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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 juin 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créance du 26 novembre 2021 |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRJZ
AFFAIRE : [D] [H] [V] épouse [R], [Z] [R] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Paul GUEDJ
le
Notifié aux parties
SELARL HUISSIERS REUNIS
le
DEMANDEURS
Madame [D] [H] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créance du 26 novembre 2021
représentée par Me Paul GUEDJ, substituée à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Cédric KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 juin 2025 prorogé au 26 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 janvier 2017, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE,
— condamné solidairement monsieur [Z] [R] et madame [D] [R] née [V] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 60.677,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 avril 2016, et jusqu’à complet paiement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur [Z] [R] et madame [D] [R] née [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute autre demande.
Un commandement de payeraux fins de saisie-vente avec signification du titre exécutoire a été délivré le 10 avril 2017 à monsieur et madame [R].
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 28 mai 2021 par la société CA CONSUMER FINANCE par acte remis à étude.
Par acte du 26 novembre 2021, une cession de créances est intervenue entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS France.
Par procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, signification d’une cession de créance avec signification du titre exécutoire à toutes fins utiles et commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dressée à l’encontre de monsieur et madame [R] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les courriers avec accusé de réception adressés au visa dudit article ont été retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
1) Le 05 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Crédit Mutuel Arkea agence [Localité 16], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [R], pour paiement en principal de la somme de 48.839,40 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 51.639,08 euros. Le compte n’était pas créditeur.
2) Le 05 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Société Générale agence [Localité 17], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [R], pour paiement en principal de la somme de 48.839,40 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 51.639,08 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.991,43 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 12 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier RAR a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
3) Le 05 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Société Générale agence [Localité 17], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [R], pour paiement en principal de la somme de 48.839,40 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 51.639,08 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 15.330,15 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 12 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier RAR a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, madame [D] [V] épouse [R] et monsieur [Z] [R] ont fait assigner la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suite à cession de créances signée le 26 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre civile de l’exécution) à l’audience d’orientation du 09 janvier 2025 en contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 05 novembre 2024.
Par mention au dossier lors de l’audience du 09 janvier 2025, le président d’audience (lors de l’audience d’orientation) a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile par mention au dossier, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 10 janvier 2025, à l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi du dosier. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [R], représentés par leur avocat, on sollicité de voir :
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 entre les mains du Crédit Mutuel Arkea [Localité 16] et celle pratiquée entre les mains de la Société Générale,
— laisser les frais de cette exécution forcée à la charge de la société EOS France,
— condamner la société EOS France à verser aux époux [R] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la mesure d’exécution abusive,
Subsidiairement,
— juger non écrite la clause de déchéance du terme et constater que la créance cédée ne peut s’élever qu’à la somme de 1.291,28 euros outre les échéances non prescrites à ce jour, outre intérêts au taux légal non majoré,
— donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 entre les mains du Crédit Mutuel Arkea [Localité 16] et de celle pratiquée entre les mains de la Société Générale,
— condamner la société EOS France à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard:
— le contrat de cession de créances complet entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la société EOS France du 26 novembre 2021 dans son entièreté, en masquant les numéros des contrats et l’identité des débiteurs des créances cédées autres que celle au titre du prêt des époux [R], mais en laissant apparaître le montant de chacune des créances cédées,
— le bordereau de cession des créances entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la société EOS France comportant la créance au titre du prêt des époux [R] en masquant les numéros de contrats et l’identité des débiteurs des créances cédées, mais en laissant apparaître le montant de chacune des créances cédées,
— la convention et tout autre document entre la SA CA CONSUMER FINANCE et la société EOS France précisant les modalités de fixation du prix de cession de chacun des créances visées sur ce bordereau et sur le contrat de cession du 26 novembre 2021,
afin que les époux [R] puissent vérifier la régularité des actes et exercer leur droit de retrait litigieux dès lors que la créance est rétroactivement prescrite et contestée en son principe,
— vu le nombe de prélèvements réalisés par l’huissier de justice au bénéfice de la SA CA CONSUMER FINANCE après la cession régularisée en novembre 2021, soit 16 versements de 800 euros qui ont été payés indument à l’étude DE BENEDICTIS COEFFARD, soit la somme de 12.800 euros, condamner la société EOS France à rembourser cette somme aux époux [R] outre intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la société EOS France à payer la somme de 5.000 euros aux époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir été en l’état d’une décision de justice rendue définitive par la radiation de l’appel. Ils indiquent que madame [R] a bénéficié d’un plan de surendettement entré en application le 30 septembre 2018, sans que la société CA CONSUMER FINANCE ne réponde aux différentes demandes de RIB pour payer les échéances et sans que ledit plan de surendettement soit dénoncé.
