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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 févr. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hugo HAYOUN, Maître Cédric KLEIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IK
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSE
S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST2T, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IK
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris a condamné solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [C] [M] à verser à la société CMP BANQUE les sommes suivantes :
— 39 930,83 euros au titre du solde d’un crédit, avec intérêts au taux de 7,55% sur la somme de 43 508,78 euros au 27 mars 2006 au jour de l’assignation et sur la somme de 39 930,83 euros à compter de l’assignation ;
— 297,05 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal ;
— Dit que les prévisions éventuelles au plan de surendettement prévaudront ;
Par arrêt du 16 juin 2011, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.
Le 23 mars 2015, la société CMP BANQUE a fait pratiquer une saisie des rémunérations de Madame [I] [K] à hauteur de 200 euros par mois.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour d’Appel de Versailles a arrêté un plan de mesures imposées à l’égard de Monsieur [C] [M], prévoyant que le nouveau plan de mesures recommandées accordées à Monsieur [C] [M] pour une durée de 24 mois comportera les obligations suivantes :
— Créance du Crédit Municipal de [Localité 3] à hauteur de 36 947,60 euros ;
— Premier palier à 480 euros ;
— Second palier à 678 euros, reste dû à la fin du plan : 20 873,60 euros ;
— Avec un effacement partiel de la dette à l’issue du plan.
Madame [I] [K] a cessé le versement des échéances mensuelles de 200 euros à compter de cette date.
Suite à la cession de créances de la société CMP BANQUE à la société le Fonds commun de titrisation Crédinvest, la société EOS France a été mandatée par cette dernière pour réaliser le recouvrement des créances.
Par courrier du 17 septembre 2020, elle mettait en demeure Madame [I] [K] de lui régler la somme de 24 108,25 euros, puis le 17 septembre 2020, la somme de 48 120,74 euros par l’étude de commissaire de justice SINEQUAE.
Le 10 décembre 2024, l’étude de commissaire de justice SINEQUAE a diligenté une saisie attribution à la demande de la société CREDINVEST2T entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour une somme de 42 113, 79 euros.
Par assignation délivrée le 14 janvier 2025, Madame [I] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Juger Madame [I] [K] bien fondée en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
In limine litis
— Juger nul l’acte de saisie attribution du 10 décembre 2024, faute de capacité à agir de CREDINVEST2T ;
— Juger nulle la saisie-attribution du 10 décembre 2024 diligentée contre Madame [I] [K] ;
— En ordonner la mainlevée aux frais de CREDINVEST, représentée par la société Eurotitrisation ;
Subsidiairement,
— Juger CREDINVEST, irrecevable à agir contre Madame [I] [K], faute de justifier de sa qualité en ce sens ;
— Juger nulle la saisie attribution du 10 décembre 2024 diligentée contre Madame [I] [K] ;
— En ordonner la mainlevée aux frais de CREDINVEST, représentée par la société EUROTITRISATION ;
Très subsidiairement, après avoir constaté que CREDINVEST, représentée par la société EUROTITRISATION, ne peut plus se prévaloir à l’encontre de Madame [I] [K], depuis le 14 septembre 2017, d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
— Juger nulle la saisie- attribution du 10 décembre 2024 diligentée contre Madame [I] [K], CREDINVEST, représentée par la société EUROTITRISATION ;
— En ordonner la mainlevée aux frais de CREDINVEST, représentée par la société EUROTITRISATION ;
Infiniment subsidiairement, après avoir constaté l’existence de pratiques commerciales déloyales commises par CREDINVEST à l’encontre de Madame [I] [K] et le décompte volontairement erroné au fondement de la saisie attribution du 10 décembre 2024 ;
— Juger nulle la saisie-attribution du 10 décembre 2024 diligentée contre Madame [I] [K], CREDINVEST, représentée par la société EUROTITRISATION ;
— En ordonner la mainlevée aux frais de CREDINVEST, représentée par la société EUROTITRISATION ;
En tout état de cause
— Condamner CREDINVEST, représentée par la société EUROTITRISATION, à payer à Madame [I] [K] la somme de 5 000 euros, à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des pratiques commerciales déloyales et du caractère abusif de la saisie attribution susvisée ;
— Condamner la société EUROTITRISATION à payer à Madame [I] [K] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [I] [K], représentée par son conseil, ainsi que l’avocat de la société défenderesse ont reconnu l’incompétence du pôle civil de proximité pour trancher cette affaire et sollicitent de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 3].
La société défenderesse a rappelé que la décision prise par le Conseil constitutionnel n°2023-1068 le 17 novembre 2023, à effet au 1er décembre 2024, a généré de la confusion entre la répartition des compétences entre le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire.
Décision du 13 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00729 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IK
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. "
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance, engagée par une assignation du 14 janvier 2025, laquelle n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution « sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Dès lors, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par le code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes qui ne sont pas identiques dans leur rédaction ou leur substance à la partie de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
A cet égard, il sera précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune " disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier ".
Le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier la demande de nullité et de mainlevée de saisie-attribution qui lui est soumise par Madame [I] [K].
L’alinéa 4 du même article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il en résulte qu’une demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif d’une saisie-attribution ressort de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes formées devant le juge des contentieux de la protection par Mme [I] [K] et la présente affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour y être tranchée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE MATERIELLEMENT COMPETENT pour connaître des demandes formées par Madame [I] [K] ;
RENVOIE L’AFFAIRE au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 13 février 2025
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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