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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 févr. 2026, n° 21/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A SMABTP en qualité d'assureur de la société LEON GROSSE ELECTRICITE ( LGE ), Syndicat des copropriétaires [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. LEON GROSSE, S.N.C. COGEDIM [ Localité 1 ] METROPOLE, de l', S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MICA INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/01534
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXLV
N° MINUTE :
Assignation du :
15 janvier 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0677
DEFENDEURS
S.A.S. MICA INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL GOUTAIL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
S.N.C. COGEDIM [Localité 1] METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur CNR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S. LEON GROSSE ELECTRICITE – MAINTENANCE (LGEM)
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A SMABTP en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE ELECTRICITE (LGE).
[Adresse 7]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés CIBETANCHE et [I] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S. NGE FONDATIONS dite GTS
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. [W]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Société SMABTP, assureur des sociétés ALU DESIGN, [W] et NGE FONDATIONS dite GTS
[Adresse 12]
[Localité 8]
toutes trois représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A. MAAF ASSURANCES, asssureur de la société MICA INTERNATIONAL
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A.S.U. WIRCOM
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Charlotte HOAREAU de la SELARL HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0011
S.E.L.A.S. ETUDE JP, prise en la personne de Maître [F] [K], liquidateur judiciaire de la SARL APPLICATIONS TECHNIQUES FLUIDES
[Adresse 15]
[Localité 15]
S.C.P. [J] PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [C], administrateur judiciaire de la SARL APPLICATIONS TECHNIQUES FLUIDES
[Adresse 16]
[Localité 16]
toutes deux représentées par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0479
S.A.S. CLIMAIRTEC
[Adresse 17]
[Localité 17]
représentée par Maître Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0063
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 18] dite GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 18], assureur de la société CLIMAIRTEC
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A.R.L. ENVERT
[Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. JMF
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 21]
défaillante, non représentée
Société AVIVA ASSURANCES, assureur des sociétés [S] [B] et [N]
[Adresse 22]
[Localité 22]
défaillante, non représentée
Monsieur [A] [U]
[Adresse 23]
[Localité 23]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société WIRCOM
[Adresse 5]
[Localité 24]
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de Monsieur [A] [U]
[Adresse 24]
[Localité 16]
toutes trois représentées par Maître Julie PIQUET de l’AARPI DELAFORGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1533
S.A.S. EGIC – ELECTRICITE GENERALE INDUSTRIELLE ET CLIMATIQUE
[Adresse 25]
[Localité 25]
S.A. AXA FRANCE IARD , assureur de la société EGIC
[Adresse 5]
[Localité 24]
toutes deux représentées par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E490
Société EUTIT
[Adresse 26]
[Adresse 27] [Localité 26] [Adresse 28] [Localité 27]
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
représentée par Maître Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0117
S.C.I. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)
[Adresse 29]
[Localité 28]
défaillante, non représentée
Maître [F] [K], liquidateur judiciaire de la société SONA [H]
[Adresse 30]
[Localité 15]
défaillant, non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société SONA [H]
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société MICA
INTERNATIONAL
[Adresse 31]
[Localité 22]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 32]
[Localité 30]
représentée par Maître Richard ROUX de la SELARL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1446
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.R.L. VP GREEN
[Adresse 34]
[Localité 32]
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, assureur de VP GREEN
[Adresse 24]
[Localité 16]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 24]
[Localité 16]
toutes trois représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A.S. SOCIETE D’ARCHITECTURES [M] [P]
[Adresse 35]
[Localité 33]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.R.L. AGENCE [I] [Y]
[Adresse 36]
[Localité 34]
S.A.S. ALTO INGENIERIE
[Adresse 37]
[Adresse 38]
[Localité 35]
Société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés ALTO INGENIERIE et AGENCE [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
toutes trois représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Monsieur [I] BAILLY, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Cogedim [Localité 1] Metropole, en qualité de maître d’ouvrage a fait procédé à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 39] » situé [Adresse 40] à [Localité 36].
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— la société Architectures [M] [P], en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;
— la société V&P Green, en qualité de BET structures ;
— la société Alto Ingenierie, en qualité de BET fluides et thermique ;
— M. [E] [U], en qualité de BET acoustique ;
— la société [I] [Y], en qualité de BET paysagiste ;
— la société Batiss, en qualité de coordinateur SSI ;
— la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique ;
— la société Entreprise Generale Leon Grosse, en qualité d’entreprise générale.
