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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. DIAGNOSTICS O' CARRE c/ SA AXA France IARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 06 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05137 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXFR
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [N] [Z]
né le 03 Mars 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [E] [S]
née le 28 Mars 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
E.U.R.L. DIAGNOSTICS O’CARRE, exerçant sous l’enseigne EX’IM, inscrite au RCS de NIMES sous le n°493 373 179,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
SA AXA France IARD
intervenant volontaire
inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460,
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
agissant es qualité d’assureur d’EX’IM,
inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 décembre 2019, M. [Z] et Mme [S] ont acheté un bien sur la commune de [Localité 2] au prix de 347 000 euros, outre 10 000 euros de meubles et 20 496 euros de frais d’acquisition.
Cet acte mentionne que le diagnostic amiante réalisé par la société Diagnostics o’carré, exerçant sous l’enseigne EX’IM, conclut à l’absence d’amiante.
En 2023, les consorts consorts [Z] – [S] ont souhaité vendre leur bien.
Ils ont chargé la société Infologic d’effectuer les diagnostics requis pour la mise en vente, laquelle a conclu en son rapport en date du 4 juin 2024 à la présence d’amiante dans les combles. Ce constat a été confirmé par le cabinet Cevennes immobiliers qui a fait analyser des prélèvements du toit.
Le conseil des requérants a alors vainement mis en demeure la société Diagnostics o’carré afin de trouver une solution amiable.
Par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 7 novembre 2024, M. [Z] et Mme [S] ont assigné la SARL Diagnostics o’carré et son assureur la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et subsidiairement faire ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [Z] et Mme [S] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, L.271-4 et L.334-13 du code de la construction et de l’habitat, de :
À titre liminaire,
— Juger recevable et fondée l’intervention volontaire de la société AXA France IARD ;
— Débouter la société Diagnostics o’carré et son assureur AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre principal :
Condamner la société Diagnostics o’carré EX’IM à leur régler les sommes suivantes :
— 40 000 euros au titre de la perte de chance de négocier le prix d’achat ;
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exposition à l’amiante
En tout état de cause :
Condamner la société AXA France IARD à relever et garantir la société Diagnostics o’carré EX’IM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de M. [Z] et de Mme [S] ;
À titre subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Confier cette expertise à tout expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec, outre la mission habituelle :
— Chiffrer le coût des travaux de désamiantage ;
— Évaluer le coût de la perte de chance de négociation du prix d’achat ;
— Évaluer le préjudice des risques d’exposition à l’amiante pour la santé de l’ensemble des membres de la famille ;
— Juger que les frais de provision seront à la charge exclusive de la société Diagnostics o’carré EX’IM
— Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’engagent à mettre en cause les nouveaux acquéreurs pour leur rendre opposable la décision dans les trois mois de cette dernière.
En tout état de cause,
Condamner la société Diagnostics o’carré EX’IM à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SARL Diagnostics o’carré et la SA AXA France IARD demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
À titre liminaire,
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société AXA France IARD,
À titre principal,
Débouter les consorts [Z] – [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, il devait néanmoins être fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [Z] – [S], ne l’ordonner qu’à leurs frais avancés.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD :
Juger qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurance souscrit par la société Diagnostics o’carré auprès de la société AXA France IARD et notamment de la franchise de 750 euros y stipulée, que cette dernière est bien fondée à opposer à son assuré et tout tiers et notamment les consorts [Z] – [S].
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la société Diagnostics o’carré et à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société MMA IARD Assurances mutuelles demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
Débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre, la mettre hors de cause, et condamner les consorts [Z] – [S] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 27 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 6 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 6 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD et la mise hors de cause de la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, il n’est pas débattu par les parties que la société Diagnostics o’carré a résilié son contrat d’assurance auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles au 31 décembre 2019 pour souscrire auprès de la compagnie AXA France IARD. S’agissant de polices en « base réclamation », la société MMA IARD Assurances mutuelles sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD sera reçue.
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande principale en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En ce qui concerne la faute de la société Diagnostics o’carré :
Lors de l’achat de leur maison, le 12 décembre 2019, les consorts [Z] – [S] ont reçu le « diagnostic amiante » de la société Diagnostics o’carré daté du 29 novembre 2018, relevant notamment que le plafond des combles était constitué de « plaques ondulées n°1 » en « Composite » considérée comme un « Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante ».
Le projet de compromis de vente entre les requérants et M. [M] visant le bien en litige fait état d’un diagnostic réalisé le 10 mars 2022 par la société Reflex diagnostic concluant à la présence de « matériaux et produits contenant de l’amiante » ; le rapport n’est cependant pas produit par les requérants.
Le diagnostic établi par la SARL Infologic le 30 octobre 2023 relève également la « Présence d’amiante (sur jugement de l’opérateur) » dans les combles, sous forme de « plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles) ». Le rapport ne fait toutefois pas état d’une analyse en laboratoire du matériau considéré comme amianté « sur jugement de l’opérateur ».
L’acte de vente de ce bien, entre les requérants et les consorts [H] – [D], daté du 21 mars 2025, renvoie à un « diagnostic amiante datant du 17 décembre 2024 ». Le rapport, toujours établi par la SARL Infologic, conclut au même résultat que celui du 30 octobre 2023, toujours sur « jugement de l’opérateur » et sans confirmation par un laboratoire d’analyse.
Toutefois, préalablement, les consorts [Z] – [S] ont mandaté la société Cévennes expertises pour un repérage d’amiante le 28 août 2024. Le rapport conclut une nouvelle fois à la présence d’amiante, confirmée cette fois par une analyse en laboratoire, sous forme de « Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles) ».
