD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 04 Décembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me CARRE
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
—
Madame [T] [F]
née le 28 Décembre 1972 à [Localité 8] (79), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience d’incident par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [N] [Y]
né le 29 Août 1970 à [Localité 9] (86), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience d’incident par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [R] [K]
née le 15 Juillet 1964 à [Localité 9] (86), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS,
Monsieur [P] [Z]
né le 05 Mai 1965 à [Localité 10] (79), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 14 août 2017, Madame [T] [F] et Monsieur [N] [Y] ont acquis de Madame [R] [K] et de Monsieur [P] [Z] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Adresse 7]).
L’acte précisait que le vendeur avait engagé une procédure à l’encontre de son assureur et de l’assureur de son voisin concernant des fissures sur le garage, désormais transformé en chambre, et d’un mur pignon de l’habitation.
Considérant qu’ils auraient dû recevoir une indemnité de 31.508,57 € au titre des travaux de reprise des fissures au lieu de 21.158,52 €, Madame [T] [Y] et Monsieur [N] [F] ont, actes des 14 et 16 février 2023 (RG N° 23/421), fait assigner Madame [R] [K] et Monsieur [P] [Z] aux fins de les voir notamment condamner à leur payer la somme de 10.350,05 € correspond au coût des travaux de reprise non pris en charge par le Crédit Mutuel Assurance en raison de leur déclaration mensongère à leur assureur sur le nombre de pièces à assurer.
Par acte du 23 janvier 2024 (RG N° 24/222), les consorts [D] ont fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD aux fins de la voir notamment, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, condamner à leur payer la somme de 21.158,50 €, à parfaire, correspondant au coût des travaux de reprise.
Les deux procédures ont été jointes sous le RG N° 23/421.
*
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
Vu les articles L 124-3 et L 112-6 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’action des consorts [D] à l’égard de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire,
DECLARER prescrite l’action des consorts [D] à l’égard de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD.
A titre infiniment subsidiaire, DECLARER irrecevable l’action des consorts [D] à l’égard de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD pour être forclose s’agissant de l’indemnité différée.
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [D] à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD soutient que les consorts [W] ont subrogé les consorts [D], par l’effet de l’acte de vente, dans leurs droits au titre du sinistre déclaré et n’ont pas qualité à agir à son encontre concernant l’indemnité d’assurance, ce qui constitue une dérogation contractuelle au principe du droit d’action direct invoqué par les acquéreurs. Elle précise que le litige visé par la subrogation prévue par l’acte de vente est bien celle qui résulte de la déclaration de sinistre par les consorts [W], ayant donné lieu à expertise amiable et à une indemnisation avec application de la règle proportionnelle de prime du fait de la déclaration inexacte au contrat sur le nombre de pièces principales par les consorts [K] – [Z]. Elle conteste ainsi l’existence d’une procédure de référé-expertise. La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD ajoute que les consorts [D] ont nécessairement négocié le prix de vente en fonction de cette subrogation au profit des vendeurs.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD soutient, subsidiairement, que l’action des consorts [D] est prescrite, exposant que le délai biennal de prescription de l’article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances a expiré au 20 mai 2022, ceux-ci, qui l’ont assignée par acte du 23 janvier 2024, ayant reçu l’offre d’indemnisation suivant courrier du 20 mai 2020. Elle oppose à l’argumentation adverse que le délai de prescription quinquennal prévue à titre d’exception par l’article L 114-1, relatif aux sinistres résultants de catastrophes naturelles et issu de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, n’est applicable qu’aux contrats d’assurance souscrit après le 30 décembre 2021, ce qui n’est pas le cas du contrat litigieux.
Plus subsidiairement, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD oppose que la demande en paiement de l’indemnité différée, prévue dans le cadre d’un sinistre résultant d’une catastrophe naturelle, se heurte au délai de forclusion prévu par l’article 11.4 de la police d’assurance, imposant que le tiers, à qui sont opposables les exceptions contractuelles par application de l’article L 112-6 du code des assurances, justifie de la réparation du bien dans les 2 ans suivant le sinistre. Elle précise que le courrier du 20 mai 2020 leur rappelait cette règle mais que l’assignation n’a pas été délivrée avant le 20 mai 2022, date d’expiration du délai biennal.
