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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01908 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEG
N° de MINUTE : 25/00099
DEMANDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [B] [D]
DEFENDEUR
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jallal HAMANI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01908 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEG
Jugement du 08 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [7] exploite un restaurant au [Adresse 2].
Le 5 avril 2023, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, elle a fait l’objet d’un contrôle de la part d’un inspecteur de l’URSSAF Ile de France. Celui-ci constatait des infractions de travail dissimulé qui ont fait l’objet d’un procès-verbal du 5 mai 2023, référence F118/2023.
Par lettre du 10 mai 2023, l’URSSAF [8] a transmis à la société [7] une lettre d’observations ayant pour objet : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
La vérification entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 15 226 euros, soit 10 876 euros de cotisations et 4350 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 24 juillet 2023, l’inspecteur répondait aux observations de la société et maintenait le rappel de 15 226 euros.
Par lettre recommandée du 16 août 2023, reçue le 28 août, l’URSSAF [9] a mis en demeure la SAS [7] de régler la somme de 15 769 euros, correspondant à 10 876 euros de cotisations et 4350 euros de majoration de redressement et 543 euros de majorations de retard.
Préalablement à la délivrance de cette mise en demeure, par lettre du 18 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 913,42 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour régularisation d’une taxation provisionnelle pour le mois de novembre 2022.
Par lettre du 29 mars 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 82,99 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités restant dues pour retard dans le versement et fourniture tardive des déclarations pour le mois de janvier 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [8] a émis une contrainte n° 0099592549 le 9 octobre 2023, signifiée le 11 octobre 2023, pour un montant de 15 837,41 euros correspondant à 15 226 euros de cotisations et 611,41 euros de majorations.
Par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2023, la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 20 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats, le conseil de la société [7] s’étant présenté après la clôture des débats.
A l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par notification du jugement de réouverture du 20 septembre 2024 précité, l’Urssaf [9], régulièrement représentée, soutient ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2024. Elle demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour son entier montant, soit 15 837,41 euros ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— la condamner à verser à l’Urssaf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le redressement est bien fondé compte tenu des constats de l’inspecteur du recouvrement et que les sommes réclamées sont justifiées.
La société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions transmises par courriel au tribunal et aux représentants de l’URSSAF [8] le 15 novembre 2024, la société [7] demande au tribunal de :
— annuler la contrainte du 9 octobre 2023,
— en tout état de cause, en cas de condamnation, lui accorder un échéancier de 24 mois pour lui permettre de se libérer de sa dette,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisé, que la gérante exploite pour la première fois un fonds de commerce, qu’elle a toujours veillé à respecter ses obligations mais a été contrainte de déléguer à son comptable certaines formalités en raison d’une hausse de son activité et que celui-ci n’aurait pas effectué les déclarations dans les délais.
Elle souligne qu’elle a coopéré avec l’URSSAF, qu’elle n’est pas en capacité de payer la somme réclamée et qu’une condamnation entrainera sa liquidation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, “Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. […]”
En l’espèce, après réouverture des débats à la demande de la société, par courriel du 15 novembre 2024, son conseil a transmis ses écritures contradictoirement mais n’a pas comparu.
En application des dispositions précitées, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, dans la suite de la procédure de contrôle, l’Urssaf [9] a adressé une mise en demeure à la société [7] le 16 août 2023. L’accusé de réception de la mise en demeure portant la mention “distribué le 28/08/23” et signé est produit.
En revanche, l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée des mises en demeure du 18 janvier et du 29 mars 2023.
La procédure préalable a été respectée uniquement pour la mise en demeure du 16 août 2023.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]”
Aux termes de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un inspecteur de l’URSSAF [9] a procédé au contrôle de l’établissement de la société [7] le 5 avril 2023 à 17h30. Il a constaté la présence de six personnes en action de travail. L’une n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative. Pour une autre, aucune déclaration de rémunération perçue en [6] n’avait été faite.
La société [7], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues ne conteste pas l’absence de déclaration préalable et fait valoir que l’élément intentionnel n’est pas caractérisé.
La déclaration préalable à l’embauche doit être effectuée avant l’embauche du salarié et les rémunérations doivent faire l’objet d’une déclaration. En l’absence de ces éléments, les faits rappelés ci-dessus sont constitutifs d’un délit de travail dissimulé sans qu’il soit besoin de caractériser un élément intentionnel. L’URSSAF était donc fondée à procéder au redressement forfaitaire conformément aux dispositions applicables. Le détail du calcul figure dans la lettre d’observations.
En conséquence, il convient de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande de validation présentée par l’URSSAF pour les montants ayant fait l’objet d’une mise en demeure préalable régulière.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France du 9 octobre 2023 à l’encontre de la société [7] pour un montant de 15 769 euros correspondant à 15 226 euros de cotisations et contributions sociales et 543 euros de majorations.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Ces dispositions sont seules applicables et la demande de délai formulée par la société sur le fondement de l’article 1343-5 du code civild ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société [7] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Elle sera condamnée à verser à l’URSSAF [9] la somme de 500 euros au titre du même article.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0099592549 émise par le directeur de l’Urssaf Ile-de-France le 9 octobre 2023 en ce qu’elle concerne les sommes relatives à la seule mise en demeure du 16 août 2023;
Condamne la société [7] à payer à l’Ursssaf [9] la somme de 15 769 euros correspondant à 15226 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois d’avril 2023 et 543 euros de majorations de retard ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [7] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] à verser la somme de 500 euros à l’URSSAF [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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