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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/05894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGWV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/05894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGWV
Minute
AFFAIRE :
[X] [J], [W] [J]
C/
[D] [J] divorcée [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
Me Carole SOUDANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/05894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGWV
DEFENDERESSE :
Madame [D] [J] divorcée [R]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julien GALERA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [G] divorcée [J], née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 7] (Madagascar), est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8] (33) en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [K] [J], et ses petits-enfants, Mme [W] [J] et M. [X] [J], venant en représentation de son fils [U] [J], prédécédé.
Par ordonnance du 25 mars 2024, Mme [W] [J] et M. [X] [J] ont obtenu notamment du juge des référés la communication par la SA [1], de la copie des deux assurances-vie GMO et CACHEMIRE souscrits par la défunte auprès de la SA [1] respectivement les 24 janvier 2001, sur lequel des primes ont été versées à hauteur de 63.101, 65 euros avec une valeur de rachat au décès de 51 724,63 euros et le 08 octobre 2014 sur lequel des primes ont été versées à hauteur de 290 000 euros avec une valeur de rachat au décès de 317.881,42 euros.
Le contrat GMO désigne Mme [K] [J] et à défaut, ses héritiers. La clause bénéficiaire du contrat CACHEMIRE désigne Mme [K] [J], à défaut les descendants de celle-ci et, à défaut ses héritiers.
L’actif successoral comprend des liquidités bancaires de 34 376,87 euros.
[Q] [G] divorcée [J] avait établi un testament le 11 juillet 1983.
Mme [W] [J] et M. [X] [J] ont fait assigner leur tante, Mme [K] [J], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte en date du 11 juillet 2024 pour ordonner le rapport à la succession de [Q] [G] des primes d’un montant total de 363.101,65 euros versées sur les deux contrats d’assurance-vie sur le fondement de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 26 septembre 2024.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [W] [J] et M. [X] [J] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger que les primes versées par [Q] [G] sur les 2 contrats d’assurance vie ouverts auprès du [2] référencés CACHEMIRE PATRIMOINE n° 212 009 177 07 et GMO n° 965 407 876 pour un montant total de 363 101,65 euros présentent un caractère manifestement exagéré par
rapport aux facultés du souscripteur ;
— ordonner dès lors le rapport à la succession par Mme [K] [J] des primes versées par [Q] [G] à hauteur de 363 101,65 euros ;
A titre subsidiaire,
— requalifier les primes versées par [Q] [G] sur les 2 contrats d’assurance vie ouverts auprès du [2] référencés CACHEMIRE PATRIMOINE n° 212 009 177 07 et GMO n° 965 407 876 pour un montant total de 363 101,65 euros en donation ;
— ordonner dès lors le rapport à la succession par Mme [K] [J] des primes versées par [Q] [G] à hauteur de 363 101,65 euros ;
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que la prime versée par [Q] [G] sur le contrat d’assurance vie ouverts auprès du [2] référencés CACHEMIRE PATRIMOINE n° 212 009 177 07 pour un montant total de 290 000 euros présente un caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur,
— ordonner dès lors le rapport à la succession par Mme [K] [J] de la prime versée par [Q] [G] à hauteur de 290 000 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner un partage complémentaire de la succession de [Q] [G] afin de répartir entre les héritiers du de cujus les primes réintégrées dans l’actif successoral ;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder ;
— condamner Mme [K] [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [K] [J] demande au tribunal de débouter Mme [W] [J] et M. [X] [J] de l’ensemble de leurs demandes, Fins et prétentions et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le caractère manifestement exagéré des primes :
Les consorts [J] demandent que Mme [K] [J] rapporte à la succession de sa mère les primes versées sur les contrats d’assurance sur la vie CACHEMIRE et GMO pour un montant total de 363 101,65 euros. Ils font valoir, au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qu’elles présentent un caractère manifestement exagérées eu égard à la situation patrimoniale et familiale de la défunte lors des versements.
Ils plaident que [Q] [G], célibataire, bénéficiait d’une modeste retraite et de plusieurs prestations sociales et ne détenait aucune épargne lorsqu’elle a vendu son unique bien immobilier en 2014 pour verser intégralement le prix de vente à hauteur de 290 000 euros sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE à l’âge de 90 ans. Ils précisent que les primes versées sur les deux contrats d’assurance-vie à hauteur de 63 101,65 euros et de 290 000 euros représentaient 90 % de son patrimoine, s’élevant à 30 000 euros lors de son décès. Ils concluent à l’inutilité de ces opérations de capitalisation pour la défunte dont elle n’a tiré aucun profit pécuniaire en l’absence de rachat significatif ou récurrent.