Ils soutiennent qu’entre février 2019 et le 28 mai 2021, le créancier ne s’est jamais manifesté puisque la procédure d’appel en contestation de la créance était en cours, et pourtant la société CA CONSUMER FINANCE a fait délivrer le 28 mai 2021 un commandement de payer malgré le plan de surendettement.
Ils relèvent que postérieurement à ce commandement, ils ont versé la somme de 800 euros par mois entre les mains de l’huissier pensant payer au mandataire de CACF, ce alors qu’après le mois de novembre 2021 l’huissier n’avait plus autorisation car son mandant n’avait plus de créance, compte tenu de la cession de créance à EOS France sans qu’ils en soient avisés.
Ils estiment que les paiements doivent être restitués et leur effet interruptif sur la prescription des intérêts sera non avenu.
Ils contestent également le taux d’intérêt pratiqué.
Ils évoquent aussi la signification faite de l’acte en date du 19 septembre 2024 et celui du 12 novembre 2024, en ce que leur habitation était parfaitement identifiable.
Ils estiment que la saisie leur a causé un préjudice.
Ils soulèvent le caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme malgré le jugement rendu, en ce que ladite clause prévoit sans la moindre mise en demeure, que le prêteur pourra exiger immédiatement le paiement de la totalité des échéances ainsi déchues du terme.
Ils relèvent également l’opposition de la cession de créance. Ils estiment que le créancier n’a aucun droit contre monsieur [R] dont la dette n’a pas été cédée.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°3 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 sur les comptes bancaires détenus par monsieur [R] et madame [V] épouse [R] ouverts auprès de la Banque Postale,
— ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier,
— débouter monsieur [R] et madame [V] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum monsieur [R] et madame [V] épouse [R] à payer à la société EOS France la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose justifier de la cession de créance, de sorte que celle-ci est bien opposable tant à madame [R] qu’à monsieur [R]. Elle précise que seule l’identification de la créance prime, peu important le nombre de débiteurs concernés, puisque seule la créance est cédée. Par ailleurs, elle relève que les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux ne sont pas remplies par les consorts [R].
Elle fait valoir justifier d’un titre exécutoire fondant les poursuites ainsi que de l’exigibilité de la créance. Elle soutient qu’en raison du non respect du plan de surendettement, qui n’est pas contesté par les débiteurs, ce dernier était dès lors caduc et la créance était exigible en intégralité. En tout état de cause, elle estime que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 mai 2021 opère mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Elle rappelle qu’en l’état du droit positif, il appartient aux débiteurs qui soulèvent le caractère abusif de la déchéance du terme, de produire les éléments de droit et de fait nécessaires au soutien de sa prétention. Elle note que la forclusion invoquée est hors débat, car un titre exécutoire a été rendu et que le débat ne porte pas sur le fond mais sur l’exécution.
Elle prétend que la clause contestée ne peut être analysée comme une clause abusive et qu’en tout état de cause, l’article L.311-24 du code de la consommation disposait lors de la souscription de l’offre les dipositions suivantes “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés”. Elle indique qu’il existait un modèle type règlementaire. Elle relève que le prêteur s’est conformé à la loi applicable et publiée dans le code de la consommation.
Elle soutient que, dans l’hypothèse où la clause serait déclarée abusive, il y a lieu de recalculer les sommes dues jusqu’à l’acte valant saisie objet de la contestation.
