Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 24/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05009 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKPY
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[C] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/5009 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2021, la S.A. Crédit Agricole Consumer Finance a consenti à M. [C] [P] un prêt personnel d’un montant total de 15.000 euros au taux débiteur de 2,950% remboursable en 48 mensualités de 331,68 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la S.A. Crédit Agricole Consumer Finance a mis en demeure M. [C] [P] de payer la somme de 1.610,90 euros au titre des échéances échues impayés dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 6 novembre 2023, la S.A. Crédit Agricole Consumer Finance a notifié à M. [C] [P] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 11.418,28 euros au titre du solde.
Par ordonnance en injonction de payer du 20 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a condamné M. [C] [P] à payer à la S.A. Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 9.472,34 euros en principal.
Par acte d’huissier délivré à personne le 5 avril 2024, la S.A. Crédit Agricole Consumer Finance a fait signifier ladite ordonnance au débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2024, M. [C] [P] a formé opposition contre ladite ordonnance
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
La S.A. Crédit Agricole Consumer Finance a comparu représentée par son conseil. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été renvoyé à l’audience du 29 octobre 2024 pour citation de M. [C] [P].
A l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.
Par courriel du 6 décembre 2024, le conseil de M. [C] [P] a demandé un renvoi pour se mettre en état.
A l’audience du 9 décembre 2024, la S.A. Crédit Agricole Consumer Finance a comparu représentée par son conseil. M. [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens droit tirés de la forclusion et des causes de déchéances du droit aux intérêts. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.
RG : 24/5009 PAGE 3
Par décision du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025 afin de permettre à M. [C] [P] de présenter ses observations.
A l’audience du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, la S.A. CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, des articles 1217 et 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
« Déclarer M. [C] [P] mal fondé en son opposition, Déclarer la cause de déchéance du terme licite, Dire que la S.A CA Consumer Finance n’a commis aucune faute de nature à être sanctionné par une quelconque déchéance du droit aux intérêts, Constater la carence probatoire de M. [C] [P], Constater, dire et juger que la S.A CA Consumer Finance n’a commis aucune faute das l’octroi du crédit litigieux, Constater, dire et juger que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute que le requérant tente de mettre à la charge de la S.A. CA Consumer Finance et le préjudice allégué par M. [C] [P] n’est nullement rapporté par la partie demanderesse, Débouter M. [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,En conséquence, Condamner M. [C] [P] à payer à la S.A CA Consumer Finance :la somme de 11.403,71 euros, assortie des intérêts au taux de 2,95% l’an courus et à courir à compter du 2 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance ».
M. [C] [P] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il sollicite :
« Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile, et vu l’article 1411 du même code, constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et, en conséquence, déclarer CA Consumer Finance irrecevable et mal fondée en sa demande ; en tout état de cause l’en débouter,
RG : 24/5009 PAGE 4
Vu les articles 1225 et suivants, ainsi que 1305 du code civil et L312-39 du code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer CA Consumer Finance irrecevable et mal fondée en sa demande, l’en débouter. Au besoin, dire que la banque n’aura droit qu’aux mensualités échues impayées, En tout état de cause, écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil pour déclarer CA Consumer Finance déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux. En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier,Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et, ordonnance en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette, Vu l’article 1231-5 du code civil, écarter la clause pénale de 8% dont se prévaut CA Consumer Finance, Recevant les défendeurs en leur demande reconventionnelle, vu l’article L313-12 du code de la consommation, l’article L312-16 du même code, les articles 1001 et suivants du code civil ainsi que les articles 1217 et suivants du code civil dont l’article 1231-1, condamner CA Consumer Finance à payer à M. [P] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter et du manquement au devoir de conseil, Vu l’article 1347 du code civil, ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et, dans l’hypothèse d’un reliquat au profit de CA Consumer Finance, autoriser M. [P] à s’en libérer en 24 échéances égales ou non, sans intérêts, Condamner CA Consumer Finance à payer une somme de 1.400 euros à M. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, débouter CA Consumer Finance de sa demande à ce même titre. Condamner CA Consumer Finance aux dépens. Subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe par le débiteur, soit par déclaration, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2024 a été signifiée à la personne du débiteur par acte d’huissier délivré le 5 avril 2024.
RG : 24/5009 PAGE 5
M. [C] [P] a formé opposition contre ladite ordonnance par lettre recommandée expédiée le 25 avril 2024, soit dans le mois de sa signification.
L’opposition est donc recevable.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer sera mise à néant.
Sur les exceptions de nullité
Sur les vices de forme
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application des articles 54 et 57 et 1407 du code de procédure civile, la requête en injonction de payer mentionne, pour les personnes morales, l’organe qui les représente légalement. Elle est datée et signée. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.
M. [C] [P] soutient que la requête en injonction de payer ne mentionne pas l’organe qui représente légalement la S.A CA Consumer Finance et son mandataire, la S.A.S Noriance. Il ajoute que la requête n’est pas signée par son auteur.
