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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis, URSSAF POITOU-CHARENTES c/ S.A.R.L. SIRONA, S.A.R.L. SIRONA dont le siège social est sis |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/00129
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 23/00083 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6IG
AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ S.A.R.L. SIRONA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [Z] [C], muni d’un pouvoir ;
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE ET DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. SIRONA dont le siège social est sis 37 Grande rue – 86370 VIVONNE,
représentée par Monsieur [J] [V], muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE 21/03/2025
Notification à :
— URSSAF POITOU-CHARENTES
— S.A.R.L. SIRONA
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL SIRONA est affiliée à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SARL SIRONA une mise en demeure du 26 septembre 2022 concernant la créance n° 0042215127 relative au recouvrement des cotisations pour la période d’août à octobre et décembre 2020, mars à juillet 2021 et septembre 2021 à juillet 2022 pour un montant de 21 248,77 €.
Elle lui a également notifié une mise en demeure du 9 novembre 2022 concernant la créance n°0042234393 relative au recouvrement des cotisations pour la période d’août à septembre 2022 pour un montant de 4 103,94 €.
Elle lui a encore notifié une mise en demeure du 27 décembre 2022 concernant la créance n° 0042241139 relative au recouvrement des cotisations pour la période d’octobre à novembre 2022 pour un montant de 3 196,04 €.
En l’absence de paiement, l’URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier le 22 février 2023 une contrainte du 14 février 2023 pour un montant total de 26 987,51 € au titre des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités pour la période d’août à octobre et décembre 2020, de mars à juillet 2021 et de septembre 2021 à novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2023, la SARL SIRONA a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée à une première audience du 9 avril 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 21 janvier 2025 afin de convoquer la SARL SIRONA par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
L’URSSAF de Poitou-Charentes, régulièrement représentée, s’est opposée au renvoi, et a demandé au tribunal de :
Condamner la SARL SIRONA 86 au paiement de la contrainte pour un montant total de 18 674,25 € ; Condamner la SARL SIRONA 86 au paiement des frais de signification de la contrainte soit la somme de 72,58 € ; Condamner la SARL SIRONA 86 aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est fondée sur les articles R. 243-6 et R. 243-12 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que la SARL SIRONA n’avait pas respecté ses obligations s’agissant des déclarations et des paiements de ses cotisations, ce qui avait donné lieu à des majorations de retard et des pénalités. Elle a également précisé que la SARL SIRONA ne rapportait aucun élément permettant d’établir que les sommes n’étaient pas dues, de sorte que l’opposition était infondée.
La SARL SIRONA, valablement représentée, a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire afin de faire le point sur la ventilation des paiements réalisés avec l’URSSAF de Poitou-Charentes. Au fond, elle a indiqué ne pas contester le principe de la dette, mais a fait valoir l’existence de paiements qui pourraient s’imputer dessus.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de renvoi :
Dans la mesure où la SARL SIRONA peut faire valoir dans le cadre de l’instance les paiements qu’elle estime pertinents dans le cadre du présent litige, il n’est ni nécessaire, ni opportun, que des échanges aient lieu entre les parties en-dehors de la procédure sur ce point, d’autant plus que l’URSSAF de Poitou-Charentes y est opposée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, la SARL SIRONA ne conteste pas l’existence de la dette, mais met en avant un paiement de 3 800 € réalisé par saisie du 30 juin 2024 pour en contester le montant.
Toutefois, outre qu’elle ne produit pas les justificatifs de cette saisie, il sera relevé qu’une telle mesure d’exécution ne peut se rapporter à la présente affaire dans la mesure où les voies d’exécution étaient, à la date dite, suspendues par l’effet de l’opposition.
La SARL SIRONA n’apportant aucun élément de nature à remettre en question le montant de la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes, il conviendra de la condamner à payer à cette dernière la somme de 18 674,25 € ayant pour objet les cotisations employeurs, majorations et pénalités de retard, dues pour la période d’août à octobre et décembre 2020, de mars à juillet 2021 et de septembre 2021 à novembre 2022.
Sur les dépens et les frais de signification :
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par la SARL SIRONA ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 72,58 €.
La SARL SIRONA, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi formulée par la SARL SIRONA ;
DECLARE recevable l’opposition de la SARL SIRONA à la contrainte du 14 février 2023 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE la SARL SIRONA à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, la somme de 18 674,25 euros au titre des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités, pour la période d’août à octobre et décembre 2020, de mars à juillet 2021 et de septembre 2021 à novembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL SIRONA aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée pour un montant de 72,58 € ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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