Elle fait valoir que la demande restitution des sommes versées volontairement acquittées par les époux [R] n’est pas fondée, en ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire.
Enfin, elle relève qu’elle était bien fondée à pratiquer une mesure d’exécution forcée pour lui permettre de recouvrer sa créance et que la délivrance des actes concernant celle-ci ne souffre d’aucune irrégularité et que les débiteurs ne justifient d’aucun grief.
Pour finir, elle estime la demande de dommages et intérêts infondée, et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogée au 26 juin 2025 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que, dans leurs dernières écritures (page 13), les époux [R] renoncent à leur moyen relatif à l’incompétence du juge de l’exécution en matière de contestation de saisie-attribution, suite à l’avis de la Cour de Cassation rendu le 13 mars 2025.
Sur la recevabilité de l’action en contestation des époux [R],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 05 novembre 2024 ont été dénoncés le 12 novembre 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 12 décembre 2024 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur et madame [R] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 entre les mains du Crédit Mutuel Arka [Localité 16] ainsi que celle pratiquée entre les mains de la Société Générale,
A titre liminaire, il sera observé que les époux [R] fondent leur demande de nullité des mesures de saisies-attributions sur plusieurs moyens énoncés de manière confuse (et d’ailleurs repris dans le dispositif des conclusions) aux termes de longs développements non hiérarchisés. Ainsi, les moyens développés au soutien des demandes principales ou subsidiaires sont entremélés dans les développements des écritures.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la régularité ou non, de l’assignation délivrée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2017. Les développements sur ce point sont donc inopérants.
Il conviendra de reprendre les différents points contestés par les époux [R].
— Sur la qualité à agir de la société EOS France et la cession de créance,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, monsieur et madame [R] font valoir valoir d’une part, que les saisies ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement obtenu par la SA CONSUMER FINANCE consacrant une créance qui a été cédée durant le plan de surendettement de madame [R], sans qu’aucune information sur la cession de créance n’ait été communiquée avant les saisies-attributions pratiquées. D’autre part, ils indiquent que les saisies ont été pratiquées contre monsieur [R] qui n’est pas visé dans l’acte de cession dont la société EOS France se prévaut.
En réplique, la société EOS France conteste cette analyse.
Il n’est pas contestable que le 12 septembre 2014, monsieur [Z] [R] et madame [D] [R] ont solidairement souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (enseigne SOFINCO) enregistrée sous la référence 81471197135 et que suite à la défaillance des emprunteurs, un jugement a été rendu à leur encontre le 20 janvier 2017 par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence.
Il est justifié également :
— de la signification dudit jugement avec commandement aux fins de saisie-vente et de ce qu’un appel a été interjeté mais ne s’est pas poursuivi.
— du dépôt d’un dossier de surendettement par madame [R] et de mesures imposées en date du 01er août 2018, entrant en vigueur le 30 septembre 2018. Ainsi, ledit plan prévoyait à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE, l’absence de règlement le 1er mois, puis du 2ème au 5ème mois, puis le paiement de la somme de 18.443 euros le 6ème mois et le paiement de la somme de 641,48 euros du 7ème mois au 84ème mois.
— d’un tableau d’amortissement établi à compter du 20 décembre 2019, portant les références 81613524972, à l’égard de madame [R],
— de l’acte de cession de créance intervenu le 26 novembre 2021 entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS France comportant un extrait d’annexe selon lequel il est indiqué “81613524972 Madame [R] [V] [D] 13/12/67".
— d’un courrier simple non daté d’avis de cession adressé à madame [R],
— de la signification d’une cession de créance avec signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles et commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 19 septembre 2024 délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse sise “madame [R] – barrage de [Localité 11] [Localité 6]” et dont les courriers recommandés avec accusé de réception ont été retournés avec la mention “pli avisé et non réclamé”,
— d’une attestation de cession de créance en date du 02 janvier 2025.
Il résulte du droit positif que seul l’extrait d’annexe doit être produit aux débats pour attester de la cession, quand bien même il s’agit d’un extrait d’annexe informatique ou dématérialisée, le montant et la nature de la créance n’ayant pas à être mentionnés (Cour de Cassation 25 mai 2022).
