Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 21 mars 2025, n° 23/00083
TJ Poitiers 21 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-respect des obligations de déclaration et de paiement des cotisations

    La cour a constaté que la S.A.R.L. SIRONA n'apportait aucun élément permettant d'établir que les sommes réclamées n'étaient pas dues, rendant ainsi l'opposition infondée.

  • Accepté
    Opposition jugée non-fondée

    La cour a rappelé que les frais de signification sont à la charge du débiteur lorsque l'opposition est jugée non-fondée.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la S.A.R.L. SIRONA, étant la partie succombante, doit supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/00083
Numéro(s) : 23/00083
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 21 mars 2025, n° 23/00083