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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 24/11608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 24/11608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FWS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1]
(Algérie), sans contrat de mariage.
Suivant acte notarié en date du 13 mai 2002, les époux ont acquis un pavillon au cours de leur union, situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Suivant jugement en date du 31 août 2023, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [P] et de Madame [X], et renvoyé les partiesà procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le jugement a été signifié à Madame [X] le 12 février 2024, un certificat de non appel ayant été dressé le 24 juin 2024. Le jugement de divorce a été transcrit sur l’acte de mariage des époux le 25 juillet 2024.
Suivant assignation en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [T] [Y] en ouverture des comptes, opérations de partage.
Suivant conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 , Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 1115 et 1360 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable L’assignation en ouverture de compte, liquidation et partage judiciaire
délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P] à Madame [X].
— débouter Monsieur [P] des demandes formulées au titre de l’abus de droit et au titre
de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur [P] à verser à Madame [X]. la somme de 2 000,00 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens
Madame [X] fait valoir que les échanges de mails produits pour justifier des diligences amiables concernent l’évaluation du bien immobilier, sans qu’aucune proposition de règlement amiable ne soit formulée de façon précise sur la liquidation amiable de la communauté.En outre, Madame [X] souligne qu’elle n’ a jamais reçu de courrier de Monsieur [P] ou de son conseil formulant une proposition sérieuse avec une volonté de tenter un partage amiable avant assignation.
Suivant conclusions en réponse à incident régulièrement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de:
— de déclarer recevable l’assignation en ouverture de copte, liquidation et partage judiciaire délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P],
— de rejeter toutes demandes adverses formées par Madame [X] dans ses conclusions d’incident du 8 octobre 2025,
— de dire qu’elle a abusé de son droit à soulever par incident l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative amiable,
— de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € à ce titre,
— de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € au titre de l’article code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [P] objecte que des pourparlers ont bien été engagés avant la délivrance de l’assignation comme en témoigne le mail du 7 juin 2024 qui a donné lieu à un réponse de la défenderesse. Il ajoute que cette dernière habitant le bien immobilier entend y rester et qu’elle abuse de son droit de soulever un incident pour un prétendu défaut de tentative amiable.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de défaut de diligences amiables
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
De même, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [X] soulève une fin de non recevoir tiré du défaut de justification de diligences amiables dans l’assignation . Elle souligne que les échanges de mail produits postérieurement à l’assignation concernent l’évaluation du bien immobilier et ne contiennent aucune proposition précise de liquidation amiable, précisant n’avoir jamais reçu de proposition sérieuse en ce sens.
Monsieur [P] objecte qu’il a tenté des pourparlers avec Madame [X] avant de lui délivrer l’assignation en date du 25 novembre 2024 et en justifie en produisant un mail du 7 juin 2024 de son conseil à celui de Madame [X] dans lequel il est indiqué concernant la liquidation partage [V] [X] “ mes démarches amiables demeurant sans réponse pour l’instant, j’ai tenté une dernière par la présente …. Selon échange-ci joint avec une agence, je ne peux même pas faire procéder à une évaluation. Pouvez-vous m’assurer de la coopération de votre cliente , afin que ce soit fait d’ici la fin du mois ? A défaut , je devrais me résoudre à saisir la juridiction “. Me [O] répondait le 14 juin 2024 que deux agences mandatées par Monsieur [P] devait effectuer ces estimations du bien immobilier commun.
Ainsi, Monsieur [P] justifie de tentative de diligences amiables qui sont antérieures à la délivrance de l’assignation . La dite assignation faisait état “ de discussions entre avocats” inabouties mais ne les décrivait pas . Le faits que les échanges se passent entre conseils respectifs mandatés par les parties suffit à justifier de tentatives de diligences dès lors qu’elles sont antérieures à la délivrance de l’assignation.
Il en résulte que la fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] demande de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 euros pour abus de son droit à soulever un incident en le faisant au dernier moment après avoir sollicité plusieurs fois des renvois pour discussions amiables en cours.
Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Toutefois, il appartient à celui qui invoque un tel comportement en application de l’article1240 du code civil de démontrer une faute et un préjudice en découlant.
Madame [X] a usé de la faculté permise par une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la la procédure et “ en tout état de cause “ , en application de l’article 123 du code de procédure civile . L’intention de nuire de Madame [X] à l’égard de Monsieur [P] n’est pas davantage démontrée .
La demande formée de ce chef est rejetée.
Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée.
En raison de la nature du litige lié au conflit familial , les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [X] ;
Déboute Madame [X] de la fin de non recevoir ;
Déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [X] et Monsieur [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à la mise en état du 16 avril 2026 pour conclusions en défense ;
Réserve toutes les demandes au fond et les dépens.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 24/11608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FWS
N° de Minute : 26/00130
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] et Madame [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 1]
(Algérie), sans contrat de mariage.