La société EOS France justifie donc des éléments nécessaires et suffisants permettant d’identifier et d’invidualiser la créance cédée.
Comme l’indique également la société EOS France, il résulte du droit positif actuel qu’une cession de créance opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires qui lui sont attachés, et que seule l’identification de la créance prime, quelque soit le nombre de débiteurs, puisque c’est la créance qui est cédée avec transfert de tous les droits qui y sont attachés. En effet, l’indication de la nature et de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de Cassation 25 mai 2022, 20-16.042)
La société EOS France justifie donc de sa qualité à agir au titre du recouvrement de la créance cédée tant à l’égard de madame [R] que de monsieur [R], le jugement de 2017 étant rendu à l’encontre de monsieur et madame [R].
De surcroît, les requérants justifient d’un bulletin de paie sur lequel il est mentionné leur adresse à savoir “[Adresse 9]”. Monsieur [R] explique qu’il s’agit d’un logement de fonction.
Ils contestent les diligences effectuées par l’huissier instrumentaire pour leur signifier l’acte de cession de créance notamment.
Pour autant, la lecture du procès-verbal de signification en date du 19 septembre 2024 mentionne “monsieur [R] dont la dernière adresse connue est [Adresse 13] [Localité 5] [Adresse 15]. Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté, qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile. En effet, il n’y a ni plaque nominative, ni boîte aux lettres au nom du destinataire sur cette vaste CD10".
Monsieur et madame [R] n’apportent aucun élément contraire ou diligences qui auraient permis l’identification de leur domicile, étant précisé que d’une part, l’adresse n’est pas contestée et d’autre part, que les actes établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, les courriers recommandés avec accusé de réception adressés conformément aux dispositions précitées ont été retournés avec la mention “pli avis et non réclamés”, de sorte que les débiteurs ne peuvent se prévaloir de leur proore carence.
Les moyens soulevées sur ces points seront donc écartés.
— Sur le retrait litigieux et la demande de communication sous astreinte de documents à l’encontre de la la société EOS France,
Selon les dispositions de l’article 1699 du code civil, “celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
Selon les dispositions de l’article 1700 du même code, “la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.”
En l’espèce, monsieur et madame [R] soutiennent qu’il appartient à la société EOS France de verser aux débats, sous astreinte, un certain nombre de documents afin qu’ils puissent vérifier la régularité des actes et exercer leur droit de retrait litigieux dès lors que la créance est rétroactivement prescrite et contestée en son principe.
Cependant, la jurisprudence rappelle “qu’une discussion qui ne remet pas en cause l’existence même d’un droit ou son étendue est assimilée à une absence de contestation au fond, de sorte que le retrait litigieux ne peut être exercé.” (Cass. Com., 23 février 2002, Bull civ IV n°141)
De surcroît, si le défendeur à l’instance n’a contesté le droit du créancier qu’après la cession de créance, il perd le bénéfice du retrait prévu par l’article 1699 du code civil (Cass. Com., 15 janvier 2022, Bull IV n°10).
Le faculté de retrait prévu aux dispositions précitées ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.
Or, en l’espèce, le jugement fixant la créance de la société CA CONSUMER FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France, est en date du 20 janvier 2017, de sorte que lorsque la cession de créances est intervenue le 26 novembre 2021, la créance de la société EOS France n’était plus litigieuse puisqu’elle résultait d’un titre exécutoire rendu contradictoire et devenu définitif.
En conséquence, les droits cédés n’étant pas litigieux, les débiteurs ont perdu le bénéfice du retrait prévu par les dispositions de l’article 1699 du code civil.
Le créancier cessionnaire n’a aucune obligation légale de justifier du prix de cession de la créance à madame [R], les conditions du retrait litigieux n’étant pas réunies.
Par conséquent, la demande tendant à en que la société EOS France produise, sous astreinte, les documents complets relatifs à la créance cédée est dépourvue de tout fondement et sera rejetée.
