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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 sept. 2025, n° 25/52905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VN3
N° : 1/MC
Assignation du :
22 Avril 2025
Dénonciation au parquet du : 30 avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 septembre 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS – #C1525 et par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN (membre de l’AARPI MCM AVOCATS), avocat plaidant au barreau de BASTIA
DEFENDEURS
S.A. SOCIETE EDITRICE DU MONDE (Président Monsieur [L] [C])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
Monsieur [L] [C], en qualité de Directeur de la Publication de la SOCIETE EDITRICE DU MONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
Assignation dénoncée à Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS le 30 avril 2025
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 22 avril 2025, à la requête de la commune de Propriano, à [L] [C], en sa qualité de directeur de la publication, et à la société éditrice du Monde, au visa des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel elle demande de :
— Ordonner à [L] [C] en sa qualité de directeur de publication ainsi qu’à la société éditrice du Monde, d’insérer dans son quotidien ainsi que sur le site internet du journal, à la suite de l’article intitulé « La difficile enquête sur la mort d’un ex-juge consulaire en Corse » publié le 9 janvier 2025 sur le site www.lemonde.fr via l’URL mentionnée dans l’assignation, ainsi que le 10 janvier dans le quotidien de la presse écrite, la réponse établie comme suit :
« Il est indiqué en premier lieu que depuis cette affaire, « on ne respirait plus à la mairie ». Il sera rappelé toutefois que la « Mairie » ou ses élus n’ont jamais commenté « cette affaire », en tous cas pas dans les termes rapportés dans cet article.
Il est mentionné en second lieu que l’analyse des « vidéosurveillances de la ville » auraient permis de « conforter le parcours du véhicule du tueur ». Une telle affirmation est radicalement inexacte puisque la Commune ne possède et n’a jamais possédé aucune caméra sur la route menant à [Localité 6] ni sur la [Adresse 10].
Enfin, il est relaté que deux mis en cause auraient pu visionner en toute illégalité les images des obsèques de Monsieur [X] [R] provenant du système de vidéosurveillance de la ville.
Or, les personnes citées dans cet article n’ont pu en aucun cas visionner de telles images provenant du système de vidéosurveillance de la Commune, celle-ci ne possédant et n’ayant jamais possédé de caméra ni sur la place de l’église, ni sur la rue de l’église empruntée par le cortège funèbre.
Ensuite et surtout, les caméras existantes étaient hors service suite à l’incendie criminel survenu dans la nuit du 05 au 06 septembre 2020 ayant totalement détruit le C.S.U. (Centre de Supervisation Urbain) et pour lequel une plainte a été déposée par la commune dès le 6 septembre 2020 ; le système n’ayant été remis progressivement en fonction qu’à compter du mois de mai 2023. »
Ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois.
— Condamner in solidum les requis à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— Condamner in solidum les requis à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public en date du 30 avril 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2025, par lesquelles la commune de [Localité 9], maintenant les demandes formées dans l’assignation, sollicite le rejet de l’intégralité des moyens de défense soulevés par les défendeurs ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025 et soutenues à l’audience 4 juillet 2025, par lesquelles [L] [C] et la société éditrice du Monde demandent au juge des référés de :
In limine litis :
annuler l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 avril 2025 à la demande de la commune de [Localité 9] ;déclarer l’acte introduite par la commune de [Localité 9] éteinte car prescrite ;
A tout le moins :
déclarer l’action introduite par la commune de [Localité 9] irrecevable s’agissant de l’insertion forcée du droit de réponse en ligne ;
Subsidiairement :
dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
débouter la commune de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
condamner la commune de [Localité 9] à payer la somme de 5 000 euros à [L] [C] et à la société éditrice du Monde au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et la prescription :
Les défendeurs sollicitent in limine litis l’annulation de l’assignation du 22 avril 2025 au motif qu’elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 au regard de son imprécision quant à la détermination du support du ou des article(s) suscitant la demande en insertion d’un droit de réponse. Elle soutient à cet égard que le courrier du 15 janvier 2025 sollicitant l’insertion d’un droit de réponse était relatif au seul article papier, puisqu’y était visé l’article paru en page 14 du quotidien du 10 janvier 2025, et ce au seul visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, alors que la présente assignation demande l’insertion dudit droit de réponse à la fois dans le quotidien et sur le site internet du journal, à la suite de l’article intitulé « La difficile enquête d’une ex-juge consulaire de Corse », l’article en ligne n’existant pas sous ce titre, et en visant uniquement l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Ils soutiennent que compte tenu de l’annulation de l’assignation introductive d’instance, il convient également de déclarer l’action de la demanderesse prescrite.
La demanderesse sollicite le rejet de cette exception de nullité. Elle fait valoir que conformément à l’article 53 de la loi précitée, l’assignation comporte le texte de la réponse sollicitée, identifie sans équivoque les propos visés par la demande de réponse, précise également le fondement légal de l’action et a été dénoncée au ministère public, la discordance entre deux titres d’articles pointée par les défendeurs ne relevant pas d’une irrégularité sanctionnée par la nullité en l’absence de texte le prévoyant. Par ailleurs, elle sollicite le rejet de l’exception de prescription.