La société Entreprise Generale Leon Grosse a fait appel aux sous-traitants suivants :
— la société Alu Design Protection Civile, titulaire du lot « menuiseries extérieures première peau » ;
— la société Applications Techniques Fluides (ATF), titulaire du lot « plomberie sanitaire » ;
— la société [W], titulaire des lots « escaliers mains courantes, garde-corps logements, portes métallique, escaliers hall D et hall B, fausse verrière hall D » ;
— la société Cibetanche, titulaire du lot « étanchéité » ;
— la société Climairtec, titulaire des lots « chauffage, ventilation, rafraîchissement, désenfumage, plomberie, meubles salles de bains, protection incendie » ;
— la société [Q] [B], titulaire du lot « menuiseries intérieures » ;
— la société [N], titulaire du lot « ascenseur » ;
— la société GTS et la société SMTP, titulaires des lots « gros-oeuvre, terrassement, fondations spéciales, parois de soutènement » ;
— la société Sona [H], titulaire du lot « plomberie sanitaire » ;
— la société Envert, titulaire des lots « « façade, platelage, composite des balcons, aménagements paysages ».
La société Mica International est intervenue en qualité de fournisseur des dalles.
L’ouverture de chantier est intervenue le 24 décembre 2015.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 janvier 2019 avec réserves.
L’immeuble a été vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Deux syndicats des copropriétaires et une AFUL ont été créées. La livraison des parties communes est intervenue le 24 janvier 2019.
À la demande des syndicats des copropriétaires et de l’AFUL, par ordonnance du 12 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [X] [R], pour examiner les désordres affectant les parties communes. Les opérations d’expertise sont en cours.
Par ordonnances des 17 novembre 2020, 14 avril 2021, 8 décembre 2022, 30 mars 2023, 29 juin 2023, 21 décembre 2023, 22 mai 2024, 3 juillet 2024, 20 novembre 2024 et 26 septembre 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants et leurs assureurs.
Engagement de la procédure au fond
Suivant actes d’huissier délivrés le 15 et 26 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] à Paris 16e a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Cogedim [Localité 1] Metropole ;
— la société Entreprise Generale Leon Grosse ;
— la société Architectures [M] [P].
Suivant actes d’huissier délivrés le 6 et 7 mai 2021, la société Cogedim [Localité 1] Metropole a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur CNR ;
— la société Socotec Construction,
aux fins d’appel en garantie.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Suivant acte d’huissier délivrés les 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 29 octobre 2021, la société Architectures [M] [P] fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Société V&P Green ;
— M. [E] [U] ;
— la société Lloyd’S OF LONDON, en qualité d’assureur de M. [E] [U] et la société Société V&P Green ;
— la société Alto Ingenierie ;
— la société Agence [I] [Y] ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Agence [I] [Y] et de la société Alto Ingenierie ;
— Me [L] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Applications Techniques Fluides (ATF) ;
— la société [W] ;
— la société Cibetanche ;
— la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Cibetanche ;
— la société Climairtec ;
— la société Caisse Régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 18] dite Groupama Val de [Localité 18], en qualité d’assureur de la société Climairtec ;
— la société [Q] [B] ;
— la société [N] ;
— la société Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Sante), en qualité d’assureur de la société [S] [B] et de la société [N] ;
— la société Societe Moderne des Terrassements Parisiens (SMTP) ;
— la société Nge Fondations (GTS) ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Alu Design Construction Civile, de la société [W] et de la société GTS ;
— Me [F] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sona [H] ;
— la société MAAF, en qualité d’assureur de la société Sona [H] ;
— la société Envert,
aux fins d’appel en garantie.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2023, la société Envert a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Mica International aux fins de garantie.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 et 21 juin 2023, la société Mica International a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAAF Assurances et la société Abeille Iard et Santé (ex-Aviva) aux fins de garantie.
Suivant acte de commissaire de justice délivrés les 4, 18, 21, 22 et 24 août et 1er et septembre 2023, la société Architectures [M] [P] fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Gogedim [Localité 1] Metropole ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur CNR et d’assureur de la société Leon Grosse ;
— la société Leon Grosse ;
— la société Leon Grosse Electricite Maintenance ;
— la société Socotec Construction ;
— la société Mica International ;
— la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Mica International ;
— la société Abeille Iard et Santé, en qualité d’assureur de la société Mica International ;
— la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société [I] [Y] ;
— la société Wircom,
aux fins de garantie.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, la société Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société Lon Grosse Electricité aux fins de garantie.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 mai 2025, la société Climairtec a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Egic (Electricite générale industrielle et climatique) et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur d’EGIC, aux fins de garantie.
