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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 14/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /13
N° RG 14/01187 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TI4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 14/01187 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TI4J
MINUTE N° 24/1236 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la caisse et à M. [E] [J] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille-Charlotte LASOUDRIS de la SCP SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0229
DEFENDERESSE
SA RENAULT, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé GAUCHER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire PO461
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sise division du contentieux [Adresse 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2012, Monsieur [E] [J], exerçant pour le compte de la SA RENAULT en qualité d’ajusteur d’entretien, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « asbestose au poumons », sur la base d’un certificat médical du 21 mars 2012 établi par le service de pneumologie et de pathologie professionnelle de l’hôpital intercommunal de Créteil, faisant référence au tableau n° 30B des maladies professionnelles et renvoyant, pour le détail des lésions, à un certificat joint du 28 janvier 2010. Ce dernier constate une « plaque de probable asbestose sur la plèvre pariétale de la coupole diaphragmatique ».
Le certificat médical initial a été régularisé le 05 juillet 2013 et mentionne des « plaques pleurales ».
Le 2 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles visant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation d’amiante.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 21 mars 2012 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cette maladie. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu sur la base des conclusions médicales suivantes : « Plaques pleurales secondaires à une exposition professionnelle à l’amiante ».
Par courrier du 30 mai 2014, Monsieur [E] [J] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie dont il est atteint. En l’absence de réunion de conciliation organisée par la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil de sa demande par requête du 13 octobre 2014.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre appelé à statuer sur la contestation, par la SA RENAULT, du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [J].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a transmis le volet inopposabilité du litige au tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
En application des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 22 mars 2019 de programmation 2018-2020 et de réforme pour la justice, le contentieux de la sécurité sociale a été confié aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance spécialement désignés.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a confirmé le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [J].
Sur appel de la SA RENAULT, la Cour d’appel de Paris, par arrêt définitif du 12 janvier 2024, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, et débouté la SA RENAULT de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
Le volet relatif à la faute inexcusable de l’employeur a été rappelé à l’audience du 20 juin 2024.
Monsieur [E] [J], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de confirmer le caractère professionnel de sa maladie, de dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur la SA RENAULT, de dire et juger que sa rente sera majorée au taux maximum légal, de fixer le montant des préjudices de la façon suivante : 15.000 euros au titre de la souffrance physique, 25.000 euros au titre de la souffrance morale, 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément, de condamner la SA RENAULT à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA RENAULT, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
à titre principal : de débouter Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire : de débouter le requérant de sa demande de majoration de capital, très subsidiairement de dire que cette majoration ne pourra s’exercer, dans les rapport caisse/employeur, que dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été alloué, et de débouter Monsieur [E] [J] de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles, très subsidiairement d’en réduire significativement le montant.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal :
de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formulée par Monsieur [E] [J] à l’encontre de la SA RENAULT, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d’entériner l’évaluation des préjudices réalisés par son médecin-conseil, de débouter Monsieur [E] [J] de ses demandes en réparation du pretium doloris et du préjudice d’agrément, de condamner la SA RENAULT à l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable, de dire que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Monsieur [E] [J], à l’exclusion toutefois du montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /13
N° RG 14/01187 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TI4J
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’article L. 4121-3 du même code dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe ».
En l’espèce, Monsieur [J] expose qu’il a été employé par la SA RENAULT en qualité d’ajusteur d’entretien de septembre 1966 au 18 décembre 2002, et qu’il était en charge à ce titre notamment de l’entretien des centrales thermiques de 1966 à 1998 l’amenant à intervenir régulièrement sur des machines et installations calorifugées en amiante, et ce sans aucune protection ni individuelle ni collective et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé. Il soutient que la SA RENAULT, qui a une envergure internationale, ne pouvait ignorer les dangers de l’exposition à l’amiante eu égard à la réglementation en vigueur depuis 1893 sur l’évacuation des poussières et à la littérature scientifique qui traitait de cette question dès 1906.
En réplique, la SA RENAULT rappelle que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyens et non de résultat, et soutient que Monsieur [J] ne produit aucune pièce venant démontrer la conscience du danger de l’employeur et l’absence de mesure de protection prise par celui-ci.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] a été engagé par la SA RENAULT, en qualité d’ajusteur d’entretien, de 1966 à 2002. Il a à ce titre été exposé constamment par son poste de travail aux poussières d’amiante, ayant été amené à intervenir sur tous les éléments de fonctionnement des centrales thermiques de [Localité 4] où il était employé, qui étaient massivement équipées de cet agent cancérigène. Cela ressort des nombreuses attestations fournies par ses anciens collègues, que la SA RENAULT ne conteste pas.
Le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [J], consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, n’est pas davantage contesté par l’employeur dans le cadre du présent litige.
Il s’agit donc d’un poste qui présente, en raison de sa nature même, des risques particuliers pour la santé des salariés, eu égard aux effets nocifs de l’exposition aux poussières d’amiante que rappellent la réglementation et la littérature scientifique abondante sur ce sujet depuis le début du XXème siècle que cite le requérant, et que la SA RENAULT, groupe de renommée mondiale, dotée d’un service juridique et d’un service de médecine du travail, ne pouvait ignorer.
En effet, la connaissance du danger présenté par l’amiante pour la santé des salariés résultait déjà notamment de la création, par le décret du 31 août 1950, du tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle.
En outre, comme le rappelle à juste titre le conseil de Monsieur [J] dans ses écritures, le Professeur [O] a étudié la chronologie de l’acquisition des connaissances sur le caractère nocif de l’amiante et a conclu que les industriels utilisateurs de ce matériau avaient une connaissance complète des risques au minimum depuis l’année 1965.