Sur ce, il sera rappelé que les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il résulte notamment de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation, à laquelle est assimilée l’assignation introductive d’instance, précisera et qualifiera le fait incriminé, qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. A ce titre, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation devra comporter le texte de la réponse, mais aussi les intitulés précis du ou des articles auxquels le demandeur du droit de réponse entend répondre, faute de quoi les destinataires de l’assignation se trouvent dans l’incapacité de préparer leur défense, tant sur la forme de la réponse que sur le fond. Il est précisé que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance du 22 avril 2025 vise, dans une première partie « Rappel des faits et de la procédure », à la fois l’article intitulé « Corse : la difficile avancée de l’enquête sur l’assassinat de [S] [R], ancien juge consulaire sans histoires », publié sur le site internet Le Monde le 9 janvier 2025, dont il est mentionné l’adresse URL, et le même article dans la version papier du journal, publié le 10 janvier 2025 sous le titre « La difficile enquête sur la mort d’un ex-juge consulaire en Corse ».
Dans une deuxième partie « Discussion », sont visés à la fois l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, dont il est indiqué que celui-ci se réfère au premier.
Tout au long de l’assignation, sont systématiquement visés à la fois l’article publié dans la presse écrite quotidienne et dans la version en ligne du journal, jusqu’au dispositif de l’assignation, dans lequel il est sollicité l’insertion du droit de réponse dans le quotidien écrit ainsi que sur le site internet du journal, à la suite de l’article publié le 9 janvier 2025 sur le site www.lemonde.fr ainsi que le 10 janvier 2025 dans le quotidien de la presse écrite. Si seul le titre de l’article dans sa version numérique est rappelé à cette occasion, ceci n’est pas de nature à créer une incertitude dans l’esprit des défendeurs quant aux articles suscitant la demande d’insertion de droit de réponse, dès lors qu’au début de l’assignation, les intitulés exacts de chacune des versions sont bien indiqués.
Le moyen tiré de la nullité de l’assignation sera en conséquence rejeté, tout comme, en conséquence, le moyen tenant à la prescription de l’action.
Sur la recevabilité de la demande d’insertion du droit de réponse sur le site internet du journal Le Monde :
Les défendeurs demandent que soit déclarée irrecevable la demande en insertion forcée du droit de réponse sur le site internet du journal Le Monde dès lors que cette demande n’a en aucune manière été formulée dans le courrier du 15 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, seul l’article dans la version papier du journal y étant visé.
La demanderesse n’a pas opposé d’argument sur ce point.
En l’espèce, il convient d’observer que la demande de droit de réponse formée par courrier du 15 janvier 2025 vise uniquement l’article paru en page 14 du quotidien du 10 janvier 2025, soit dans sa version imprimée, et ce au seul visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, si bien que la présente demande, qui tend à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse sollicité dans le courrier du 15 janvier 2025, sera déclarée irrecevable en ce qu’elle concerne le site internet du journal Le Monde.
Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande en insertion forcée du droit de réponse sur le site internet du journal Le Monde.
Sur l’exercice du droit de réponse :
Les défendeurs soutiennent que l’envoi du droit de réponse était irrégulier en ce que le courrier du 15 janvier 2025 a été adressé par le cabinet MCM Avocats et a été signé par Maître [J] [B], sans que n’y soit joint aucun mandat spécial permettant à ce dernier d’exercer, au nom de la commune de [Localité 9], ce droit personnel que constitue le droit de réponse. Ils estiment en conséquence qu’à défaut d’un tel mandat au moment de l’envoi du droit de réponse, le directeur de publication, qui n’était pas en mesure d’exercer son contrôle sur sa régularité, n’était pas tenu d’insérer la réponse sollicitée.
La demanderesse, qui sollicite le rejet de cette demande, oppose qu’un mandat spécial a bien été régularisé en date du 15 janvier 2025 entre les mains du conseil du demandeur et est versé aux débats (sa pièce n°7), soutenant au surplus que le maire dispose d’une délibération du conseil municipal l’habilitant pour ester en justice (sa pièce n°8).
Sur ce, le droit de réponse institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est strictement personnel et ne peut être exercé que par celui qui a été expressément ou implicitement mis en cause dans une publication périodique, agissant soit directement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire spécial, qui doit alors justifier de son mandat auprès du directeur de la publication lors de la demande d’insertion.
En particulier, le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi sur la presse lorsqu’elle lui est demandée par un avocat sans que celui-ci produise le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause ; il ne suffit pas que ce mandat soit communiqué en cours d’instance, ni même que son existence soit établie lors de l’envoi de la réponse, mais il convient de rechercher si le mandat spécial dont disposait l’avocat a été porté à la connaissance du directeur de la publication au moment même de la demande d’insertion.
En l’espèce, le courrier de demande de droit de réponse du 15 janvier 2025 est à en-tête du cabinet MCM Avocats, a été adressé par ce cabinet et a été signé par Maître [J] [B]. Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté qu’aucun mandat spécial n’a été joint à ce courrier.
Dès lors que c’est à la réception de la demande d’insertion que le directeur de publication doit pouvoir s’assurer, sans ambiguïté, du caractère personnel de l’exercice du droit de réponse et donc du mandat spécial, ce qui n’a en l’espèce pas été le cas, celui-ci était fondé à refuser de publier le texte sollicité.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 9], sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens invoqués.
Sur les autres demandes :
La demanderesse succombant en ses prétentions supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y a lieu de condamner la demanderesse à leur payer la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens tirés de la nullité de l’assignation délivrée et tenant à la prescription ;
Déclarons irrecevable la demande d’insertion du droit de réponse en ce qu’elle concerne le site internet du journal Le Monde ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 9] ;
Condamnons la commune de [Localité 9] à payer à [L] [C] et à la société éditrice du Monde la somme globale de deux mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la commune de [Localité 9] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 19 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Gauthier DELATRON
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