Sur le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et l’exigibilité de la créance,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, les requérants font valoir au soutien de leur demande de nullité des actes de saisies-attributions pratiqués à leur encontre que :
— la saisie a été pratiquée pour une créance prescrite compte tenu de l’absence d’acte interruptif de la forclusion,
— la saisie a été pratiquée pour une créance non exigible en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt,
— la saisie a été pratiquée pour un capital portant intérêts à hauteur de 8,16% alors que le jugement valant titre porte la condamnation au taux légal non majoré.
En réplique, la société EOS France s’oppose en indiquant justifier d’un titre exécutoire, constatant une créance exigible, en raison du non respect du plan de surendettement par les débiteurs. Elle relève que la clause de déchéance du terme ne peut être qualifiée d’abusive en ce qu’elle ne laissait pas croire aux débiteurs qu’ils n’auraient pas la possibilité de contester le bien fondé de la déchéance du terme devant une juridiction compétente. Elle relève également que la clause ne peut pas être qualifiée d’abusive puisqu’elle a été rédigée par le législateur lui-même, dans sa version en vigueur de l’époque.
— Sur la prescription,
En l’espèce, si les requérants évoquent une prescription biennale dans leurs écritures (page 6), c’est à propos des intérêts sollicités et relève que le décompte adressé par le créancier à l’éqoque mentionne “prescription biennale de la créance”, sans développer plus en avant ce point. Une confusion apparaît être faite entre le délai de forclusion et le délai de prescription de la créance.
En tout état de cause, il résulte des éléments précédemment rappelés et débattus que la mesure d’exécution forcée est fondée sur un jugement signifié aux époux [R], devenu définitif, bénéficiant d’une prescription décennale et, qu’il est justifié d’actes interruptifs de prescription.
Le moyen sera donc écarté comme étant infondé.
— Sur l’exigibilité de la créance en raison du plan de surendettement,
En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [R] de ce qu’il n’a jamais été mis en place de versements conformément au plan de surendettement concernant la créance de la société CA CONSUMER FINANCE, bien que madame [R] justifie d’un échange de mails en mars 2019 tant avec l’huissier instrumentaire, la Banque de France et “l’agence relation surendettement” afin de régulariser les mensualités en vain, en l’absence de dossier trouvé.
Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que la société SOFINCO a établi un échéancier en novembre 2019 et qu’en 2020 deux courriers de mise en demeure ont été adressés à monsieur et madame [R] à l’adresse sise “[Adresse 20] à [Localité 8]” retournées avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”, ce alors même que l’adresse des débiteurs était (selon le jugement de 2017) [Adresse 3].
En l’absence de versements, les époux [R] ne pouvaient ignorer que ledit plan était caduc, ce qu’ils n’ont, en réalité, jamais contesté.
Ainsi, comme le souligne la société EOS France, le 28 mai 2021, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à étude aux époux [R] et c’est à la suite de ce dernier, que les époux [R] se sont acquittés, auprès de l’huissier instrumentaire, de paiements volontaires entre le 06 septembre 2021 et le 10 juin 2023. Ledit acte caractérise une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil. A cet égard, il était prévu dans le plan de surendettement des échéances de 641,48 euros par mois et madame [R] a procédé à des versements à hauteur de 300 à 800 euros à la suite dudit commandement, de sorte que les requérants avaient nécessairement conscience de ce qu’il ne s’agissait pas de l’exécution du plan de surendettement.
La société EOS France justifie donc d’une créance exigible à l’égard des époux [R].
Il s’ensuit que le moyen sera donc écarté sur ce point.
— Sur l’exigibilité en raison du caractère abusif de la déchéance du terme,
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’en cours de procédure, les époux [R] ont produit le contrat initial ainsi que les pièces de fond, de sorte qu’ils soutiennent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Ils font valoir que l’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, et non de la manière dont le professionnel l’a mise en oeuvre. Ils indiquent que la prescription des intérêts de la créance a couru depuis la date à laquelle la banque a prétendu prononcer la déchéance du terme, soit depuis le 06 avril 2016. Ils rappellent que le code de la consommation est d’ordre public. Ils évoquent des montants de créance différents sollicités par le créancier suivant les années.
