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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQM5
MINUTE n° 26/13
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FÉVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Madame [F] [N] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] – [Adresse 3] à [Localité 3]
pour traiter le surendettement de :
Madame [F] [B], [J] [N]
née le 18 Juin 2001 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
non comparante
S.A. [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] [4] – [Adresse 8]
non comparante
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juillet 2025, Madame [F] [N] a procédé au dépôt d’une déclaration de surendettement auprès du secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
Le 17 juillet 2025, la Commission déclarait sa demande recevable, avec orientation vers des mesures imposées.
La Commission approuvait lesdites mesures imposées dans sa séance du 25 septembre 2025 consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois et ce selon un taux de 0%, outre un effacement partiel à l’issue en raison d’une insolvabilité partielle.
Elle invitait par ailleurs la débitrice à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser ces charges et les impositions courantes, outre à se rapprocher de l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre le cas échéant les garanties.
Madame [F] [N] à laquelle cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 octobre 2025, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de ces mesures imposées par lettre datée du 17 octobre 2025 réceptionnée le 21 octobre 2025.
Elle s’oppose à ces mesures en faisant valoir un changement prochain de sa situation de ressources en ce que son CDD prendrait fin à son échéance du 31.10.2025. Elle s’engage à faire suivre les justificatifs de sa nouvelle situation en terme d’indemnisation [6] notamment.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 octobre 2025.
Madame [F] [N] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Madame [F] [N] a communiqué un écrit complémentaire ainsi que des pièces, entrées au greffe le 07 novembre 2025. Elle décrit une dégradation de sa situation financière, avec pour seule perspective de percevoir l’ARE pour un montant de 737,10 euros. Une intervention chirurgicale serait prévue qui entraverait sa recherche d’emploi. Elle sollicite une suspension ou un effacement partiel voire total de ses dettes.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation leur permettant de comparaître par écrit par courrier réceptionné avant l’audience, [7] ainsi que [2] ont adressé des courriers en rappelant le montant de leurs créances respectives (telles que figurant dans le dossier de la commission).
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, Madame [F] [N] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir précédemment communiqué les éléments nécessaires à l’appréciation de sa nouvelle situation. Elle sollicite la mise en délibéré de l’affaire sur cette base.
La [5], régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant ni comparu, ni formulé d’observation par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [F] [N] le 13 octobre 2025 qui les a contestées suivant courrier réceptionné le 21 octobre 2025.
Madame [F] [N] sera déclarée recevable en son recours, formé dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, il y a lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [F] [N] s’élève à la somme de 24.560,32€.
2°) Sur l’état de surendettement de Madame [F] [N] et sa bonne foi
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement, des déclarations faites à l’audience ainsi que de ses écritures et pièces du 07 novembre 2025 que Madame [F] [N] dispose actuellement d’un montant de l’ordre de 737,10 euros de ressources mensuelles au titre de l’ARE (montant qualifié de maximum car fonction du nombre de jours indemnisés).
Faute d’emploi, il ne serait plus question de prime d’activité.
Sans personne à charge et étant hébergée chez un tiers, elle doit faire face à des charges mensuelles de 632 euros, selon le forfait de base pratiqué par la commission de surendettement et qui paraît une juste évaluation.
Il est à ce stade constaté qu’aucun élément du dossier n’apparaît apte à mettre en cause la présomption de bonne foi dont doit bénéficier la débitrice aux termes de la loi.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, en tenant compte de ressources mensuelles de 737 euros, la part à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 55,98€.
Toutefois, il est de principe que le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, il est constaté que la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante et devant être laissée à la disposition de la débitrice avait été évaluée par la commission à la somme de 1.323,73 euros.
Par ailleurs, l’absence de charge de loyer, car hébergée chez un tiers, paraît par nature un élément précaire.
Avec un endettement retenu de 24.560,32€, il est constaté que l’état de surendettement est incontestable avec une capacité de remboursement qui, du fait des oscillations de l’indemnisation au titre de l’ARE ainsi que de sa situation personnelle précaire, paraît devoir être actuellement évaluée comme nulle.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [F] [N] et sa contestation
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du “ménage” est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances, toutes liées à des crédits à la consommation, sur une durée de 84 mois au taux de 0% moyennant une capacité de remboursement alors calculée à 267,27€, avec effacement partiel à l’issue.
Il est établi, au vu des justificatifs produits, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées compte-tenu d’une modification à la baisse de ses ressources, dans des proportions telles qu’actuellement, aucune capacité de remboursement ne peut être trouvée.
Pour autant, au vu de l’âge de Madame [F] [N] (24 ans), de la circonstance qu’elle a déjà occupé plusieurs emplois qualifiés (en dernier lieu agent d’accueil dans l’industrie) selon des ressources mensuelles retenues par la commission à 1.591 euros (incluant la prime d’activité à laquelle peut prétendre la débitrice), les perspectives de retrouver un emploi dans le court ou moyen terme sont solides.
Ainsi, la présente procédure ayant d’ores et déjà, de fait, permis une suspension d’exigibilité des créances durant 6 mois, il apparaît fondé conformément aux prévisions de l’article L733-1 4°) du code de la consommation d’ordonner pour 12 mois une suspension de l’exigibilité des créances, avec suspension du cours des intérêts et le taux d’intérêt sur les sommes dues au titre du capital étant ramené à zéro.
Il y aura lieu de subordonner ce plan de redressement à l’interdiction pour la débitrice d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [F] [N] recevable et bien fondée en son recours.
FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [N] à la somme de 0€ (zéro euro) et la part de ressources nécessaire aux besoins de la vie courante au montant de 737 euros.
MODIFIE les mesures imposées en date du 25 septembre 2025 ainsi qu’il suit :
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 12 mois (douze mois), à savoir les créances suivantes :
— [3] : 2.010,22 euros
— [5] : 20.204,61 euros
— [5] : 1.907,59 euros
— [2] : 579,54 euros
RAPPELLE que durant la suspension, les intérêts ne sont pas dus sur les créances et que l’intérêt sur le capital est ramené à zéro.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de la suspension d’exigibilité, sauf à constater la caducité de cette mesure.
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [N] de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de supension d’exigibilité des créances.
ORDONNE à Madame [F] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
RAPPELLE que la présente mesure est signalée au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [N] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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