En l’espèce, la requête en injonction de payer déposée au greffe le 21 novembre 2023 par le mandataire du créancier sous la référence n°SO 23 11 2231 / 6000 / 47 / FB mentionne que la S.A. CA Consumer Finance est « représentée par son représentant légal en exercice ». Cette mention est suffisante s’agissant d’une société anonyme dont la représentation est prévue par la loi. Il en va de même s’agissant du mandataire dont la représentation est assurée par l’un des commissaires de justice associés. Enfin, la requête est signée par le mandataire, pris en la personne d’un des commissaires de justice associés.
En conséquence, les exceptions de nullité pour vice de forme seront rejetées.
Sur le vice de fond :
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En application de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
RG : 24/5009 PAGE 6
En page n°3 de ses conclusions, M. [C] [P] soutient que le préposé du mandataire ne justifie pas du pouvoir de représenter le créancier.
Le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice.
En conséquence, M. [C] [P] sera débouté de son exception de nullité pour vice de fond.
Sur l’action en paiement de la banque :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la présentation d’une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l’ordonnance lui enjoignant de payer.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 25 mai 2023.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifié au débiteur par acte d’huissier délivré le 5 avril 2024, soit dans le délai de deux ans précité.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’exigibilité des sommes dues :
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
RG : 24/5009 PAGE 7
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte de la lecture combinée de l’article L312-39 précité et des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1, 3 juin 2015, n°14-15.655).
L’article 1225 du code civil précise également que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ 1, 22 mars 2023, n°21-16.044).
Enfin, lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ 1, 10 novembre 2021, 19-24.386).
En l’espèce, l’article VI, 2°, du contrat de prêt prévoit une clause résolutoire aux termes de laquelle « en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
En revanche, il ne prévoit pas, par une disposition expresse et non équivoque, que la clause résolutoire précitée ne peut être acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
Cette clause créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle permet à la banque d’obtenir immédiatement la résiliation de plein droit du contrat et le remboursement des sommes restant à devoir en cas de défaillance de l’emprunteur.
En conséquence, elle sera déclarée non écrite.
La clause résolutoire ne peut donc être déclarée acquise au créancier.
RG : 24/5009 PAGE 8
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la S.A CA Consumer Finance a mis en demeure M. [C] [P] de régler la somme de 1.610,90 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023.
Les sommes impayées représentent plus de quatre échéances mensuelles. Le préavis de quinze jours laissé par la banque pour les régler n’est donc pas d’une durée raisonnable
La banque n’a donc pas valablement prononcé la déchéance du terme par notification unilatérale.
La S.A CA Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande en paiement fondée sur la résiliation de plein droit du contrat de prêt.
Dans ses conclusions, la banque, au sein d’un paragraphe « B. Sur la validité de la déchéance du terme […] 1. Sur l’absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme », en page n°8, sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Néanmoins, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, comme l’exige l’article 446-2 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Enfin, la S.A CA Consumer Finance ne sollicite pas le paiement des échéances échues impayées.
La demande en paiement formée par la S.A CA Consumer Finance étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde (Civ 1, 12 juillet 2005, n°03-10.921).
Cependant, l’obligation de mise en garde n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur (Civ 1, 1er juin 2016, n°15-15.051).
RG : 24/5009 PAGE 9
S’il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti (Com., 11 décembre 2007, n°03-20.747), il appartient, néanmoins, à ce dernier de démontrer qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son obligation de mise en garde (Civ 1, 4 juin 2014, n°13-10.975).
Il résulte des pièces versées aux débats que la banque a fourni à l’emprunteur la fiche visée par l’article L312-17 du code de la consommation, qui, aux termes des déclarations certifiées exactes par l’emprunteur fait état d’un revenu mensuel net avant impôts de 5.431 euros, et procédé à des vérifications sommaires de sa solvabilité au sens des dispositions de l’article L312-16 du même code, en l’occurrence en sollicitant un avis d’imposition sur les revenus de 2020 corroborant les déclarations précitées.
L’emprunteur ne verse, quant à lui, aucun élément sur sa situation financière au moment de la souscription du crédit.
Au regard des éléments collectés, il ne peut donc être valablement soutenu que la situation financière de l’emprunteur imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde contre un endettement excessif.
En conséquence, la demande indemnitaire de l’emprunteur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A CA Consumer Finance supportera la charge des dépens .
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [C] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2024 ;
En conséquence,
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par M. [C] [P] ;
DECLARE l’action en paiement de la S.A C.A Consumer Finance recevable ;
REJETTE les demandes de la S.A C.A Consumer Finance ;
RG : 24/5009 PAGE 10
REJETTE les demandes de M. [C] [P];
CONDAMNE la S.A C.A Consumer Finance aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usine ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Agence ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Père ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Sénégal ·
- Ministère ·
- État ·
- Liban
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur handicapé ·
- Défense ·
- Péremption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Souffrances endurées
- Consorts ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de vue ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Algérie
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Accident de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Préjudice distinct
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Victime ·
- Personnes physiques ·
- Avis motivé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Procédures particulières ·
- Rapport d'expertise ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.