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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 10 mars 2026, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/1592
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01579 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPI / JAF Cab 5
AFFAIRE : [V] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (GEORGIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010886 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (GEORGIE), demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 7 mars 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [I] [V], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Géorgie),
Et de
. Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Géorgie),
Mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (Géorgie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 7 mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
En période scolaire :
Les semaines paires du calendrier chez le père, Les semaines impaires du calendrier chez la mère, Avec le changement de résidence le vendredi après l’école, [V] les vacances scolaires : les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours seront partagées par moitié entre les parents,
Pour les vacances de [Localité 4], d’hiver et de printemps : années paires du calendrier chez le père la première moitié, chez la mère la seconde moitié ; les années impaires inversement, Pour les vacances de noël : années impaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ; inversement les années paires, Pour les vacances d’été : années impaires, première moitié chez le père (le mois de juillet) et chez la mère la seconde moitié (le mois d’août) ; inversement les années paires, DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
DIT que les périodes d’alternance sont suspendues lors des périodes de vacances et qu’elles s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après),
DIT que si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période, sauf cas de force majeure ou accord des parties,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances er par convention elle sera réputée commencer dans la journée à 11 heures,
DIT que les dépenses de l’enfant sont assumées par le parent qui a la garde sur sa période ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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