Ils soutiennent que la déchéance du terme étant nulle et non avenue, il ne peut y avoir de mesure d’exécution forcée.
En réplique, la société EOS France souligne que, contrairement aux allégations des requérants, il y a lieu de s’interroger d’une part sur la clause de déchéance du terme, et d’autre part, sur les conséquences de l’éventuelle absence de déchéance du terme. Le créancier poursuivant soutient que la déchéance du terme était prévue en cas de non-paiement des échéances et qu’aucune stipulation contractuelle n’indique que le consommateur serait privé de toute action en contestation des conditions de ladite déchéance.
Les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit du 12 septembre 2014, dispose que “dans les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L.132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées commes abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il résulte de l’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7§1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai (CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour (C-693/19 SPV Projetc 503 srl et C-831/19 Banco di Desio c della Brianza e.a) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale qui prévoit que, lorsqu’une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d’un créancier, n’a pas fait l’objet d’une opposition formée par le débiteur, le juge de l’exécution, ne peut pas, au motif de l’autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Com., 08 février 2023, 21-17.763).
La Cour de Cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 2ème, 22 mars 2023, 21-16.044). (Civ. 1ère , 29 mai 2024 23-12.904 concernant un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées)
La Cour de Cassation a également rappelé que “la cour était tenue de procéder à l’examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s’était livrée aucune autre juridiction, sans que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen”. (2ème chambre civile, 12 juin 2025, n°22-22.946)
Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
Le contrat de prêt, objet du litige, du 12 septembre 2014 est donc soumis aux dispositions de l’article 132-1 précité.
Dans le cas d’espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal d’instance le 20 janvier 2017, que les débiteurs étaient non comparant et que le tribunal n’a pas été saisi de l’examen du caractère des clauses litigieuses.
L’article VI 2 en page 12 de l’offre de contrat de crédit prêt personnel “ défaillance de l’emprunteur” mentionne “ qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. […]”
Ainsi, cette clause prévoit un mécanisme conventionnel de la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable et sans précision de la durée d’un délai convenu pour régulariser les impayés.
Dans ces conditions, il importe peu dès lors que la société CA CONSUMER FINANCE ait mis les débiteurs en demeure de régler les échéances impayés à hauteur de 4.664,45 euros.
En l’absence de précision, dans les arrêts précités, sur l’application dans le temps du droit prétorien nouveau, il s’applique aux procédures en cours et aux contrats souscrits antérieurement à la date de son prononcé, et par voie de conséquence, au contrat de prêt du 12 septembre 2014.
De plus, l’interprétation de la disposition législative précitée a la primauté sur l’application de dispositions règlementaires et notamment sur l’application d’un modèle type règlementaire correspondant, contrairement aux allégations du créancier.
La société EOS France ne peut sérieusement alléguer que le contrat ne prévoit pas une sanction automatique en faveur de l’organisme de crédit contre laquelle le consommateur serait privé de toute action, et que sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu’il n’aura aucune possibilité de contester le bien-fondé de la déchéance du terme. Ainsi, si le contrat prévoit dans un paragraphe VII Traitement des litiges, la possibilité de procéder à une médiation en saisissant le service consommateur de la société CA CONSUMER FINANCE, la possibilité de saisir le médiateur de l’association française des sociétés financières dont elle fournit les coordonnées, ou encore la juridiction compétente en cas de contentieux, il n’est pas justifié que cela constitue des moyens “adéquats et efficaces” permettant au consommateur de remédier aux effets de cette exigibilité immédiate.
La clause précitée crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consorts [R] ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit donc être réputée abusive.
— Sur les effets du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi.
Il résulte des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité.
Le défaut de validité de la déchéance du terme n’induit pas de plein droit, comme les débiteurs saisis semblent le considérer, la nullité pour défaut de créance exigible, des mesures de saisies-attributions.
Ce moyen sera donc rejeté.