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 juin 2025, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances
Vu les dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Madame [F] et Monsieur [Y].
Dire et juger la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD irrecevables en son incident de fin de non-recevoir soulevé devant le Juge de la Mise en état ;
Dire et juger, qu’en application de l’article L.114-1 du Code des assurances ou, à tout le moins, de l’article 2224 du code civil, l’action des concluants est non prescrite à l’égard de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, demandeur à l’incident ;
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à l’encontre de Madame [F] et de Monsieur [Y].
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par les consorts [Z]/[K] à l’encontre de Madame [F] et de Monsieur [Y].
En tout état de cause,
Débouter la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 ou tout autre fondement, à l’encontre des concluants ;
Condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Condamner solidairement les consorts [Z]/[K] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir, les consorts [H] opposent qu’ils peuvent bénéficier, en leur qualité d’acquéreurs, de l’indemnité d’assurance litigieuse, celle-ci ayant été versée au titre d’un sinistre lié à une période de sécheresse par l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, cela, quand bien même ils n’étaient pas propriétaires du bien à la date du dommage.
Ils ajoutent que la clause subrogatoire inscrite dans l’acte de vente ne fait référence qu’à « une procédure en cours » à cette date, c’est-à-dire une demande d’expertise engagée par les consorts [W] à l’encontre de leur assureur, cette procédure étant désormais terminée. Ils précisent que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD elle-même leur a adressé une offre indemnitaire du chef du sinistre, reconnaissant ainsi le transfert du droit indemnitaire au titre de la vente du bien, et ne saurait ainsi alléguer que la négociation du prix a intégré cette question indemnitaire.
Sur l’exception de prescription opposée par l’assureur, les consorts [H] font valoir que leur action à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD relève du délai d’exception quinquennal de l’article L 114-1 du code des assurances s’agissant d’un sinistre sécheresse, que le délai de prescription n’a commencé à courir que le jour où, en leur qualité d’acquéreurs lésés, ils ont agi à l’encontre des vendeurs, soit le 14 février 2023, soit une expiration du délai au 14 février 2028. Ils ajoutent qu’à tout le moins, le délai a été interrompu par la désignation de l’expert d’assurance, conformément à l’article L 114-2, soit pendant la période du 11 janvier 2017 au 14 février 2020, date du dépôt du rapport, soit, a minima, une expiration du délai au 14 février 2025. Ils exposent qu’en tout état de cause, le délai biennal de prescription n’est pas applicable aux tiers à la relation assurance/assurés, qu’eux-mêmes, en leur qualité d’acquéreurs, disposent d’un droit exclusif d’action à l’encontre de l’assureur des vendeurs. Se prévalant, par ailleurs et à toutes fins, de la nullité de la clause de subrogation, les consorts [D] font subsidiairement valoir qu’ils n’ont eu connaissance de leur droit à indemnité qu’au jour de la réception de la lettre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD du 20 mai 2020, point de départ, selon eux, du délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil. Ils précisent que seul ce délai est applicable dès lors qu’il leur était impossible d’agir à l’encontre de l’assureur avant l’expiration du délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances, ignorants ce qu’il en était de la procédure d’indemnisation en cours. Ils revendiquent le cas échéant un point de départ du délai quinquennal de droit commun à compter du dépôt du rapport de l’expertise d’assurance, soit le 14 février 2020.
S’agissant de la forclusion opposée par l’assureur à leur demande en paiement au titre de l’indemnité différée, les consorts [D] objectent que l’absence de versement de l’indemnité immédiate n’a pas permis le démarrage des travaux de reconstruction et qu’en tout état de cause, le paiement de l’indemnité différée étant subordonné à la condition de la reconstruction de l’immeuble et de la justification du coût de celle-ci, le délai de prescription n’a pu en l’espèce débuter.
