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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00812 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3J
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00812 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3J
N° de minute : 26/00120
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Nora DOSQUET
Me Corinne MAGALHAES
Me François MEURIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur [L] MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [E] [B] [W]
Madame [P] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T] [J]
Madame [O] [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
Maître [F] [G], notaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-jacques BAEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Maître [A] [M], notaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAENS
Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
— N° RG 25/00812 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3J
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé par Maître [F] [G], Notaire, Madame [P] [Y] [U] et Monsieur [Q] [E] [B] [W] ont acquis de Monsieur [L] [T] [J] et Madame [O] [R] [X] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 5].
Un commissaire de justice a été requis par Madame [P] [Y] [U] et Monsieur [Q] [E] [B] [W] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date des 18 octobre et 10 décembre 2024. Aux termes dudit constat, il était relevé les éléments suivants : “Je me dirige au sous-sol, où je remarque la présence de multiples flaques d’eau. Une forte odeur d’humidité (…) Présence de nombreuses tâches de rouille, de traces de passages, ainsi que des tâches noires principalement situées à la jonction entre le sol et les murs. La peinture blanche cloque et s’écaille sur le poteau de gauche de la pièce du fond. (…)”
Le 09 janvier 2025, un nouveau procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice aux termes duquel ressortait un “revêtement en carrelage inondé d’eau en stagnation.”
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2025, Madame [P] [Y] [U] et Monsieur [Q] [E] [B] [W] mettaient en demeure Monsieur [L] [T] [J] et Madame [O] [R] [X], par l’entremise de leur conseil, d’avoir à formuler une proposition indemnitaire en vue des désordres dénoncés relatives à des infiltrations d’eau.
Par courrier en date du 07 juin 2025, Monsieur [L] [T] [J] et Madame [O] [R] [X] répondaient que les désordres dénoncés sont postérieurs à l’acte de vente et que par conséquent aucune responsabilité ne saurait leur être imputable.
Un nouveau procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice le 8 décembre 2025 à l’initiative de Madame [P] [Y] [U] et Monsieur [Q] [E] [B] [W] avec des constatations convergentes aux précédentes.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date respectivement des 4, 10 et 11 septembre 2025, Madame [P] [Y] [U] et Monsieur [Q] [E] [B] [W] ont fait assigner Monsieur [L] [T] [J], Madame [O] [R] [X] et Maître [F] [G], Maître [A] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [P] [Y] [U] et Monsieur [Q] [E] [B] [W] expliquent avoir subi des infiltrations au sein de leur domicile moins de deux mois après l’achat et que ces infiltrations ne sauraient être justifiées par une quelconque condition météorologique défavorable. Ils soutiennent à cet égard que la récurrence des épisodes d’infiltrations sont divergents avec les épisodes de pluies ou de grands crus dénoncés.
Par ailleurs, concernant l’attrait à la cause de Maître [F] [G] et Maître [A] [M], ès qualités de notaires ayant concourus à l’acte de vente, ils plaident qu’ils leur incombaient d’attirer leur attention sur la présence des risques d’infiltrations qu’ils estiment suffisamment étayés et connus des vendeurs.
A l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [Y] [U] et Monsieur [Q] [E] [B] [W] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
— N° RG 25/00812 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3J
Monsieur [L] [T] [J], Madame [O] [R] [X], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [U] à verser à Monsieur [J] et Madame [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [U] aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions ils expliquent que les requérants échouent à apporter la preuve d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les infiltrations dénoncées tiennent nécessairement leur origine dans les épisodes de grandes inondations ayant frappé le département de Seine-et-Marne notamment au cours de l’année 2024. Ils exposent par ailleurs que durant leur période de propriété et d’habitation, ils n’ont subit aucune infiltration et que par conséquent ils ne sauraient leur reprocher une quelconque rétention d’information à ce sujet préalablement à la vente litigieuse.
Maître [F] [G], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— S’en rapporter à justice quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [Q] [W] et Madame [U].
— Emettre toutes protestations et réserves dans la mesure où la responsabilité civile professionnelle de Maître [F] [G], Notaire, ne saurait être engagée.
— Réserver les dépens.
