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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le : 12/12/2025
1 CE CPAM (LRAR)
1CCC Mme (LRAR)
1 CCC Me TROIN
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00175 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7525T
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [C] [F]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [N] [K], (audiencier), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, la [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont avait été victime sa salariée, Mme [C] [F], le 13 octobre 2022, et fixant le siège des lésions sur le haut du bras et l’épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2022 et réceptionné par la caisse le 4 décembre 2023 faisait quant à lui mention de « douleurs épaule droite en mobilisant un patient ».
Par courrier du 27 février 2024, la CPAM a notifié à Mme [F] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel du sinistre.
Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 18 mars 2024, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 mars 2024.
Par requête expédiée le 3 mai 2024 et reçue au greffe du tribunal le 6 mai 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 13 octobre 2022.
À l’audience du 3 octobre 2025, Mme [F] demande au tribunal de :
— constater l’erreur matérielle affectant la demande initiale de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 octobre 2022 ;
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 13 octobre 2022 ;
— ordonner en conséquence à la CPAM de la régulariser dans l’ensemble de ses droits ;
— condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive ;
— condamner la CPAM à lui verser une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il est constant que l’erreur matérielle n’est pas constitutive de droit pour celui qui l’oppose à celui qui commet l’erreur, dès lors que celle-ci est caractérisée ;
— il est évident que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré est affectée d’une erreur matérielle, le certificat médical initial désignant l’épaule droite et non l’épaule gauche mentionnée par erreur dans la demande ;
— elle produit aux débats une attestation du Dr [L] qui précise qu’elle a été suivie pour des douleurs de l’épaule droite et une attestation d’une collègue, Mme [M], qui indique que c’est bien l’épaule droite qui était concernée par l’accident ;
— elle a fait établir une rectification de la demande de reconnaissance de l’accident du travail en visant l’épaule droite ;
— au regard de ce qui précède, elle est fondée à solliciter la condamnation de la CPAM à lui verser une indemnité de 5 000 euros en raison de la résistance abusive de celle-ci.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— confirmer que la CPAM a fait une juste application de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer en conséquence la décision de rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 13 octobre 2022 ;
— débouter Mme [F] de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
— débouter Mme [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [F] de sa demande de prise en charge.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— l’ensemble des éléments du dossier ne lui a pas permis d’orienter la décision vers un accord de prise en charge puisqu’en raison de l’absence de réponse aux questionnaires assuré et témoin, aucun élément n’a permis de corroborer les dires discordants de l’assurée ;
— l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la victime une présomption d’imputabilité dès lors que la preuve de la matérialité est établie ;
— la preuve de la matérialité peut être rapportée par des témoignages mais également, en l’absence de témoins, par des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime ;
— la constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions ;
— elle étudie le dossier en fonction des éléments indiqués tant sur le certificat médical initial que sur la déclaration d’accident du travail, de sorte qu’il doit y avoir une concordance entre ces éléments ;
— en présence d’une discordance sur la latéralité, elle contacte l’employeur pour vérifier celle-ci et, en l’absence de réponse, elle diligente une enquête par l’envoi de questionnaires à l’assuré, à l’employeur et à l’éventuel témoin ;
— elle a tenté de contacter vainement l’employeur afin d’obtenir des précisions sur la différence de latéralité des lésions entre sa déclaration fondée sur les dires de la salariée et le certificat médical initial, de sorte qu’elle a adressé un questionnaire à l’assurée, à l’employeur et au témoin ;
— Mme [F] et le témoin n’ont pas complété leur questionnaire, ce qui l’a empêchée d’établir la matérialité du sinistre ;
— dans son questionnaire, l’employeur a conformé les déclarations de sa salariée, à savoir une lésion à l’épaule gauche ;
— l’employeur a transmis la fiche d’accident ou d’incident du travail complétée par Mme [F] sur laquelle celle-ci a clairement mentionné que la lésion se situait à gauche, alors que le certificat médical initial mentionne une lésion de l’épaule droite ;
— au moment de l’instruction, les éléments à sa disposition n’étaient donc pas précis ni concordants, de sorte qu’il persistait un doute quant à la véracité des déclarations de la salariée par rapport à la constatation médicale ;
— elle ne saurait être tenue responsable de l’absence de diligences de l’assurée dans la complétude du questionnaire ;
— il convient d’écarter la demande formée par Mme [F] au titre de la résistance abusive dans la mesure où elle a respecté la procédure d’instruction et a tout mis en œuvre pour solutionner la discordance sur la latéralité ;
— l’article 202 du code de procédure civile rappelle le formalisme que doit respecter l’attestation produite par les parties ou à la demande du juge ;
— le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, et il lui appartient d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
— selon la jurisprudence de la cour d’appel d’Amiens, le non-respect du formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile suppose que les attestations ont une force probante très limitée ou aucune valeur probante ;
— l’attestation complétée par Mme [M] ne respecte pas le formalisme et a été transmise postérieurement à l’enquête, tout comme la déclaration d’accident du travail rectificative, de sorte qu’elle sera écartée.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « constater » ou à « confirmer » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la matérialité de l’accident
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En application de l’article L. 441-1 précité, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Mme [F] a déclaré qu’alors qu’elle effectuait des soins chez un patient, elle avait ressenti une douleur dans le haut de son bras et l’épaule au moment de remonter celui-ci. Le siège des lésions était situé sur le haut du bras et l’épaule gauche.
