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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 23/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/04127 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XST2
N° de MINUTE : 25/00211
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1780
DEMANDEUR
C/
La S.A. SERENIS es qualité d’assureur de Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Marie KLINGLER, membre de la AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a fait assurer par la SA Serenis assurances un véhicule Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 7].
Le 24 mai 2022, M. [M] a déclaré un sinistre, son véhicule ayant fait l’objet d’actes de vandalisme.
La SA Serenis assurances ayant opposé une déchéance de garantie, M. [M] l’a, par acte d’huissier du 21 avril 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [M] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Serenis assurances aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
— 7 657,20 euros (ou 7 357,20 euros à titre subsidiaire) au titre de la facture de réparation établie par le garage Ourcq automobiles ;
— 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SA Serenis assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de M. [M]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
— sauf exclusion conventionnelle – à la condition qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du même code -,
— sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, M. [M] sollicite l’application de la garantie « dommages tous accidents ».
La SA Serenis assurances oppose à M. [M] une clause de déchéance de garantie ainsi stipulée (article 2.1.4., page 10 des conditions générales) : « si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, …, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat », dont la licéité n’est pas contestée.
Dans sa déclaration de sinistre, M. [M] a indiqué les dégâts suivants : « rayures sur tout le tour. Enfoncement coffre. »
Par ailleurs, dans le questionnaire rempli lors de l’expertise d’assurance, M. [M] a déclaré : « ma voiture a été vandalisée dans la nuit du 24 mai 2022, la voiture a été rayée sur tout le tour, divers enfoncements sur le coffre, portière capote et aile arrière droite le feu arrière gauche cassé, les 2 rétroviseurs cassés, phares ont été rayé ».
L’assureur soutient que :
— il résulte du rapport d’expertise que le dommage affectant le coffre est sans relation avec le sinistre ;
— il résulte du contrôle technique du 15 juillet 2021 que le véhicule était déjà abimé à cette date : rétroviseur gauche endommagé, déformation mineure du châssis à droite, panneau ou élément endommagé à l’arrière droit du véhicule, portière, charnières serrures ou gâches détériorées ;
— il n’est pas contesté que le rétroviseur gauche et l’aile avant gauche du véhicule avaient été endommagés en septembre 2020.
Les constatations particulièrement laconiques de l’expert, qui ne sont étayées par aucune explication technique, ne peuvent cependant suffire à convaincre le tribunal de ce que les dommages affectant le coffre seraient sans lien avec le sinistre.
S’agissant de l’accident, il est établi que M. [M] a fait procéder à des réparations (facture de polissage-lustrage de février 2021) pouvant suffire à éliminer des rayures, de sorte qu’en l’absence de plus amples éléments de preuve sur les conséquences de ce sinistre, ce dernier ne peut être retenu contre le demandeur.
S’il est établi que le véhicule était d’ores et déjà endommagé avant la survenance du sinistre, le tribunal observe, s’agissant du rétroviseur, que les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude que les dommages antérieurs signalés par le contrôleur technique coïncideraient parfaitement avec ceux déclarés ensuite par M. [M]. Il est en effet parfaitement possible que les vandales aient commis de plus amples dégradations sur le rétroviseur.
Ainsi, M. [M] a parfaitement pu, de bonne foi, indiquer que les vandales avaient largement dégradé son véhicule, en ce compris sur des parties qui présentaient déjà des signes d’usage.
Il sera enfin relevé que la mauvaise foi de M. [M] n’est pas démontrée dès lors qu’il a produit lui-même le contrôle technique mentionnant les dommages.
Il convient donc de condamner l’assureur à indemniser l’assuré à hauteur des sommes réclamées, celles-ci étant cohérentes avec le chiffrage établi par l’expert d’assurance.
La demande au titre de la résistance abusive sera en revanche rejetée faute de preuve d’une intention malicieuse. En effet, compte tenu des éléments à sa disposition, l’assureur a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Serenis assurances, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de
la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Serenis assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Serenis assurances à payer à M. [M] la somme de 7 657,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
MET les dépens à la charge de la SA Serenis assurances ;
CONDAMNE la SA Serenis assurances à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Serenis assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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