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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 20/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[N] [E]
N° RG 20/00781 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GIWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 5]
BRUXELLES BELGIQUE
Représentant : Me Stéphanie BESSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Thierry GAUTHIER DELMAS avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Alexandre DAZIN de la SCP DROUOT AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [H] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 4], laissant pour lui succéder :
— M. [N] [E],
— M. [K] [E],
ses deux fils.
Par acte d’huissier du 4 mai 2020, M. [K] [E] a fait assigner M. [N] [E] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 815, 901, 970 et 1360 et suivants du code civil, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats afin que les parties régularisent la procédure et énoncent au dispositif de leurs écritures l’intégralité des prétentions développées dans le corps de leurs conclusions respectives, en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, et permettent ainsi au tribunal de statuer sur la demande de M. [K] [E] au titre de l’insanité d’esprit d'[B] [H].
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession d'[B] [H], désignant Me [V], notaire à [Localité 4], pour y procéder ;
— qualifié le courrier écrit du 13 mars 2018 par [B] [H] de testament olographe ;
— dit que les courriers en date des 30 mars 2008, 14 septembre 2017 et 7 mars 2018 sont de simples courriers qui ne peuvent recevoir la qualification de testaments ;
En conséquence,
— débouté M. [N] [E] de sa demande de voir qualifier de testaments les courriers des 30 mars 2008, 14 septembre 2017 et 7 mars 2018 ;
— dit que le testament olographe du 13 mars 2018 est valable ;
En conséquence,
— débouté M. [K] [E] de sa demande de nullité du testament du 13 mars 2018 ;
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les dispositions testamentaires de leur mère en date du 13 mars 2018 et de faire toutes observations utiles pour permettre au tribunal de statuer sur ces dispositions qui modifient les demandes initiales des parties dans leurs dernières écritures ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14 heures;
— réservé les dépens.
Suivant déclaration du 26 avril 2024, M. [K] [E] a interjeté appel du jugement du 19 mars 2024 en ce qu’il :
— qualifie le courrier écrit le 13 mars 2018 par [B] [H] de testament olographe ;
— dit que ledit testament olographe est valable ;
— déboute M. [K] [E] de sa demande de nullité dudit testament ;
— ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les dispositions testamentaires de leur mère en date du 13 mars 2018 et de faire toutes observations utiles pour permettre au tribunal de statuer sur ces dispositions qui modifient les demandes initiales des parties dans leurs dernières écritures ;
— surseoit à statuer sur les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [K] [E] demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer compétent pour statuer sur les demandes incidentes qu’il forme ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du 19 mars 2024 ;
— subsidiairement, renvoyer la demande de sursis à statuer au tribunal pour être tranchée;
— condamner M. [N] [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il existe un risque de contradiction entre le jugement à intervenir dans la présente instance et l’arrêt de la cour d’appel qui sera rendu sur l’appel du jugement du 19 mars 2024 qu’il a interjeté s’agissant notamment de la qualification de testament attribuée au courrier du 13 mars 2018 par le tribunal judiciaire. Il réfute toute intention dilatoire et invoque la bonne administration de la justice.
En réponse, sur la recevabilité de sa demande de sursis à statuer, il considère que le juge de la mise en état était, après le jugement du 19 mars 2024, compétent jusqu’à l’audience du 24 septembre 2024. Il précise que la cause de demande de sursis à statuer est en outre nécessairement apparue postérieurement à la clôture de l’instruction. Il ajoute enfin que le juge de la mise en état, s’estimant saisi, a convoqué les parties à son audience d’incidents du 27 janvier 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger irrecevables les conclusions d’incident déposées par M. [K] [E], seul le tribunal pouvant être saisi d’une demande de sursis à statuer, en l’espèce ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [K] [E] de toutes ses demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 19 mars 2024 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [K] [E] de toutes ses demandes contraires au présent dispositif et notamment de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [E] à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il explique que la clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mai 2023 par le juge de la mise en état et que, depuis lors, deux jugements ont été rendus par le tribunal, ordonnant chacun la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il est certain que les débats ont été ouverts, puis réouverts, et que le juge de la mise en état est donc dessaisi de l’affaire. Il note que l’argument selon lequel le juge de la mise en état a fixé l’incident à une audience est sans aucune portée.
A titre subsidiaire, il indique qu’un sursis à statuer serait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice en ce qu’il en résulterait une scission de la procédure retardant l’issue de celle-ci. Il ajoute que la stratégie de M. [K] [E] est purement dilatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 377 du même code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon les articles 378 et 379 dudit code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 799 du même code dispose que sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. […] Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Il est de principe que l’ouverture des débats est le moment où, à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée au demandeur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Angers a rendu un jugement mixte le 19 mars 2024 aux terme duquel il a, d’une part, statué sur la qualification de testament du courrier du 13 mars 2018 et, d’autre part, rouvert les débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur lesdites dispositions testamentaires.
Le juge de la mise en état a été dessaisi à l’ouverture des débats de l’audience de plaidoirie à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 et, malgré la réouverture des débats ordonnée par le tribunal dans son jugement, il le reste, en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
Il y a lieu de préciser que le fait que la cause de sursis à statuer – en l’occurrence l’appel dudit jugement – soit apparue postérieurement à la clôture de l’instruction est sans incidence sur le dessaisissement du juge de la mise en état, qui n’est donc plus compétent pour statuer sur une telle exception de procédure, laquelle ne peut être formée que devant la juridiction appelée à statuer au fond.
De la même manière, le moyen tiré de la fixation de l’affaire à une audience d’incidents de mise en état est inopérant.
En conséquence, la demande sursis à statuer sera déclarée irrecevable comme formée à tort devant le juge de la mise en état.
***
Il appartient à la partie qui entend voir trancher une demande par le tribunal de la lui présenter dans des conclusions au fond.
La demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal de la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [K] [E] comme formée à tort devant le juge de la mise en état ;
Rejette la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal de la demande de sursis à statuer ;
Dit que le présent dossier sera appelé à l’audience au fond du tribunal judiciaire d’Angers du mardi 18 novembre 2025 à 14 h ;
Déboute M. [K] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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