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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00489 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJI
N° MINUTE : 25/00504
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 12 juin 2023 devant ce tribunal par la SARL [3], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre d’une mise en demeure décernée le 10 janvier 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le paiement de la somme de 403.735,00 euros au titre du redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale notifié par lettre d’observations du 4 juillet 2022 dans les suites d’un procès-verbal de travail dissimulé du 18 mai 2022 n° 13/2022 ;
Vu la décision explicite de rejet rendue le 29 février 2024 et notifiée le 26 mars 2024 par la commission de recours amiable ;
Vu l’audience du 11 juin 2025, à laquelle la SARL [3] et la caisse ont repris leurs écritures respectivement déposées le 9 juin 2025 et le 12 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 août 2025 ;
Vu la note en délibéré autorisée, reçue de la caisse, par courrier électronique du 23 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL [3] conclut, au visa des articles L. 8271-6-1 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’annulation de la mise en demeure et du redressement en litige, motifs pris, à titre principal, de l’absence sur la mise en demeure du numéro de référence de la lettre d’observations, à titre subsidiaire, de l’absence de recueil préalable du consentement à l’audition des personnes entendues lors du contrôle, à titre plus subsidiaire, de l’absence de travail dissimulé s’agissant d’une entraide familiale.
Sur ce,
— Sur l’insuffisance de motivation de la mise en demeure tirée de l’absence de mention sur ladite mise en demeure du numéro de référence de la lettre d’observations :
Selon l’article R. 244-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.”
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (pour une illustration récente : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
En l’espèce, l’absence de mention sur la mise en demeure de la référence de la lettre d’observations est à elle seule indifférente dès lors que figurent sur la mise en demeure, les dates de la lettre d’observations (“04/07/22"), dont la débitrice a eu connaissance et était dès lors parfaitement identifiée, et du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 (“07/10/22").
Il n’est allégué aucune autre irrégularité au titre de la motivation de la mise en demeure.
Aucun manquement à l’obligation de motivation de la mise en demeure ne peut s’évincer de la seule absence de mention sur la mise en demeure de la référence de la lettre d’observations.
Le premier moyen sera par suite rejeté.
— Sur l’absence de recueil préalable du consentement des personnes entendues :
La recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code.
Selon l’article L. 8271-6-1 du code du travail, “Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.”
Aux termes de l’article R. 243-59, 10ème alinéa, du code de la sécurité sociale, “Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.”
Selon la jurisprudence, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte et le consentement préalable de la personne entendue doit être caractérisé pour que son audition soit régulière (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929, 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.498).
En l’espèce, selon la lettre d’observations, les cinq personnes présentes au sein du restaurant (dont le gérant, Monsieur [K] [D]) lors du contrôle effectué le 15 mars 2022 ont été auditionnées.
La caisse fait valoir que la signature par les personnes entendues (hors le gérant), durant le contrôle, d’une fiche intitulée “état de recensement du personnel vérifié dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail illégal” comprenant toutes les informations qu’ils ont apportées, vaut consentement même postérieurement à leurs auditions, puisque cette fiche mentionnait au-dessus de la signature “signature du salarié, lu et approuvé avec mon consentement”, formalisant ainsi de manière explicite le consentement du signataire.
Cette analyse ne peut cependant pas être validée par le tribunal dès lors que cette fiche n’est pas un procès-verbal d’audition au sens de l’article R. 243-59 précité, et que son contenu ne prouve pas que le consentement de la personne entendue ait été recueilli préalablement à son audition. Au demeurant, la caisse admet nécessairement que le consentement dont elle entend se prévaloir a été recueilli postérieurement aux auditions litigieuses.
Le contrôle ayant conduit à la notification de la lettre d’observations du 4 juillet 2022, puis à l’émission de la mise en demeure contestée, est donc irrégulier.
Par suite, il convient d’annuler le redressement notifié par la lettre d’observations du 4 juillet 2022 et la mise en demeure subséquente, comme dépourvue de cause, et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés de part et d’autre.
Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [3] recevable en son recours ;
ANNULE le redressement de cotisations notifié par la lettre d’observations du 4 juillet 2022, et par suite la mise en demeure décernée le 10 janvier 2023 à la SARL [3] par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 403.735,00 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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