Suivant actes de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, la société Wircom a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Wircom, aux fins de garantie.
Suivante actes de commissaire de justice délivrés le 11 juillet 2025, la société Mica International a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société EUTIT s r o.
Par mentions au dossier du 24 octobre 2025, l’ensemble des instances ont été jointes.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Entreprise générale Léon Grosse sollicite :
« Vu les assignations et les pièces dénoncées,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 368 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2022 (6èmech section 2)
Vu l’ordonnance du 19 mars 2024 (7ème ch section 1)
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE conclut à ce qu’il plaise au juge de la mise en état de :
CONSTATER la redistribution des affaires N°RG 21/13484 et N° RG 23/11797 devant la 6ème chambre section 2 avec toutes conséquences de droit
PRONONCER la jonction des instances N°RG 21/01534, N°RG 21/13484 et N° RG 23/11797 avec toutes conséquences de droit
ORDONNER la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2022 (RG 21/01534) avec toutes conséquences de droit
En conséquence,
ORDONNER un sursis à statuer dans les instances jointes N°RG 21/01534 N°RG 21/13484 et RG 23/11797 avec toutes conséquences de droit
RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] sis [Adresse 42] sollicite :
« Vu les articles 377 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours,
En conséquence,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expert de Monsieur [R],
En tout état de cause,
— RÉSERVER les dépens avec le fond. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Cogedim [Localité 1] Metropole sollicite :
« PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] [R]
RENVOYER à une prochaine mise en état sans radiation »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur CNR, sollicite :
«SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] [R],
RÉSERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Société d’architectures [M] [P] sollicite :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R], expert désigné selon ordonnance du 12 juin 2020.
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société V&P Green, la société Assurance Lloyd’s of London et la société Lloyd’s Insurance Company sollicitent :
« Il est sollicité du Juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [R].
— Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société Agence [I] [Y], la société Alto Ingenierie et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de société Agence [I] [Y] et la société Alot Ingenierie, sollicitent :
« Vu les articles 377, 378 et 788 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de céans de :
— JUGER recevables et bien-fondées la société AGENCE [I] [Y], la société ALTO INGENIERIE et la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur des sociétés AGENCE [I] [Y] et ALTO INGENIERIE,
En conséquence :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [R],
— CONDAMNER la société EUTIT à communiquer aux concluantes ses attestations d’assurance de 2017 à 2025, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
— RESERVER les dépens avec le fond. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [A] [U], la société Assurance Lloyd’s of London et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureurs de M. [U], sollicitent :
« Vu l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en État de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON qui n’a pas la qualité d’assureur de Monsieur [U] ;
PRENDRE acte de l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualités d’assureur de Monsieur [U], représentée en France par son mandataire général, Monsieur [V] [T] ;
ENJOINDRE la société ARCHITECTURE [M] [P] à rencontrer un médiateur. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Cibetanche et la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Cibetanche et de la société Agence [I] [Y], sollicitent :
« Vu l’assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 41]
Vu l’assignation délivrée par la Société Architecture [M] [P],
Vu l’ordonnance de référé désignant Monsieur [X] [R] en qualité d’Expert Judiciaire,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [R],
Réserver les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société [W], la société Nge Fondations et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [W] et la société Nge Fondations, sollicitent :
«Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours,
En conséquence,
— PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expert de Monsieur [R],
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Climairtec sollicite :
« -PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [X] [R], expert judiciaire,
— RENVOYER à une prochaine audience de mise en état sans radiation »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Sona [H], sollicite :
« Vu les articles 367 et 378 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de [D] [H] en ses écritures la disant bien fondée ;
ORDONNER la jonction de la présente instance RG N°21/01534 et celle pendante devant le Tribunal de céans enregistré sous le RG N° 25/08670 initiée par la société MICA INTERNATIONAL
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R]
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société Wircom sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 367 du code de procédure civile
Vu l’article 771 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la Mise en état :
ORONNER la jonction des affaires 25/06770 et 21/01534 sous le numéro 21/01534
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur l’Expert [R]
STATUER ce que de droit sur les dépens »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Wircom, sollicite :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R]
— RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Maaf Assurance, en qualité d’assureur de la société Mica International, sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [R] sont toujours en cours,
En conséquence,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expert de Monsieur [R],
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société Mica International sollicite :
« Vu les articles 367 et 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Léon Grosse Electricité Maintenance (LGEM) sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS désignant Monsieur [X] [R] en qualité d’Expert judiciaire,
Vu l’assignation au fond délivrée le 21 août 2023 à la requête de la SOCIETE D’ARCHITECTURES [M] [P],
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— JUGER la société LEON GROSSE ELECTRICITE – MAINTENANCE (LGEM) recevable et bien fondée en ses fins et conclusions, sous toute réserve sur le bien-fondé des demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 43], et sous toute réserve de garantie.
— PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [X] [R], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 12 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS.
— PRENDRE ACTE de ce que la société LEON GROSSE ELECTRICITE – MAINTENANCE (LGEM) se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
— RESERVER les dépens. »
*
La société Abeille Iard et Santé en qualité d’assureur de la société [Q] [B], la société [Q] [B], la société Moderne des Terrassements Parisiens et Me [F] [K], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
. Sur les demandes de jonction
La demande de la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société [D] [H], de jonction entre les RG 21/01534 et 25/08670 a été prononcée par mention au dossier le 24 octobre 2025. La demande sera dite sans objet.
La demande de la société Wircom, en qualité d’assureur de la société [D] [H], de jonction entre les RG 21/01534 et 25/06770 a été prononcée par mention au dossier le 20 juin 2025. La demande sera dite sans objet.
Il en va de même de la demande de la société Entreprise général Léon Grosse de joindre les RG 21/01534, N°RG 21/13484 et N° RG 23/11797, le juge de la mise en état ayant joint les dossiers par mention au dossier du 6 décembre 2024.
. Sur la demande de mise hors de cause de la société Assurance Lloyd’s of London
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est incompétent pour examiner une demande de mise hors de cause qui s’analyse comme une défense au fond.
Le juge de la mise en état sera donc déclaré incompétent.
. Sur la demande d’injonction de rencontrer un médiateur
La société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de [E] [U] intervenu en qualité de BET acoustique, demande au juge d’enjoindre à la société Architecture [M] [P] de rencontrer un médiateur dès lors que le syndicat des copropriétaires a renoncé à l’indemnisation du désordre acoustique.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. […] »
En l’espèce, dès lors que le rapport d’expertise n’a pas encore été déposé, cette demande est prématurée et sera pas conséquent rejetée.
Par ailleurs, il sera rappelé que les parties peuvent à tout moment initier de leurs propres chefs une médiation conventionnelle.
. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 12 juin 2020 à M. [X] [R] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Si un sursis à statuer avait déjà été prononcé par le juge de la mise en état, il convient de l’étendre à l’ensemble des parties désormais présentes à l’instance.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer pour l’ensemble des demandes
. Sur la demande de communication de pièces
La société Agence [I] [Y], la société Alto Ingenierie et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de société Agence [I] [Y] et la société Alot Ingenierie, exposent, au visa de l’article 788 du code de procédure civile, que la société Eutit n’a pas répondu à la demande de l’expert judiciaire de communiquer son attestation d’assurance pour le 31 octobre 2025.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
A titre liminaire, il s’observe qu’il n’est pas précisé si l’expert a sollicité le juge du contrôle de la mesure d’expertise aux fins d’obtenir ce document qui serait indispensable à l’accomplissement de la mission confiée.
Ensuite, à ce stade de la procédure et au regard des éléments développés dans le cadre de cet incident, la société Agence [I] [Y], la société Alto Ingenierie et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de société Agence [I] [Y] et la société Alot Ingenierie ne démontrent pas leur intérêt dans le litige à voir produites les attestations demandées : celles-ci n’évoquent qu’en des termes hypothétiques la responsabilité de la société Eutit en sa qualité de fournisseur, étant précisé d’une part qu’elles ne sont pas à l’origine de l’assignation de la société Eutit à la présente procédure ni aux opérations d’expertise, d’autre part que la seule circonstance que l’expert ait sollicité la production de ces documents ne saurait se suffire à elle même pour établir cet intérêt.
Elles seront donc déboutées de leur demande.
. Sur les dépens
La précédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours,
DIT sans objet les demandes de jonction formulées par la société Maaf Assurances et la société Wircom ;
DÉCLARE incompétent le juge de la mise en état pour examiner la demande de mise hors de cause formée par la société Assurance Lloyd’s of London ;
REJETTE la demande d’injonction de rencontrer un médiateur ;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [X] [R], ou de tout expert désigné en remplacement ;
DÉBOUTE la société Agence [I] [Y], la société Alto Ingenierie et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de société Agence [I] [Y] et la société Alot Ingenierie de leur demande de communication de documents sous astreinte ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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