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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRN3
DEMANDEUR :
S.A. DOMNIS – Entreprise sociale pour l’habitat
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5
DEFENDEURS :
Madame [G], [W] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F], [N] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me ANTOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : M [O]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société DOMNIS a donné à bail à M. [F] [O] et à Mme [G] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 4] par contrat du 31 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 414,50€, outre 192€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3094,23€ a été délivré à M. [F] [O] et Mme [G] [X] le 6 août 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 août suivant.
Devant l’absence de régularisation, la société DOMNIS, par acte des 6 et 7 novembre 2024, dénoncés à la Préfecture des Yvelines le 12 novembre 2024, a fait assigner M. [F] [O] et Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [F] [O] et de Mme [G] [X] et de tous occupants de leur chef ;La condamnation solidaire de M. [F] [O] et Mme [G] [X] à lui payer la somme de 3204,23€ arrêtée au 24 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [F] [O] et Mme [G] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation in solidum de M. [F] [O] et Mme [G] [X] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La société DOMNIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 5 mai 2025 à la somme de 6268,26€, échéance d’avril 2025 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur.
M. [F] [O] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 à 200€ en règlement de l’arriéré. Il indique avoir signé un nouveau contrat de travail en CDI, pour un salaire net de 1600€ par mois. Il précise que Mme [G] [X] n’habite plus dans les lieux et qu’un avenant a été signé suite à son départ en janvier 2024, de sorte qu’il est seul titulaire du bail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur demande du juge, le conseil de la société DOMNIS a fait parvenir au tribunal une note en délibéré comportant l’avenant au bail signé le 8 février 2024 entre M. [F] [O] et le bailleur, ainsi que le congé délivré par Mme [G] [X].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 8 août 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite et applicable au présent litige, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 4 a.).
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3094,23€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par le locataire dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants (en l’occurrence, de M. [F] [O] et de tous occupants des lieux de son chef, puisqu’il ressort des pièces produites que Mme [G] [X] a quitté les lieux en décembre 2023), à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société DOMNIS produit un décompte démontrant que M. [F] [O] et Mme [G] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6268,26 à la date du 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
M. [F] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.
Néanmoins, il ressort de l’avenant au bail du 31 octobre 2023, signé entre M. [F] [O] et la société DOMNIS le 8 février 2024, que Mme [G] [X] ayant quitté les lieux suite à la séparation du couple, M. [F] [O] est devenu seul titulaire du bail et donc redevable des droits et obligations attenants au logement à compter de cette date.
Or, il ressort du décompte produit par le bailleur que l’arriéré locatif s’est constitué postérieurement audit avenant. Dès lors, Mme [G] [X] ne saurait être tenue solidairement au paiement de la dette locative, et ce malgré la clause de solidarité stipulée au bail initial.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [F] [O] seul sera donc condamné au paiement de la somme de 6268,26€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3094,23€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 6 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [F] [O] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur n’y est pas favorable.
M. [F] [O] propose de verser 100 à 200€ en sus du loyer courant. Il a en outre repris le paiement intégral du loyer depuis avril 2025, soit antérieurement à l’audience, auquel il a ajouté un supplément de 100€.
Par ailleurs, M. [F] [O] indique avoir trouvé un nouvel emploi en CDI pour un salaire de 1600€ net et être en conséquence dorénavant en mesure de régler son loyer et sa dette locative.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder au défendeur des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande du locataire qui souhaite rester dans le logement.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [F] [O], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société DOMNIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [F] [O] à lui verser une somme de 80€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat une somme de 6268,26€ (six-mille-deux-cent-soixante-huit euros et vingt-six centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3094,23€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 6 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [F] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 175€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [F] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [F] [O] soit condamné à verser à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la SA DOMNIS – Entreprise Sociale pour l’Habitat la somme de 80€ (quatre-vingts euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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