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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOH
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me GONDER Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me TOURRE Pauline, avocate au barreau de TARASCON,
DEFENDERESSE :
Madame [B] [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MEFFRE Anais, avocate au barreau de TARASCON
(Décison d’aide juridictionnelle totale 2025-000182 du 20 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Tarascon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : 11/02/2026
à Me Frédéric GONDER + 1ccc
Me Anaïs MEFFRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Mme [B] [K] [G] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 2 161, 79 euros, avec intérêts au taux débiteur de 15, 71%, remboursable en 9 mensualités s’élevant à 256, 20 euros, hors assurance.
La SA ONEY BANK a adressé à Mme [B] [K] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1431,39 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 mai 2023.
La SA ONEY BANK a prononcé la résiliation du contrat par lettre de mise en demeure adressée par commissaire de justice le 13 juillet 2023.
Sur requête de la SA ONEY BANK, par ordonnance d’injonction de payer du
20 septembre 2023 , le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint à Mme [B] [K] [G] de payer la somme de 2 049, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée à étude du commissaire de justice à Mme [B] [K] [G] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023.
Par déclaration au greffe du 6 janvier 2025, Mme [B] [K] [G] a fait opposition à l’ordonnance du 20 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
La SA ONEY BANK est représentée par un avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites et déposées. Elle demande au visa de l’article 1416 du code de procédure civile et de l’article L 312-39 du code de la consommation de voir :
In limine litis,
— Juger irrecevable comme tardive l’opposition formée le 2 janvier 2025,
En conséquence ,
— Constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2023 retrouve son plein et entier effet ,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] [K] [G]
A titre principal,
— Condamner Mme [B] [K] [G] à payer à la SA ONEY BANK :
* la somme principale de 2 049, 60 €
* l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 154, 71 €,
* les intérêts de retard au taux contractuel,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] [K] [G]
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du prêt personnel du 8 octobre 2022,
— Condamner Mme [B] [K] [G] à payer à la SA ONEY BANK :
* la somme principale de 2 049, 60 €
* l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 154, 71 €,
* les intérêts de retard au taux contractuel,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] [K] [G]
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit était retenue,
— Condamner Mme [B] [K] [G] au remboursement du montant du capital emprunté soit la somme de 2 162, 79 euros ,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] [K] [G]
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [K] [G] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner Mme [B] [K] [G] aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition en application de l’article 1 416 du code de procédure civile et en s’appuyant sur les deux saisies attributions dénoncées le 4 avril 2024. Peu importe qu’elles se soient révélées négatives, elle soutient que leur dénonciation, y compris si elle n’a pas été signifiée à personne, suffit à faire courir le délai d’opposition qui expirait le par conséquent le 4 mai 2024 de sorte que l’opposition formée le 2 janvier 2025 est trop tardive.
Sur le fonds, elle conteste la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir la production de l’ensemble des justificatifs annexés au prêt personnel et le respect des articles L 311-6 et R 311-3 et suivants anciens du code de la consommation.
Pour justifier de la demande de paiement de l’indemnité de 8 %, elle rappelle que l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire à l’application de la clause pénale qui est une sanction du manquement d’une des parties à ses obligations.
Elle s’oppose à l’argumentation de la défenderesse qui déclare ne pas avoir été signataire du contrat en cause en soulignant que la preuve de la signature électronique du contrat litigieux ont été produits aux débats.
Elle souligne l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée par LRAR pour constater la résiliation du contrat et en cas de nullité demande la restitution du capital emprunté.
Elle demande encore à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat.
Mme [B] [K] [G], est représentée à l’audience par un avocat qui dépose des conclusions écrites et déclare s’en rapporter. Elle demande au juge :
au visa des articles 1415et 1416 du code de procédure civile de voir :
— Déclarer recevable l’opposition formée par Mme [B] [D] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 septembre 2023,
— La mettant à néant et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
au visa des dispositions des articles 1304 et 1304-6 du code civil,
— Dire et juger que Mme [B] [K] [G] n’a pas consenti au prêt en cause,
— Débouter en conséquence la SA ONEY BANK de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
au visa des dispositions de l’article L 312-25, R 312-20 et L 314-26 du code de la consommation,
— Prononcer la nullité du prêt en date du 8 octobre 2022,
— Débouter la SA ONEY BANK de toute demande à l’égard de Mme [B] [K] [G],
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et ce, depuis la conclusion du contrat,
— Dire que le prêteur étant déchu du droit aux intérêts, les sommes versées au titre des intérpets seront imputées sur le capital restant dû,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la SA ONEY BANK à payer à Mme [B] [K] [G] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA ONEY BANK aux entiers dépens d’instance,
— Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle fait valoir la recevabilité de son opposition formée dans le mois d’une dénonce de saisie-attribution tandis que celle dénoncée le 4 avril 2024 s’est révélée infructueuse et n’a pas eu pour effet « de rendre indisponible des biens du débiteur » et n’a donc pas constitué la condition légale pour faire courir le délai.
Au fond, elle conteste être signataire de ce contrat de prêt intervenue un samedi à 00h18, l’adresse électronique ne correspond ni à son nom de famille ni à son prénom. Il est mentionné dans le contrat qu’il s’agit d’un prêt affecté imposant que pendant le délai de 7 jours de rétractation à compter de l’acceptation aucun paiement ne peut intervenir et qu’en l’absence de l’apposition manuscrite nécessaire à la renonciation de ce délai, le versement des fonds intervenu le jour même de la signature, le contrat doit être annulé.
Pour solliciter à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, elle soulève l’absence de vérification de solvabilité et la mention erronée de ses revenus dans la fiche de dialogue.
Elle précise avoir engagé des frais pour la présente procédure pour lesquelles elle demande une indemnité et que l’exécution provisoire aurait de trop lourdes conséquences pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I -Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée, avis de passage daté et laissé au domicile, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Mme [B] [K] [G] le 24 novembre 2023.
Cet acte n’a donc pas été signifié à personne et ne peut constituer le point de départ du délai d’opposition.
La SA ONEY BANK a diligenté deux saisies-attribution sur les comptes ouverts par Mme [B] [K] [G] à l’agence BNP PARIBAS AG BORDEAUX BASTIDE et à l’agence CRACAM D’ALPES PROVENCE AG TRINQUETAILLE (procès-verbaux de saisie-attribution du 2 avril 2024) ; ces deux saisies ont été dénoncées par acte de commissaire de justice signifié à Mme [B] [K] [G] (à domicile) le
4 avril 2024.
Il est acquis, en application de la disposition susvisée que en cas de saisie attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à personne court, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, peu important qu’il n’ait pas été délivré à personne, ou encore que la saisie se soit révélée infructueuse, dès lors qu’il constitue une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens.
Par conséquent, il convient de considérer que l’acte dénonciation des saisies-attributions dûment signifié à Mme [B] [K] [G] le 4 avril 2024, constitue le point le départ du délai d’opposition sans que l’article 1416 n’opère de distinction sur les modalités de remise de l’acte, ou encore le résultat de la mesure d’exécution.
L’opposition formée par Mme [B] [K] [G] le 6 janvier 2025 sera donc déclarée comme irrecevable comme trop tardive.
II- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [K] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [B] [K] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’opposition de Mme [B] [K] [G] irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu d’examiner l’affaire au fond ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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