Subsidiairement, les requérants sollicitent le cantonnement des mesures de saisies litigieuses à la somme de 1.291,28 euros (soit les échéances impayées au jour du prononcé de la déchéance du terme) outre les échéances non prescrites à ce jour, outre intérêts au taux légal non majoré et d’ordonner la mainlevée sur le surplus.
En l’espèce, il convient de déterminer le montant de la créance de la société EOS France au jour des saisies-attributions contestées du 05 novembre 2024. En l’état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le dispositif conventionnel de sanction d’une échéance impayée par l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues n’existe plus. L’exécution du contrat de prêt du 12 septembre 2014 s’est donc poursuivie jusqu’à son terme.
Au jour des saisies contestées le 05 novembre 2024, le contrat était quasiment arrivé à son terme, selon la société EOS France, puisque se terminant au mois de février 2025 au regard du tableau d’amortissement initial (la première échéance impayée étant celle d’octobre 2015) et en tout état de cause, même à considérer le plan de surendettement, les sommes échues au jour de l’audience étaient de 57.573,28 euros (68.478,44 euros – 10.905,16 euros)
Or, la saisie est fondée sur l’exécution du jugement rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal d’instance d’Aix en Provence, condamnant les époux [R] à la somme de 60.677,26 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 avril 2016 et jusqu’à parfait paiement, soit à un montant inférieur à celui des échéances impayées, soit la somme due de 67.335,63 euros au titre du principal selon le décompte au 29 avril 2016 (soit la somme de 63.690,15 euros si l’on s’arrête à la date de la mesure d’exécution forcée).
La société EOS France allègue en page 18 de ses écritures que les débiteurs n’ont réglé aucune somme jusqu’à la fin de leur crédit, de sorte que toutes les échéances sont exigibles puisque le contrat s’est poursuivi jusqu’à son terme. Il n’est pas contestable que les débiteurs se sont acquittés de paiements volontaires, entre 2021 et 2023, ce qui résulte des pièces versées par le créancier. C’est dans ces conditions que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 septembre 2024 faisait état d’une créance en principal de 48.839,40 euros afin de tenir compte des paiements intervenus (somme reprise en principal dans les actes de saisies litigieux).
Par ailleurs, l’allégation des requérants selon laquelle la saisie pratiquée mentionnait un capital portant intérêts à hauteur de 8,16% est infondée, en ce qu’il résulte du décompte joint au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2024 que les intérêts au taux légal ont toujours été appliqués et que le taux de 8,16% a été appliqué pour la période allant du 1er juillet 2024 au 02 juillet 2024 et ce conformément au taux légal en vigueur. Les paiements ont également été comptabilisés et imputés aux dates de perception par le créancier.
Enfin, la question des “honoraires compensés” est infondée en ce que le créancier a diminué la créance au principal au bénéfice des débiteurs.
Ces moyens seront donc écartés.
Dès lors, l’absence de déchéance du terme n’a pas pour effet la réduction du montant de la créance de la société EOS France qui dispose d’un titre exécutoire pour un montant de 60.677,26 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 avril 2016 et jusqu’à parfait paiement et, sur lequel il convient de prendre en considération les paiements effectués par les époux [R].
La demande subsidiaire tendant à voir constater que la créance ne peut s’élever qu’à la somme de 1.291,28 euros outre les échéances non prescrites à ce jour, outre les intérêts au taux légal non majoré ainsi que la demande subséquente de mainlevée seront rejetées.
La demande tendant à voir condamner la société EOS France à rembourser la somme versée au titre des versements volontaires effectués sera rejetée, en ce que d’une part, l’huissier de justice disposait d’un titre exécutoire pour recouvrer ces sommes que les époux [R] ne contestent pas être dues et d’autre part, en que ces sommes ont bien été reversées au créancier.
— Sur la contestation de la signification de l’acte de dénonce des mesures d’exécution forcée,
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les époux [R] contestent l’acte de dénonce des mesures de saisies-attributions en ce que le commissaire de justice n’aurait pas procédé aux diligences nécessaires pour signifier les actes à personne, en ce que l’adresse des époux [R] est à ce point évidente que c’est monsieur [R] qui est en charge du fonctionnement du barrage de [Localité 11] et qui y vit pour être sur place 7 jours sur 7. Ils justifient des bulletins de salaire de monsieur [R].