Concernant l’exception d’irrecevabilité opposée par les consorts [W] au titre de l’intérêt à agir, ils font valoir que la demande d’indemnisation qu’ils formulent à l’encontre de l’assureur a vocation à prospérer, et qu’ainsi celle qu’ils réclament aux vendeurs, à qui ils reprochent d’avoir volontairement caché l’existence de deux pièces supplémentaires, prospérera, les deux demandes indemnitaires étant liées. Les consorts [D] soutiennent par ailleurs que leur action est engagée du chef de la fausse déclaration faite à l’assureur, source de préjudice pour eux. Ils contestent par ailleurs le bien fondé des demandes indemnitaires pour procédure abusive et préjudice moral présentées à leur encontre, demandes relevant selon eux de l’appréciation du juge du fond.
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 juin 2025, les consorts [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Ordonner la jonction des instances n°23/00421 et n° 24/00222.
Statuer ce que de droit sur la prescription de l’action en versement de l’indemnité d’assurance soulevée par la SA CREDIT MUTUEL – IARD à l’encontre des consorts [F]/[Y].
En tout état de cause, déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [F] et Monsieur [Y] à l’encontre de Monsieur [Z] et Madame [K] pour obtenir paiement des travaux de reprise non pris en charge par le CREDIT MUTUEL à hauteur de la somme de 10 350,05 € faute pour ces derniers d’avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le versement de l’indemnité d’assurance proposée par la SA CREDIT MUTUEL- IARD au titre des travaux de reprise faisant suite à la mobilisation de sa garantie au titre des fissurations affectant le bien situé à [Localité 6], acquis selon acte de vente du 14 août 2017, et par voie de conséquence d’avoir effectué les travaux préconisés par l’expert de l’assurance, notamment aux fins de percevoir ladite indemnité, et donc faute pour ces derniers de disposer en l’état d’un quelconque intérêt à agir contre les consorts [Z]/[K].
Condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [Z] et Madame [K] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 3 000 € e réparation de leur préjudice moral.
A défaut, et conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, Monsieur le Juge de la Mise en Etat pourra décider, s’il devait estimer que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En tout état de cause, condamner solidairement Madame [F] et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [Z] et Madame [K] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ».
A l’appui, ils s’associent aux moyens d’irrecevabilité pour cause de prescription opposés par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, considérant que les consorts [D] ont tardé à saisir la juridiction dans les deux ans suivant la formulation de la proposition d’indemnisation par courrier du 20 mai 2020, aucune régularisation n’ayant été opérée par eux, en leur qualité de subrogés dans leurs propres droits, au titre de la proposition d’indemnisation ni engagement des travaux nécessaires pour obtenir paiement de l’indemnité différentielle proposée. Ils contestent de même l’applicabilité de l’exception du délai quinquennal au titre des sinistres sécheresse ainsi que la qualité de tiers au contrat d’assurance que leurs adversaires revendiquent, faisant valoir les dispositions de l’article L 121-10 du Code des Assurances prévoyant la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur transférée lors de la vente, les désignant comme seuls bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Ils ajoutent que les consorts [F]/[Y] ont été convoqués aux réunions organisées par l’expert d’assurance.
Les consorts [W] opposent aux consorts [D] un défaut d’intérêt à agir à leur encontre, soutenant qu’ils ne pourraient éventuellement prétendre au paiement du différentiel de l’indemnité d’assurance non pris en charge par l’assureur du fait de l’erreur de déclaration initiale du nombre de pièces de la maison d’habitation, que s’ils rapportent la preuve de la perception de l’indemnité d’assurance leur revenant suite à la mobilisation de la garantie de leur assureur et de l’exécution concomitante des travaux conditionnant la perception de cette indemnité, ce qu’ils ne peuvent faire, l’indemnité proposée par l’assureur ne leur ayant pas été versée. Ils ajoutent que, selon eux, l’action consorts [D] est abusif, ceux-ci ne pouvant ignorer l’impossibilité pour eux de réclamer un complément d’une indemnité qu’ils n’ont pas perçue. Ils soutiennent que ce recours abusif commande une indemnisation à leur profit ainsi que la réparation d’un préjudice moral distinct.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 26 juin 2026, le délibéré fixé à la date du 18 septembre 2025, date prorogée au 4 décembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile énonce que dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code prescrit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’intérêt à agir des consorts [D] à l’encontre de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD et des consorts [W] :
Il ressort des termes de l’assignation délivrée par les consorts [D] à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD le 23 janvier 2024 qu’ils engagent leur l’action sur le fondement de l’action directe prévu par l’article L 124-3 du code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et qui précise que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En raison de la nature cette action, les demandes adressées à l’assureur des vendeurs sont nécessairement recevables au titre de l’intérêt à agir.
