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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02251 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N7I
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V], [R], [Y] [C]
née le 17 Octobre 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [G]
né le 23 Septembre 1972 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C. EMA STELLA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] sont propriétaires des parcelles sises [Adresse 10], cadastrées BK n°[Cadastre 3] et BK n° [Cadastre 4].
Suite à un permis de construire obtenu en 2022, deux maisons d’habitation ont été édifiées sur la parcelle voisine BK n° [Cadastre 6] par la société VILLA HORIZON et une autre maison d’habitation sur la parcelle voisine BK n° [Cadastre 7] par la société EMA STELLA.
Le permis de construire de la maison édifiée par la société EMA STELLA comporte expressément l’obligation de procéder à la plantation d’arbres en bordure de la parcelle.
Se plaignant de la création de vues, de la perte d’ensoleillement et d’intimité suite à l’édification d’une maison appartenant à la société [Adresse 17] et d’une autre appartenant à la société EMA STELLA, Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] ont mandaté un commissaire de justice qui a dressé des procès-verbaux de constat le 3 juillet 2023 puis le 13 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2025, Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] ont assigné la société EMA STELLA et la société [Adresse 17] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société EMA STELLA a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société EMA STELLA a émis les protestations et réserves d’usage et a sollicité la désignation de Monsieur [I] [K] en qualité d’expert judiciaire ainsi que la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens de l’instance.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui prohibent au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
***
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire pour démontrer la création des vues, la perte d’ensoleillement et la perte d’intimité qui résultent de l’édification des maisons voisines.
La société EMA STELLA s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en invoquant, sur le fondement de l’article 651 du code civil, l’absence de trouble anormal de voisinage lorsque le plan local d’urbanisme permet des constructions susceptibles d’engendrer une perte de vue et d’ensoleillement. Elle ajoute que l’expertise judiciaire sollicitée ne peut être ordonnée en vue de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve conformément à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de l’action au fond qui pourrait être engagée ultérieurement sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l’article 146 du code de procédure civile est inopérant, la présente action étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile qui a notamment vocation à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] le paiement de la provision initiale.
Concernant la demande de la société [Adresse 17] tenant à désigner Monsieur [I] [K] en qualité d’expert, la défenderesse invoque le principe de bonne administration de la justice compte tenu d’une ordonnance rendue le 21 février 2025 qui a désigné cet expert s’agissant de la même maison à la demande du propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BK n°[Cadastre 5]. Les autres parties de la présente procédure n’ayant pas acquiescé à la désignation de cet expert, il apparait préférable de désigner un autre expert pour garantir l’impartialité de l’expertise à venir.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C]. En effet, ils ne sauraient être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [M]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] (1961) [Localité 16]. : 06.60.29.93.57
Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 13], parcelles cadastrées BK n°[Cadastre 3], BK n° [Cadastre 4], BK n° [Cadastre 6] et BK n° [Cadastre 7] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les constructions existantes et celles que les sociétés EMA STELLA et [Adresse 17] envisagent d’édifier, et procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles,
— décrire les travaux réalisés par les sociétés EMA STELLA et [Adresse 17] suite au permis de construire qui leur a été délivré et indiquer s’ils respectent les prescriptions de ce permis,
— décrire les aménagements réalisés en limite de propriété, en en précisant les principales caractéristiques et notamment son accessibilité et son utilisation éventuelle par les propriétaires,
— indiquer s’il a été créé des vues droites sur le fonds de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C],
— indiquer s’il y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et le fonds de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C],
— inviter les parties à produire, le cas échéant le ou les titres justifiant de ce que le fonds de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] était déjà grevé, au profit du fonds des sociétés EMA STELLA et [Adresse 17], d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions,
— indiquer s’il a été créé des vues par côté ou obliques sur le fonds de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C],
— indiquer s’il y a six décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et le fonds de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C],
NB : les mesures indiquées doivent se faire depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés,
— dire si les constructions existantes et celles objets du projet des sociétés EMA STELLA et [Adresse 17] sont de nature à entrainer une perte d’ensoleillement, de vue, d’intimité et de valeur pour le fonds dont par Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] sont propriétaires par rapport à l’état antérieur,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel du bien de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C], indépendamment des faits en cause,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C], puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme [O] s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C], d’une avance de 3.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [G] et Madame [V] [C] ;
REJETONS les autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [W] [M] ([O])
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Maître Caroline RANIERI
— Maître Nabila CHDAILI
— Maître Philippe PARISI
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