Pour autant, comme déjà relevé concernant la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente et cession de créance litigieux, la lecture du procès-verbal de dénonce mentionne “monsieur [R] dont la dernière adresse connue est [Adresse 12] à [Localité 6]. Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté, qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile. En effet, il n’y a ni plaque nominative, ni boîte aux lettres au nom du destinataire sur cette vaste CD10".
Monsieur et madame [R] n’apportent aucun élément contraire, ou diligences qui auraient permis l’identification de leur domicile, étant précisé que d’une part, l’adresse n’est pas contestée et d’autre part, que les actes établis par les commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
Enfin, ils ne justifient d’aucun grief, ayant pu contester les mesures d’exécution forcée dans le délai légal, comme le souligne la société EOS France.
Le moyen sera donc écarté.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées le 05 novembre 2024 entre les mains de la société Crédit Mutuel Arkea [Localité 16] et la Société Générale sera rejetée.
Les frais d’exécution resteront à la charge de monsieur et madame [R] conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que leur demande tendant à voir laisser lesdits frais à la charge de la société EOS France sera rejetée.
Il s’ensuit que les mesures de saisies-attributions litigieuses seront validées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier en ce que d’une part, l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution a pour conséquence le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier, dont le paiement est seulement suspendue durant le temps de la procédure de contestation et, d’autre part, en ce que les dispositions de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution prévoient qu’après notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts formulée par madame et monsieur [R] en réparation du préjudice moral subi du fait de la mesure d’exécution abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Madame et monsieur [R], qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les entiers dépens.
Il serait inéquitable que la société EOS France supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera allouée une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] ;
DEBOUTE madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] de leur demande principale tendant à voir annuler la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 à 14h01 entre les mains du Crédit Mutuel Arkea [Localité 16] et dénoncée à chacun des époux [R] et la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 à 12h48 entre les mains de la Société Générale et dénoncée le 12 décembre 2024 à chacun des époux [R] ;
DEBOUTE madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] de leur demande subsidiaire tendant à donner mainlevée de la saisie-atribution pratiquée le 05 novembre 2024 à 14h01 entre les mains du Crédit Mutuel Arkea [Localité 16] et dénoncée à chacun des époux [R] et la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024 à 12h48 entre les mains de la Société Générale et dénoncée le 12 décembre 2024 à chacun des époux [R], suite à la demande de cantonnement sollicité de la créance cédée à la somme de 1.291,28 euros outre les échéances non prescrites à ce jour, outre intérêts au taux légal non majoré ;
VALIDE les mesures de saisies-attributions pratiquées le 05 novembre 2024 :
— à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Crédit Mutuel Arkea agence [Localité 16], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [R], pour paiement en principal de la somme de 48.839,40 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 51.639,08 euros,
— à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Société Générale agence [Localité 17], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [R], pour paiement en principal de la somme de 48.839,40 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 51.639,08 euros,
— à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 10], entre les mains de la société Société Générale agence [Localité 17], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [R], pour paiement en principal de la somme de 48.839,40 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 51.639,08 euros ;
LAISSE les frais d’exécution à la charge de madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] de leur demande tendant à condamner la société EOS France à produire sous astreinte de 500 euros par jour, le contrat de cession de créances complet, le bordereau de cession de créances et la convention ou tout autre document entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS France précisant les modalités de fixation du prix de cession de chacune des créances visées sur ce bordereau et sur le contrat de cession du 26 novembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier ;
DEBOUTE madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] de leur demande tendant à voir condamner la société EOS France à leur rembourser la somme de 12.800 euros, au titre des versements effectués par eux entre les mains de l’étude DE BENEDICTIS COEFFARD ;
DEBOUTE madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE solidairement madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] à payer à la société EOS France la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum madame [D] [V] épouse [R] et de monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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