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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KALH
Minute N°
25/00065
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 5] Amendes 1ère division, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025, retenue le 27 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me ELINEAU-YANNAKIS – M. [W] – Comptable public de la Trésorerie de [Localité 5] Amendes 1ère division – le 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 03 octobre 2024, le comptable public par délégation de la trésorerie de [Localité 5] a notifié à M. [V] [W] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 180 euros en exécution d’un titre exécutoire numéro 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023 pratiquée auprès de la société Orange Bank.
Le 31 octobre 2024, le comptable public par délégation de la trésorerie de [Localité 5] a notifié à M. [V] [W] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 180 euros en exécution d’un titre exécutoire numéro 201236412356 (amende forfaitaire majorée) suite à une infraction commise le 02 avril 2023 auprès de la société Financière des paiements électroniques.
Par acte délivré à jour fixe et à personne le 28 février 2025, M. [W] a attrait devant le juge de l’exécution le Comptable public de la trésorerie de [Localité 5] aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur.
A l’audience du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [W] était représenté par son conseil.
A l’audience, M. [W] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— constater que la compétence de l‘auteur de l’avis n’est pas justifiée,
— constater que les voies de recours ne sont pas expressément mentionnées et détaillées dans l’avis,
— constater l’absence de titre exécutoire à son encontre permettant toute voie d’exécution forcée à l’initiative du trésor public,
— annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs des 03 et 30 octobre 2024,
— ordonner la mainlevée de l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs,
— condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 5] Amendes 1ère division.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur et leur mainlevée :
Le juge de l’exécution qui ne connaît, en application combinée des articles L. 281 du code des procédures fiscales, 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret numéro 64-1333 du 22 décembre 1964 que des contestations portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, ne peut pas apprécier des oppositions à l’exécution du titre, c’est-à-dire des contestations portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette en matière de recouvrement des amendes.
Il en résulte que seule la contestation afférente à la compétence de l’auteur de l’acte relève des attributions du juge de l’exécution.
M. [W] ne justifie cependant pas avoir saisi la Direction Départementale des Finances Publiques d’un recours préalable par lettre recommandée ; le mail adressé le 30 novembre 2024 à la trésorerie de [Localité 5] portant demande d’annulation et de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs ne saurait suppléer cette disposition.
M. [W] est dès lors déclaré irrecevable en sa contestation relative à la compétence de l’auteur de l’acte au visa des dispositions combinées des articles L 281 et R 281-1et suivants du code des procédures fiscales.
Sur les autres demandes :
M. [W] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE irrecevable l’action en contestation protée devant le juge de l’exécution ;
— DIT que M. [V] [W] supportera les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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