Ils ajoutent qu’en 2020, la défunte a modifié la clause du contrat CACHEMIRE qui désignait comme bénéficiaire Mme [K] [J] et à défaut, ses héritiers pour désigner Mme [K] [J] à défaut, les descendants de celle-ci et à défaut, ses héritiers, ce qui démontre, selon eux, la volonté de [Q] [G] de contourner les règles de la réserve héréditaire.
Ils rétorquent à l’argumentation adverse que la souscription du contrat CACHEMIRE était inutile pour la défunte qui n’avait pas besoin de placer le prix de vente de son bien sur un contrat d’assurance sur la vie pour anticiper une situation de dépendance alors que le rendement de ce contrat était faible, qu’il générait des frais. Ils ajoutent que pour que “la valeur de rachat retrouve un niveau égal au montant de la prime versée, il aurait fallu attendre plus de huit ans”. Ils relèvent qu’aucun rachat n’a été effectué sur ce compte.
Mme [K] [J] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas un élément opérant pour qualifier des primes comme étant manifestement exagérées mais que doivent être seuls apprécier les trois critères cumulatifs et limitatifs, fixés par la jurisprudence et ce, contrat par contrat et versement par versement à savoir, l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale lors du versement et l’utilité du contrat.
S’agissant d’abord du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE, elle soutient que [Q] [G] a vendu son bien immobilier en 2014 et a souscrit ce contrat pour constituer un capital sécurisé et immédiatement disponible dans le cadre d’une démarche de prévoyance afin d’anticiper une perte d’autonomie et pouvoir faire face aux coûts y étant associés, comme en atteste sa nièce, Mme [S] [N], de sorte que la souscription de ce contrat était utile à la défunte. Elle ajoute qu’ayant, avec sa soeur prédécédée, [P] [J], participé à hauteur de 85 000 francs à l’achat puis au remboursement mensuel à hauteur de 1 670 francs de la résidence principale de la défunte, la décision de celle-ci de la désigner en qualité de bénéficiaire pourrait exprimer une utilité morale afin de la récompenser pour cette aide apportée.
S’agissant ensuite du contrat d’assurance-vie GMO, elle précise que les primes ont été versées mensuellement sur ce contrat au cours des années 2001, date de son ouverture, à 2014 et qu’à défaut de reconstitution détaillée de la situation patrimoniale du souscripteur à la date de chaque versement, le caractère de prime manifestement exagérée ne peut être retenu. Elle souligne que ce contrat visait également à garantir la sécurité financière de la défunte et qu’un rachat de 20 000 euros effectué le 24 septembre 2020 témoigne de son usage concret et de son utilité effective pour [Q] [G].
Sur ce,
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il résulte des pièces communiquées que [Q] [G] était âgée de 75 ans lors de la souscription du contrat GMO le 24 janvier 2001. Elle a procédé à des versements réguliers sur ce compte ( 3 versements de 76,22 euros, 15 versements de 152,45 euros, 146 versements de 160 euros de 2001 à 2014, un versement de 7050 euros, un versement de 10 100 euros et un versement de 20 000 euros de 2011 à 2013). Elle a effectué un rachat de 20 000 euros sur ce contrat le 24 septembre 2020.
Par ailleurs [Q] [G] était âgée de 88 ans lorsqu’elle a versé une unique prime de 290 000 euros, issue de la vente de son logement, sur ce contrat.
[Q] [G] est décédée à l’âge de 94 ans.
L’analyse des demandeurs, qui tentent d’établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en comparant leur montant global des primes versés sur les deux contrats avec celui de l’actif de la succession au décès de [Q] [G] est strictement inopérante, la situation financière et patrimoniale du souscripteur devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué.
Les demandeurs ne rapportent aucun élément précis quant aux revenus de la défunte et le courrier du département de la Gironde en date du 21 décembre 2021 aux termes duquel elle n’a pas bénéficié d’aide sociale récupérable mais de prestation de compensation du handicap, d’allocation compensatrice et d’allocation personnalisée d’autonomie ne permet pas d’apprécier sa situation de revenus à l’époque du versement des primes, même si les parties s’accordent sur le caractère modeste de sa retraite. Il y a lieu de relever que les allocations dont la défunte a bénéficié n’étaient pas soumises à condition de ressources.
Pour autant le tribunal peut constater que sa situation de retraite modeste lui a permis d’abonder par des versements réguliers le contrat GMO et même d’y effectuer trois versements conséquents de 2011 à 2013, démontrant une capacité d’épargne réelle à cette époque où elle était en retraite.
Au moment du versement des primes sur le contrat GMO, la défunte était toujours propriétaire de son appartement.
Postérieurement au placement du produit de la vente de son appartement en date du 8 octobre 2014, [Q] [G] n’a eu besoin que de faire un rachat partiel de 20 000 euros sur le contrat GMO le 24 septembre 2020, soit 6 ans après la souscription du contrat CACHEMIRE.