Les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une modification des conditions du repérage dans la mesure où le technicien de la société Diagnostics o’carré avait pointé ces mêmes « plaques ondulées n°1 » en « Composite » dans son rapport, les considérant cependant comme un « Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante ». Le mail de M. [U], en charge de la « gestion de ce dossier au titre de la délégation de gestion des sinistres confiée par AXA France IARD à LSN Assurances » en date du 12 août 2024 confirme cette position. Le courtier se retranche cependant derrière l’absence d’analyse à ce moment-là des matériaux repérés, et considère une simple divergence de « décisions des opérateurs ». Enfin, il sera rappelé que l’ensemble des diagnostics versés aux débats ont été réalisés dans le même cadre légal, par des intervenants certifiés.
Les deux rapports de la SARL Infologic, étayés par le renvoi à celui de la société Reflex diagnostic dans le projet de compromis de vente susmentionné, confirmés par l’analyse en laboratoire effectuée par la société Cévennes expertises, établissent l’erreur du technicien de la SARL Diagnostics o’carré lorsqu’il a considéré que les plaques ondulées observées, pourtant mises en exergue dans son rapport, étaient dépourvues de matière amiantée. La faute de la défenderesse est ainsi établie.
Sur les préjudices indemnisables :
Les consorts [Z] – [S] sollicitent 40 000 euros au titre de la perte de chance de négocier le prix d’achat de leur maison à la baisse, outre 10 000 euros de préjudice d’exposition à l’amiante.
En ce qui concerne le premier poste de préjudice, il est incontestable que la présence d’amiante dans un immeuble constitue une moins- value. Les acquéreurs d’un tel bien envisagent un investissement à long, sinon moyen terme. Quand bien même l’amiante ne serait pas dégradée, comme indiqué sur les rapports ne préconisant que de réaliser des évaluations périodiques, elle demeure susceptible de détérioration dans le temps. En outre, toute intervention dans le périmètre des matériaux amiantés s’avère beaucoup plus onéreuse, en l’espèce notamment en cas de réfection de la toiture. La présence d’amiante est de nature à décourager bon nombre d’acheteurs et donc de compliquer une vente, comme en atteste d’ailleurs Mme [K], conseillère immobilière, rapportant le désistement de M. [M] juste avant la signature du compromis pour le bien en litige lorsqu’il a eu connaissance de la présence d’amiante.
Il s’ensuit que l’ignorance par les consorts [Z] – [S] de la présence d’amiante dans la maison lorsqu’ils l’ont achetée les a privés de l’éventualité favorable de faire baisser le prix d’acquisition.
Le désamiantage de la maison est évalué à 43 645,80 euros selon devis du 5 septembre 2024 de la société Ose construction. Les consorts [Z] – [S] étaient en pourparlers avancés avec M. [M] pour la vente de leur maison puisqu’il s’est désisté alors qu’un projet de compromis a été édité pour un prix de vente de 392 161 euros, outre 17 839 euros de meubles. Ils ont en définitive vendu l’immeuble au prix de 380 000 euros, sans valorisation des meubles cette fois.
Tenant compte de ces éléments et de leur propre prix d’achat à 347 000 euros, la perte de chance de négocier la maison sera évaluée à 15 000 euros, somme que la société Diagnostics o’carré sera condamnée à leur verser.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun préjudice tiré de l’exposition à l’amiante, celle-ci ayant été diagnostiquée non dégradée, la famille [Z] – [S] n’ayant dès lors pas eu à prendre les précautions particulières qu’ils évoquent, sans les préciser, les seules préconisations étant d’évaluer périodiquement les matériaux.
Sur la garantie de de la société AXA France IARD
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
La société AXA France IARD ne nie pas sa garantie au bénéfice de son assurée mais sollicite, à ce stade que la franchise lui soit applicable, la police n°10583929904 souscrite par la société Diagnostics o’carré stipulant effectivement une franchise de 750 euros. En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée à garantir son assurée la société Diagnostics o’carré de sa condamnation à dommages et intérêts, laquelle sera toutefois susceptible de se voir opposer la franchise contractuelle stipulée.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Diagnostics o’carré et AXA France IARD qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les sociétés Diagnostics o’carré et AXA France IARD à payer aux consorts [Z] – [S] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros.
La société MMA IARD Assurances mutuelles a été assignée par erreur, mais aucune demande n’a été formulée à son encontre, même dans l’exploit introductif d’instance. L’équité commande en conséquence de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés Diagnostics o’carré et AXA France IARD qui perdent le procès seront également déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la société AXA France IARD ;
Met hors de cause la société MMA IARD Assurances mutuelles ;
Condamne la SARL Diagnostics o’carré, exerçant sous l’enseigne commerciale EX’IM, à payer à M. [Z] et Mme [S] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance de négocier à la baisse leur maison lors de son achat ;
Déboute M. [Z] et Mme [S] de leur demande d’indemnisation du préjudice d’exposition à l’amiante ;
Condamne la société AXA France IARD à garantir son assurée, la société Diagnostics o’carré, de cette condamnation ;
Dit que la société AXA France IARD est fondée à opposer à son assurée la société Diagnostics o’carré la franchise contractuelle de 750 euros ;
Condamne in solidum les sociétés AXA France IARD et Diagnostics o’carré exerçant sous l’enseigne commerciale EX’IM aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum les sociétés AXA France IARD et Diagnostics o’carré exerçant sous l’enseigne commerciale EX’IM à payer à M. [Z] et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés AXA France IARD, Diagnostics o’carré exerçant sous l’enseigne commerciale EX’IM et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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