Suivant acte notarié en date du 13 mai 2002, les époux ont acquis un pavillon au cours de leur union, situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Suivant jugement en date du 31 août 2023, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [P] et de Madame [X], et renvoyé les partiesà procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le jugement a été signifié à Madame [X] le 12 février 2024, un certificat de non appel ayant été dressé le 24 juin 2024. Le jugement de divorce a été transcrit sur l’acte de mariage des époux le 25 juillet 2024.
Suivant assignation en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] a assigné Madame [T] [Y] en ouverture des comptes, opérations de partage.
Suivant conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 , Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état au visa des articles 789 et 1115 et 1360 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable L’assignation en ouverture de compte, liquidation et partage judiciaire
délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P] à Madame [X].
— débouter Monsieur [P] des demandes formulées au titre de l’abus de droit et au titre
de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur [P] à verser à Madame [X]. la somme de 2 000,00 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens
Madame [X] fait valoir que les échanges de mails produits pour justifier des diligences amiables concernent l’évaluation du bien immobilier, sans qu’aucune proposition de règlement amiable ne soit formulée de façon précise sur la liquidation amiable de la communauté.En outre, Madame [X] souligne qu’elle n’ a jamais reçu de courrier de Monsieur [P] ou de son conseil formulant une proposition sérieuse avec une volonté de tenter un partage amiable avant assignation.
Suivant conclusions en réponse à incident régulièrement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de:
— de déclarer recevable l’assignation en ouverture de copte, liquidation et partage judiciaire délivrée le 25 novembre 2024 par Monsieur [P],
— de rejeter toutes demandes adverses formées par Madame [X] dans ses conclusions d’incident du 8 octobre 2025,
— de dire qu’elle a abusé de son droit à soulever par incident l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative amiable,
— de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € à ce titre,
— de la condamner à payer à Monsieur [P] 2.000 € au titre de l’article code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [P] objecte que des pourparlers ont bien été engagés avant la délivrance de l’assignation comme en témoigne le mail du 7 juin 2024 qui a donné lieu à un réponse de la défenderesse. Il ajoute que cette dernière habitant le bien immobilier entend y rester et qu’elle abuse de son droit de soulever un incident pour un prétendu défaut de tentative amiable.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de défaut de diligences amiables
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
De même, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [X] soulève une fin de non recevoir tiré du défaut de justification de diligences amiables dans l’assignation . Elle souligne que les échanges de mail produits postérieurement à l’assignation concernent l’évaluation du bien immobilier et ne contiennent aucune proposition précise de liquidation amiable, précisant n’avoir jamais reçu de proposition sérieuse en ce sens.
Monsieur [P] objecte qu’il a tenté des pourparlers avec Madame [X] avant de lui délivrer l’assignation en date du 25 novembre 2024 et en justifie en produisant un mail du 7 juin 2024 de son conseil à celui de Madame [X] dans lequel il est indiqué concernant la liquidation partage [V] [X] “ mes démarches amiables demeurant sans réponse pour l’instant, j’ai tenté une dernière par la présente …. Selon échange-ci joint avec une agence, je ne peux même pas faire procéder à une évaluation. Pouvez-vous m’assurer de la coopération de votre cliente , afin que ce soit fait d’ici la fin du mois ? A défaut , je devrais me résoudre à saisir la juridiction “. Me [O] répondait le 14 juin 2024 que deux agences mandatées par Monsieur [P] devait effectuer ces estimations du bien immobilier commun.
Ainsi, Monsieur [P] justifie de tentative de diligences amiables qui sont antérieures à la délivrance de l’assignation . La dite assignation faisait état “ de discussions entre avocats” inabouties mais ne les décrivait pas . Le faits que les échanges se passent entre conseils respectifs mandatés par les parties suffit à justifier de tentatives de diligences dès lors qu’elles sont antérieures à la délivrance de l’assignation.
Il en résulte que la fin de non recevoir doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] demande de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 2.000 euros pour abus de son droit à soulever un incident en le faisant au dernier moment après avoir sollicité plusieurs fois des renvois pour discussions amiables en cours.
Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Toutefois, il appartient à celui qui invoque un tel comportement en application de l’article1240 du code civil de démontrer une faute et un préjudice en découlant.
Madame [X] a usé de la faculté permise par une fin de non recevoir qui peut être soulevée à tout moment de la la procédure et “ en tout état de cause “ , en application de l’article 123 du code de procédure civile . L’intention de nuire de Madame [X] à l’égard de Monsieur [P] n’est pas davantage démontrée .
La demande formée de ce chef est rejetée.
Sur les demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction par décision motivée.
En raison de la nature du litige lié au conflit familial , les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En l’espèce, la décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la fin de non recevoir soulevée par Madame [X] ;
Déboute Madame [X] de la fin de non recevoir ;
Déboute Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [X] et Monsieur [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à la mise en état du 16 avril 2026 pour conclusions en défense ;
Réserve toutes les demandes au fond et les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et, Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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