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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 19 nov. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [M]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/01181 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIN6
M. [T] [K]
Nous, [W] [M],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [K]
né le 19 Juin 1995 à CONSTANTINE (Algér)
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assisté de Me , avocat au Barreau d’Avignon ;
représenté par Me , avocat au Barreau d’Avignon ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de (48 ou 144) heures reçu à notre greffe le XX à XX h XX ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 Novembre 2025 à XXh émanant du représentant du directeur du CH de Montfavet :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n’a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier dans une salle spécialement aménagée au CHS de MONTFAVET ;
Attendu que si le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention, il ressort de l’avis médical rédigé par le Docteur ……… le ……. que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient et après avoir entendu Maître …….., avocat au Barreau d’AVIGNON ;
Attendu que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention mais a souhaité être représenté par l’avocat commis d’office et après avoir entendu les observations de ce dernier en notre cabinet ;
Attendu que M. [T] [K] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le [B] ;
Sur décision du représentant de l’Etat ;
Sur demande d’un tiers (en urgence) et sur décision du directeur d’établissement ;
Sur péril imminent ;
Attendu que par décision en date du 18 Novembre 2025, le Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance en date du XXX à XXX le juge des libertés et de la détention d’Avignon a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que, par décision médicale en date du ….. (date et heure), à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin NE Nous a PAS informé sans délai et que, le 18 Novembre 2025(heure), Le représentant du directeur du CH de Montfavet Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de XXX ; qu’en se déterminant ainsi sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, le dit médecin a violé les textes susvisés ;
FOND :
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de fonder en droit le renouvellement de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [K] depuis le 18 Novembre 2025 à…… heures, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée immédiate.
Ou
FORME (si problème de procédure) :
Attendu que sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure, en raison de l’irrégularité affectant notre saisine ci-dessus mentionnée ;
ou SI LEVEE APRES LA SAISINE
Mais Attendu que la mesure d’isolement a été levée par le Docteur …. dès le … à H en raison de XXX ; Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [K] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le ……..à ……. heures.
Ou
CONSTATONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [K] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 19 Novembre 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de MONTFAVET pour notification au patient et remise d’une copie le 19 Novembre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 19 Novembre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au tiers demandeur à la mesure le 19 Novembre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 19 Novembre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο Nous, ………….., Procureur de la République à AVIGNON, déclarons le ……. à ……. heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 19 Novembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01181 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIN6
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
19 Novembre 2025 à H
Le patient M. [T] [K]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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