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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JSWK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. VACANCES AU SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 13 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2024, la Sasu Paris Properties Developpement a donné à bail commercial des locaux dépendant d’un immeuble dénommé “S By Proudreed”, situé [Adresse 5] à Saint-Louis (68300), à la Sci Vacances au Soleil pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 2 786,66 euros HT et hors charges.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 27 novembre 2025, la Sasu Paris Properties Developpement a attrait la Sci Vacances au Soleil devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater que le contrat de bail signé le 2 décembre 2024 a été résilié de plein droit le 1er octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la Sci Vacances au Soleil et de tout occupant de son chef de l’ensemble des locaux objet du contrat de bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sci Vacances au Soleil au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025, à laquelle s’ajouteront les charges et taxes locatives,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la Sci Vacances au Soleil à la somme de 3 344 euros par mois, majorée d’un intérêt calculé sur la base du taux d’intérêt légal publié par la Banque de France majoré de six points, auquel s’ajoutera la TVA,
— condamner la Sci Vacances au Soleil à lui payer la somme de 12 550,22 euros à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêté à la date du 4 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025,
— condamner la Sci Vacances au Soleil à lui payer la somme de 1 255,02 euros TTC à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sci Vacances au Soleil à lui payer la somme de 20 064 euros à titre d’indemnité en application de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner que le dépôt de garantie lui restera acquis,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la Sci Vacances au Soleil à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Vacances au Soleil aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assignée, la Sci Vacances au Soleil ne s’est pas fait représenter à l’audience du 13 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du contrat de bail et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la Sci Vacances au Soleil n’a pas réglé régulièrement à la Sasu Paris Properties Developpement les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la Sci Vacances au Soleil le 1er septembre 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la Sci Vacances au Soleil n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la Sci Vacances au Soleil, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
La Sasu Paris Properties Developpement sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sci Vacances au Soleil qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la Sci Vacances au Soleil reste devoir à la Sasu Paris Properties Developpement la somme de 12 550,22 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes restant dus selon décompte arrêté au 4 novembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner la Sci Vacances au Soleil à payer à la Sasu Paris Properties Developpement ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la signification du commandement de payer.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sci Vacances au Soleil est également redevable à la Sasu Paris Properties Developpement, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 3 344 euros par mois, du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la Sci Vacances au Soleil à payer à la Sasu Paris Properties Developpement ladite indemnité, à titre de provision.
En effet, les articles 23 et 26 du contrat de bail prévoyant la majoration de l’indemnité d’occupation d’un intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France majoré de six points, la majoration de 10 % de l’ensemble des sommes dues à titre d’indemnité forfaitaire, comme l’indemnité forfaitaire de relocation égale au loyer qui aurait été perçu sur une période de six mois, ou encore la conservation du dépôt de garantie en réparation du préjudice, s’analysent en des clauses pénales qui sont susceptibles de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste selon les termes de l’article 1231-5 du code civil.
Or, le cumul des demandes à ce titre (indemnité forfaitaire de 10 %, majoration de l’indemnité d’occupation, indemnité forfaitaire de relocation et conservation du dépôt de garantie) est de nature à constituer un avantage excessif au bailleur qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur les frais et dépens
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci Vacances au Soleil, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sasu Paris Properties Developpement et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 2 décembre 2024 liant la Sasu Paris Properties Developpement à la Sci Vacances au Soleil, concernant la location des locaux dépendant de l’immeuble dénommé “S By Proudreed” et situé [Adresse 5] à Saint-Louis (68300) ;
CONDAMNONS la Sci Vacances au Soleil, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS la Sasu Paris Properties Developpement à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sci Vacances au Soleil qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la Sci Vacances au Soleil à payer à la Sasu Paris Properties Developpement la somme provisionnelle de 12 550,22 € (douze mille cinq cent cinquante euros et vingt-deux centimes) au titre des loyers, charges et taxes impayés selon décompte arrêté au 4 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, date de la signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS la Sci Vacances au Soleil à payer à la Sasu Paris Properties Developpement, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 3 344 € (trois mille trois cent quarante-quatre euros) par mois, du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
REJETONS le surplus des demandes de la Sasu Paris Properties Developpement ;
CONDAMNONS la Sci Vacances au Soleil à payer à la Sasu Paris Properties Developpement la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci Vacances au Soleil aux dépens, comprenant les frais du commandement du 1er septembre 2025 s’élevant à la somme de 198,30 € (cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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