Si ses revenus modestes ne lui permettaient pas de satisfaire à ses besoins quotidiens, alors même qu’elle n’avait plus de logement, c’est nécessairement parcequ’elle disposait d’une épargne importante, qui n’a du être complétée qu’à une seule reprise en septembre 2020.
Aussi, en l’absence d’éléments sur la situation patrimoniale de la défunte au jour du versement de la prime de 290 000 euros le 8 octobre 2014, soit 6 ans avant son décès, les circonstances de fait ne permettent pas de caractériser l’existence d’un emploi des fonds sur ce support manifestement exagéré au regard de sa situation financière et patrimoniale à cette époque. En effet, rien de ne permet d’établir que [Q] [G] a exclusivement placé ses liquidités sur ces contrats d’assurance vie.
Les contrats d’assurance-vie GMO et CACHEMIRE ont par ailleurs parfaitement pu constituer des outils de placement utiles pour la défunte lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin, ainsi qu’elle l’a fait en procédant à un rachat partiel de 20 000 euros sur le contrat GMO.
Au vu de ce qui précède, M [X] [J] et Mme [W] [J] ne démontrent pas le caractère manifestement exagérées des primes d’assurance vie litigieuses versées par celui-ci, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de rapport à la succession du capital versé au titre des contrats d’assurance-vie GMO et CACHEMIRE, sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances
Sur la requalification en donation :
Les consorts [J] sollicitent, sur le fondement de l’article 894 du code civil, la requalification des deux contrats d’assurance sur la vie en donation en ce que la volonté de [Q] [G] de se dépouiller de manière irrévocable au profit de Mme [K] [J] est démontrée par la chronologie et la teneur des modifications des clauses bénéficiaires. S’agissant du contrat GMO, ils font valoir que la clause bénéficiaire a été modifiée deux fois, en janvier puis en avril 2013, par la défunte désignant à l’origine ses trois enfants à parts égales, ses deux filles à parts égales puis Mme [K] [J] uniquement. S’agissant du contrat CACHEMIRE, [Q] [G] a modifié la clause bénéficiaire au mois d’août 2020 au profit de Mme [K] [J] et à défaut, les descendants de celle-ci, soit quatre mois avant son décès lorsqu’elle était très affaiblie et qu’il n’existait plus aucun aléa.
Pour s’y opposer, Mme [K] [J] répond que le fait pour [Q] [G] d’avoir procédé à un rachat partiel en 2020 démontre l’absence de toute volonté de dépouillement irrévocable. Elle conclut qu’il n’est pas établi en quoi en 2014 et a fortiori en 2011 la défunte aurait entendu se dépouiller irrévocablement.
Sur ce,
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donateur qui l’accepte.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. (Chambre Mixte, 21 décembre 2007 n° 06-12769)
La faculté de rachat est illusoire quand les circonstances de la souscription démontrent qu’elle ne sera jamais mise en œuvre parce que le souscripteur n’en a plus les moyens ou ne l’a jamais désiré.
En l’espèce, Mme [K] [J] a été désignée bénéficiaire de contrat GMO en avril 2013, soit 7 ans avant le décès. Elle a été désignée bénéficiaire du contrat CACHEMIRE dès l’origine en 2014, selon la formule “ Mlle [K] [J], à défaut mes héritiers”.
La modification de la clause le 19 août 2020 (l’avenant au contrat CACHEMIRE qui mentionne la date du 19 août 2019 s’agissant de la modification de la clause comporte manifestement une erreur matérielle de date) selon laquelle la clause a été modifiée pour la formule “ Ma fille Mme [J] [K], à défaut ses descendants, à défaut mes héritiers”, ne modifie pas la désignation au premier chef de Mme [J] [K]. En tout état de cause, cette modification est intervenue 11 mois avant le décès, sans qu’il ne soit établi qu’à cette époque, son pronostic vital ait été engagé, ce qui lui laissait un délai suffisant pour modifier de nouveau la clause bénéficiaire et librement disposer de ses placements, ainsi qu’elle l’a fait par un rachat de 20 000 euros survenu le 24 septembre 2020.
L’aléa quant au bénéficiaire du placement demeurant, il ne peut être considéré que par la précision de la clause bénéficiaire le 19 août 2020 ou par les désignations antérieures, [Q] [G] s’est dépouillée irrévocablement au profit de Mme [K] [J].
Il n’y a donc pas lieu de re-qualifier cette modification en donation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de partage complémentaire.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE les demandes de rapport au titre de primes excessives et de donation indirecte ainsi
que la demande de partage complémentaire,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [X] [J] et Mme [W] [J] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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