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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 27 avr. 2026, n° 24/13341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13341 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJG
AFFAIRE : M. [T] [A] (Maître Cyril SALMIERI)
C/ S.A. BPCE IARD, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE,
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 15 et 21 novembre 2024, M. [T] [A] a assigné la SA BPCE IARD, au contradictoire de la société Solimut mutuelle de France et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société “Mutuelle des motards” à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* assistance par tierce personne : 984 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 402 euros,
* souffrances endurées : 6 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— condamner la société “Mutuelle des motards” à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [T] [A] expose avoir été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation survenu le 12 mai 2023 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA BPCE IARD.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA BPCE IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la société Solimut Mutuelle de France n’ont constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats un constat amiable d’accident automobile dont il ressort que le 12 mai 2023, le véhicule conduit par M. [H] [R] est entré en collision avec celui conduit par M. [T] [A], auquel il avait refusé la priorité.
Le rapport d’expertise médicale du docteur [U] indique que M. [T] [A] a été reçu le 12 mai 2023 au service des urgences de l’hôpital La Timone à [Localité 1], déclarant avoir été victime d’un accident de la voie publique. Il a été constaté une entorse du rachis cervical, une contusion du rachis dorsal, une contusion des 2 jambes avec écorchures au niveau de la face antérieure et une fracture scaphoïde de la main droite.
Ces éléments démontrent tant la réalité de l’accident et l’implication dans ce dernier d’un véhicule assuré auprès de la SA BPCE IARD, que l’existence d’un dommage corporel subi par M. [T] [A].
Le droit à indemnisation de M. [T] [A] à l’égard de la SA BPCE IARD, en conséquence de l’accident du 12 mai 2023, est ainsi établi.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [U], la date de consolidation a été arrêtée au 12 décembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 mai 2023 au 7 juillet 2023,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h par jour en période de classe III (20 jours),
* 3h30 par semaine en période de classe II (5 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe III du 12 au 31 mai 2023 (20 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er juin 2023 au 7 juillet 2023 (37 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 juillet 2023 au 12 décembre 2023 (157 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [T] [A], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [T] [A] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteurVergnes, d’un montant 600 euros.
Les frais d’assistance à expertise doivent ainsi être indemnisés à hauteur de 600 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h par jour en période de classe III (20 jours),
— 3h30 par semaine en période de classe II (5 semaines).
Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif de 23 euros de l’heure, soit à hauteur de 862,50 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe III du 12 au 31 mai 2023 (20 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 1er juin 2023 au 7 juillet 2023 (37 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 juillet 2023 au 12 décembre 2023 (157 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 118,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [T] [A] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit à hauteur de 6 320 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 compte tenu de la persistance de cicatrices sur les jambes.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 862,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 118,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 320,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 14 900,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 13 400,90 euros
La SA BPCE IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [T] [A] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA BPCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA BPCE IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [A] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [A], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 862,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 118,40 euros
— souffrances endurées 6 320,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 320,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 14 900,90 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 13 400,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [T] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 13 400,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 mai 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA BPCE IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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