Le certificat médical initial transmis par Mme [F] le 4 décembre 2023 faisait quant à lui état de « douleurs épaule droite en mobilisant un patient ».
En raison de la discordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial en ce qui concerne la latéralité de la lésion, la CPAM a adressé à Mme [F], à son employeur, et au témoin mentionné sur la déclaration d’accident, Mme [M], un questionnaire à compléter.
Mme [F] et Mme [M] n’ont pas retourné le questionnaire à la CPAM.
L’employeur a quant à lui confirmé les éléments portés sur la déclaration d’accident du travail et a transmis à la caisse la fiche de suivi d’accident ou d’incident du travail sur laquelle Mme [F] a mentionné que le siège des blessures se situait à l’épaule gauche.
C’est ainsi à bon droit que la caisse, qui a constaté une discordance entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, et en l’absence de retour des questionnaires de l’assurée et du témoin, a refusé de prendre en charge l’accident du 13 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 octobre 2022, Mme [F] fait valoir qu’elle a commis une erreur matérielle et produit aux débats une attestation du Dr [L] en date du 2 mai 2024, une attestation de Mme [M] non datée, et une déclaration d’accident du travail rectificative en date du 29 janvier 2024, lesquelles mentionnent que le siège des lésions se situe à l’épaule droite.
Toutefois, le tribunal relève que le schéma contenu dans la fiche de suivi d’accident ou d’incident du travail complétée par Mme [F] fait apparaître de façon claire la latéralité des lésions, en ce qu’il y est mentionné « G » et « D », de sorte que celle-ci ne saurait valablement soutenir avoir commis une erreur matérielle.
Par ailleurs, si les exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si l’attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Il ressort de la lecture de l’attestation de Mme [M] que celle-ci ne remplit pas les conditions de forme prévues à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas manuscrite et datée, qu’elle ne mentionne pas les date, lieu de naissance et profession de son auteur et si celui-ci a un lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle ne comporte pas plus la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’il s’expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation de sa part. Il est par ailleurs constaté une différence manifeste entre la signature apposée sur l’attestation et celle apposée sur la carte nationale d’identité de Mme [M].
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’attestation de Mme [M] ne revêt aucune valeur probante.
En outre, l’attestation du Dr [L], laquelle mentionne que Mme [F] a toujours été suivie pour des douleurs à l’épaule droite, n’est pas suffisante à démontrer que ces douleurs sont en lien avec l’accident du 13 octobre 2022.
Enfin, si Mme [F] produit aux débats une déclaration d’accident du travail rectificative, il apparaît que celle-ci a été établie plus de 16 mois après l’accident et la déclaration d’accident du travail initiale et qu’il n’est pas démontré qu’elle a effectivement été transmise à la CPAM dans le cadre de son instruction du dossier.
En outre, cette déclaration rectificative apparaît en contradiction tant avec la déclaration initiale et le schéma complété par Mme [F], qu’avec les éléments portés par l’employeur sur le questionnaire qu’il a retourné à la caisse, de sorte que, compte tenu notamment de son établissement et de sa production tardive, elle ne permet pas de démontrer de façon certaine un lien entre les lésions de l’épaule droite et l’accident du 13 octobre 2022.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de prise en charge de l’accident du 13 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment développés que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du 13 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [F], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 13 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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