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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 13 ] c/ SARL OREN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJSO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [Z] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
Société [13]
Pris en son établissement sis [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [L] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] salarié de la société [13] depuis le 2 avril 2013 en qualité d’ajusteur a sollicité de la [6] la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de l’affection dont il est atteint, sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 aout 2023. Il était joint à sa demande un certificat médical initial établi le 22 aout 2023 par le Docteur [Z] lequel constatait " D # lésion de coiffe de l’épaule D avec nécessité de prise en charge chirurgicale : rupture coiffe des rotateurs D ".
Par courrier notifié le 2 février 2024, et après investigations, la [5] ([7]) de la [Localité 10] a informé la société employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont Monsieur [M] était atteint.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation par lettre recommandée du 28 février 2024.
Par requête du 22 mai 2024, la société [13] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] confirmant la décision de la [7] de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 06 octobre 2025.
La société [13] représentée, sollicite de voir :
— Déclarer que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est compétent territorialement,
— Constater l’absence d’exposition aux risques,
En conséquence :
— Juger inopposable à la société [13] la décision de prise en charge en date du 2 février 2024,
— Condamner la [8] à verser à la société [13] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La [8] représentée demande au tribunal :
— A titre principal : se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LYON,
— A titre subsidiaire rejeter comme non fondé le recours de la société [13],
— Rejeter la demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société [12] à verser à la Caisse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables au cas d’espèce dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, étant précisé que la compétence territoriale d’une juridiction s’apprécie au regard de la situation géographique des établissements ou succursales à condition que ceux-là jouissent d’une autonomie suffisante par rapport au siège social et qu’un lien existe entre l’établissement en question et le litige au principal.
La société [13], dont le siège social se situe [Adresse 3] soutient que le lieu dont le Tribunal judiciaire dépend est celui du siège social de la société mais que celle-ci peut disposer d’un ou plusieurs établissements au sein desquels elle exerce son activité. Elle explique que dans ce cas de figure, les juges du fond font traditionnellement application de la théorie dite des « gares principales » ; qu’en application de cette jurisprudence, et que dès lors que l’établissement concerné dispose d’un directeur ayant le pouvoir de représenter la société et d’une autonomie ainsi que d’un compte employeur spécifique au site de [Localité 16], la compétence territoriale de la juridiction de [Localité 15] ne peut être écartée.
Pour autant, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que cet établissement bénéficie d’une autonomie suffisante par rapport au siège social.
Au contraire, il ressort des pièces produites que, bien que Monsieur [G] [D] Plant Manager de l’usine de [Localité 16] bénéficie d’une subdélégation de pouvoirs datée du 1er décembre 2024 soit postérieurement à la requête , la société [13] est destinataire de courrier adressé par l’assurance maladie-risques professionnels daté du 1er mai 2025 concernant la notification du taux de cotisation AT/MP à son adresse du [Adresse 4] alors que figure en référence de ce courrier le numéro de Siret et l’adresse de l’établissement [Localité 16].
La présente juridiction est incompétente pour connaitre du présent litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne pour connaitre du litige opposant la société [13] à la [8] relatif à la maladie professionnelle déclarée par monsieur [U] [M] le 25 aout 2023 ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SARL [14]
Société [13]
[8]
Le
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