Par ailleurs, et s’il devait être considéré, ce qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de faire, que l’action à l’encontre de l’assureur est fondée sur un droit résultant du contrat de vente, il sera jugé que, dès lors que les consorts [D], acquéreurs, considèrent qu’ils sont créanciers de l’indemnité d’assurance au titre du sinistre évoqué dans l’acte de vente, cela, notamment, en dépit de la clause de subrogation opposée par l’assureur, la question posée est en réalité de savoir s’ils sont ou non bien fondés à réclamer cette indemnité, et non s’ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de l’assureur, le gain espéré par les acquéreurs à son encontre caractérisant cet intérêt à agir.
La question du bien fondé de l’action, qui supposerait, dans l’hypothèse émise par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD, notamment l’interprétation de la clause de subrogation et des effets éventuels de l’offre de versement de l’indemnité par l’assureur aux acquéreurs, relève du juge du fond. De même que, dans l’hypothèse émise par les consorts [W], il ne lui appartient pas de rechercher en quelle qualité les consorts [D] invoquent l’indemnisation réclamée à l’encontre de l’assureur, en qualité de tiers au contrat d’assurance ou de bénéficiaire de celui-ci.
S’agissant de l’action dirigée à l’encontre des consorts [W], elle est engagée, aux termes de l’assignation délivrée les 14 et 16 février 2023, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, si bien que le gain espéré au titre de l’action en réparation, dont il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier le bien fondé, constitue l’intérêt à agir requis.
Les exceptions tirés du défaut d’intérêt à agir seront donc rejetées.
Sur l’exception de prescription opposée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à l’action des consorts [H] :
Il ressort des termes de l’assignation délivrée par les consorts [D] à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD le 23 janvier 2024 qu’ils engagent leur l’action sur le fondement de l’action directe prévu par l’article L 124-3 du code des assurances qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et qui précise que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de requalifier l’action en action.
Il est constant que l’action directe prévue par l’article L 124-3 précité est soumis à la prescription de droit commun quinquennal de l’article 2224 du code civil, d’où il ressort, associé audit article L 124-3, que cette action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire à compter du jour où la victime avait eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de celle de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les consorts [D] n’ont été informés de ce qu’il considère comme une limitation de leur droit à indemnisation du chef du sinistre, signifié par l’assureur des vendeurs au titre des désordres concernés, que par courrier du 20 mai 2020.
Dans ces conditions, l’action engagée par assignation du 23 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal prévue au 20 mai 2025, est recevable.
Sur la forclusion de l’action du chef de l’indemnité différée :
Il est constant que le paiement de l’indemnité différée est subordonné à la condition de la reconstruction/réparation de l’immeuble et de la justification du coût de celle-ci.
Dans ces conditions, aucun délai de forclusion n’a démarré s’agissant de la réclamation des consorts [D] au titre de l’indemnité différée.
Sur les demandes indemnitaires accessoires :
Les demandes indemnitaires présentées par les consorts [W] se fondant sur l’admission des fins de non recevoir opposées aux consorts [H], seront rejetées, les actions devant être jugées recevables.
*
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD et les consorts [W], succombants, seront condamnés, les derniers solidairement, à une somme, chacune, de 1.000 € en application du code de procédure civile, outre, conjointement, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir,
REJETONS les fins de non recevoir tirées de la prescription et de la forclusion,
DECLARONS les actions engagées par Madame [T] [F] et Monsieur [N] [Y] recevables,
REJETONS les demandes indemnitaires présentées par Madame [R] [K] et Monsieur [P] [Z],
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD à payer à Madame [T] [F] et Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [T] [F] et Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD et [R] [K] et Monsieur [P] [Z], ces deux derniers solidairement, aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 5 février 2026, pour les conclusions au fond de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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