Il rappelle au soutien de ses prétentions qu’il n’était débiteur d’aucun devoir de conseil au bénéfice des requérants. Il fait valoir en outre que si l’acte de vente contenait une déclaration des anciens vendeurs tenants à la présence d’infiltrations, il pouvait légitiment postuler que les nouveaux vendeurs avaient remédié à ces désordres et qu’en l’occurrence, il n’incombe pas au notaire de procéder à des investigations complémentaires.
Maître [A] [M], valablement représenté, a sollicite du juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [Q] [W] et Madame [P] [U] de toutes leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [W] et Madame [P] [U] à payer à Maître [A] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [W] et Madame [P] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire plaidant en substance que les critères imposés par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont ni réunis ni démontrés par les requérants. En ce sens, il fait valoir qu’il n’a pas rôle de négociateur à la vente et qu’aucune obligation de visite du bien immobilier ne lui été imposée. Par ailleurs, il excipe de ce que les requérants avaient nécessairement connaissance des risques d’inondations et d’infiltrations dans la mesure où figurait à l’acte de vente une annexe relative auxdits risques et que ces éléments figuraient également à la promesse de vente.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la mesure d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, les différentes procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice attestent de la réalité des infiltrations subis par les requérants sans toutefois que leurs origines ne soient déterminées.
Monsieur [L] [T] [J], Madame [O] [R] [X] sollicitent le rejet de la demande plaidant l’absence de réunion des critères de l’article susmentionné à savoir la caractérisation d’un motif légitime dans la mesure où il est constant que l’origine des infiltrations tient aux conditions météorologique du département. Or, il est constant que le bien querellé a déjà été grevé de dysfonctionnements relatifs aux infiltrations.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés n’a d’autre office que de rechercher si la demande d’instruction repose sur un motif légitime, sans avoir à préjuger du fond du litige ; qu’en l’espèce, l’existence de désordres apparents, dont l’origine demeure incertaine et non élucidée, suffit à caractériser un tel motif légitime, le seul fait de leur dénonciation constituant, à lui seul, une justification suffisante au sens des dispositions susvisées.
S’agissant de Maître [F] [G] et Maître [A] [M], attraits à la cause ès qualités de notaires ayant concouru à la vente, il y a lieu de rappeler d’une part que le notaire, rédacteur d’un acte, est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques et fiscaux, de l’acte par lequel elles s’engagent mais il n’a pas à apprécier l’opportunité économique de l’opération (Cass. 1e civ. 1-2-2023 no 20-16.905) d’autre part, lorsqu’il agit en qualité d’officier ministériel, les fautes commises par le notaire engagent sa responsabilité délictuelle (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-13.975), il y a donc lieu d’apporter la preuve d’une faute dommageable. Enfin, il incombe toutefois au notaire de prouver qu’il a exécuté son devoir d’information et de conseil (Cass. 1e civ. 8-1-2020 no 18-23.948 F-D).
Or en l’espèce, les officiers ministériels ont, dans l’acte de vente, annexé les arrêtés de catastrophes naturelles et déclarations de sinistres ainsi que les extraits géorisques et la cartographie idoine, seules obligations qui leur incombaient de sorte qu’il ne saurait leur être reproché les désordres apparus dans le bien immobilier querellé pour lesquels les défendeurs ne disposaient d’aucun pouvoir d’investigation ou d’information complémentaire, il convient dès lors d’ordonner leur mise hors de cause tout procès au fond à leur encontre étant voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [Y] [U] et de Monsieur [Q] [E] [B] [W] le paiement de la provision initiale.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulées de part et d’autre.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [P] [Y] [U] et de Monsieur [Q] [E] [B] [W] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de Maître [F] [G] et de Maître [A] [M],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 65 39 73 64
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur asssignation et dans les constats dressés par commissaire de justice,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— si cela est techniquement possible, dire pour chaque désordre s’il préexistait à la vente du 7 août 2024, s’il pouvait être considéré comme caché ou non apparent pour des acquéreurs profanes, s’il était connu des vendeurs et s’il rend l’immeuble impropre à sa destination,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [P] [Y] [U] et par Monsieur [Q] [E] [B] [W] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [Y] [U] et par Monsieur [Q] [E] [B] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [Y] [U] et de Monsieur [Q] [E] [B] [W] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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