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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 mars 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [C]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/76
N° RG : N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBQO
Mme [P] [H]
Nous, [M] [C],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [H]
née le 14 Avril 2000 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 144 heures reçu à notre greffe le 26 mars 2025 à 11h10 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 Mars 2025 à 16 h 16 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que Mme [P] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20 mars 2025 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 à 18H33, le Docteur [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance en date du 24 mars 2025 à 14h15 le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que, par décision médicale en date du 26 mars 2025 à 11h33, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 26 mars 2025 à 15h43, le médecin a levé la mesure d’isolement et que le 26 mars 2025 à 16h13 le médecin a prescrit une nouvelle mesure ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 27 Mars 2025 à 16h16, le représentant du directeur du CHS DE [Localité 3] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du 27 mars 2025 du Docteur [E] , psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire en ce qu’elle refuse l’échange et se contente d’acquiescer par des signes de tête de sorte qu’elle reste imprévisible ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de 144 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 28 mars 2025 à 19 heures 03.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 mars 2025 à 19 heures 03.
Le 28 Mars 2025 à 11 heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 28 Mars 2025 à …14 .heures 30,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple à la tutrice de la patiente le 28 Mars 2025
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 28 Mars 2025 à 14 .heures 30,
Le Greffier,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 28 Mars 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBQO
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
28 Mars 2025 à H
Le patient Mme [P] [H]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de [Localité 5]
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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