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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 2 avr. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 7 ] c/ Pôle Surendettement, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAC5
Minute N° : 25/00038
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [10]
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 mars 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [6] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2025, la commission de surendettement du [Localité 12] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [R] [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SCI [7] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 janvier 2025.
La SCI [7] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 janvier 2025 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur avait gagné la somme de 48 089€ à la loterie le 19 mars 2022 et qu’il avait initié une procédure de surendettement avec le dessein de faire effacer ses dettes alors qu’il était en capacité de s’en acquitter.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 07 février 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 05 mars 2025.
La SCI [7], créancier, comparaît et est représentée.
Elle confirme d’une part que Monsieur [R] [G] a gagné la somme de 48 089€ au Loto le 19 mars 2022 et indique d’autre part qu’une convention de garantie séquestre des loyers d’un montant de 23 400€ avait été conclu à son entrée dans les lieux, expliquant que sa dette locative d’un montant d’environ 11 000€ serait couverte par ce dépôt et que le reliquat lui permettra de s’acquitter de sa dette auprès d'[9].
Monsieur [R] [G] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur l’endettement
Sur l’état des créances
Il apparaît que, dans le cadre d’une convention de garantie séquestre des loyers, le débiteur a versé la somme de 23 400€ à son entrée dans les locaux qui lui ont été donnés à bail par la SCI [7] et que la somme séquestrée se trouve toujours entre les mains du séquestre alors que le montant total des dettes du débiteur envers d’une part la SCI [7] et d’autre part [9] s’élève à 12 784,68€.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur lui permet de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir.
Le débiteur n’apparaît donc pas en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [R] [G] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI [7] ;
DÉCLARE Monsieur [R] [G] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 02 avril 2025.
La greffière Le vice-président
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