Enfin, un décret du 17 août 1977 est venu réglementer plus spécifiquement les mesures d’hygiène et de sécurité à prendre pour éviter l’exposition aux poussières d’amiante.
La SA RENAULT, en sa qualité de professionnel averti, avait donc nécessairement conscience du danger que présentait l’inhalation de poussières d’amiante auquel était exposé son salarié.
Si le salarié victime supporte la charge de démontrer la conscience du danger par l’employeur, la preuve de l’absence de mesures prises est plus délicate et il revient en pratique à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures qu’il devait mettre en œuvre pour prévenir la réalisation du risque.
Monsieur [J] soutient qu’il effectuait son travail sans aucune protection et sans avoir été informé des risques, ce que confirment ses anciens collègues, notamment Monsieur [P] qui atteste que « Monsieur [J] comme ses camarades de travail n’ont jamais eu connaissance du danger, ni les moyens de protection adéquate individuel, ou collectif », ou encore Monsieur [C] qui affirme quant à lui que le travail s’effectuait « sans les protections adéquates » et « sans être informés par la direction sur les risques de dangerosité de l’amiante dans lequel nous évoluons ».
Or force est de constater que la SA RENAULT ne démontre pas avoir mis en œuvre des mesures pour prémunir son salarié ou pour l’informer du danger encouru. Elle ne produit en effet aucune documentation d’évaluation des risques professionnels ou d’information des salariés sur les moyens de protection existants, notamment les équipements adaptés, pour prévenir les risques pour la santé liés à l’exposition aux poussières d’amiante inhérents à la profession du requérant.
La faute inexcusable de la SA RENAULT, dans la survenance de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [J], est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
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N° RG 14/01187 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TI4J
Sur la majoration de la rente
La SA RENAULT soutient que la majoration de la rente n’est pas automatique et qu’en l’absence d’activité professionnelle à la date de la consolidation de son état de santé, Monsieur [J] ne peut prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice économique du fait de sa maladie professionnelle, et donc à la majoration de la rente qui indemnise exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle liées à l’incapacité. Elle estime qu’il est impossible de condamner un employeur à indemniser un préjudice que le salarié n’a pas subi.
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […] ».
La majoration de rente à laquelle peut prétendre le salarié victime est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et doit suivre l’évolution de son taux d’incapacité.
La jurisprudence considère que dès l’instant où la faute inexcusable de l’employeur est établie, la majoration de la rente doit en principe être fixée systématiquement à ses montants maxima.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [J] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle […] ».
S’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent qui n’est plus indemnisé par la rente (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
En droit commun le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de 1'atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Le déficit fonctionnel permanent prend donc en compte les souffrances et les douleurs permanentes post-consolidation.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve du préjudice qu’elle subit.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes post-consolidation, elles relèvent alors du déficit fonctionnel permanent.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] a été fixée en l’espèce au 21 mars 2012.
La cotation médico-légale des souffrances endurées, issue du référentiel de l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, établi en septembre 2018 par Benoît MORNET, Conseiller à la Cour de cassation, est la suivante :
1/7 très léger : indemnisation jusqu’à 2.000 €,
2/7 léger : indemnisation de 2.000 à 4.000 €,
3/7 modéré : indemnisation de 4.000 à 8.000 €,
4/7 moyen : indemnisation de 8.000 à 20.000 €,
5/7 assez important : indemnisation de 20.000 à 35.000 €,
6/7 important : indemnisation de 35.000 à 50.000 €,
7/7 très important : indemnisation de 50.000 à 80.000 €,
Exceptionnel : indemnisation de 80.000 € et plus.
S’agissant des souffrances physiques
Monsieur [J] sollicite la somme de 15.000 euros en réparation de sa souffrance physique. Il rappelle qu’il s’est vu diagnostiquer des plaques pleurales en juin 2007. Il soutient qu’il souffre d’essoufflements et de gênes respiratoires au moindre effort fourni, qu’il ressent des douleurs thoraciques et est sujet à de violentes quintes de toux.
La SA RENAULT répond que les pièces communiquées par le requérant ne font état d’aucune dégradation de son état de santé liée aux plaques pleurales dont il est porteur.
La caisse rappelle quant à elle l’évaluation réalisée par son médecin-conseil qui a conclu à l’absence de préjudice à ce titre.
Force est de constater, comme le relève à juste titre l’employeur, qu’aucune pièce produite par le requérant ne permet de dater la survenance des souffrances physiques qu’il décrit. Les attestations de proches qu’il verse aux débats sont datées de l’année 2015, soit postérieurement à la date de consolidation de ses lésions.
Il résulte par ailleurs du compte-rendu opératoire du 28 janvier 2010 que « sur le plan clinique, le patient est asymptomatique : pas de douleur abdominale ni de dyspnée ». Le certificat médical établi le 21 mars 2012 (date de consolidation) constate quant à lui que « les explorations fonctionnelles respiratoires sont normales ».
Aucune autre pièce médicale antérieure à la date de consolidation ne vient confirmer les souffrances décrites.
Enfin, dans le cadre de la procédure de conciliation, le médecin-conseil de la caisse a évalué les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [J] à la date de consolidation et fixé à 0/7 les souffrances endurées.
Monsieur [J] doit donc être débouté de sa demande indemnitaire au titre des souffrances physiques.
S’agissant des souffrances morales
Monsieur [J] sollicite la somme de 25.000 euros en réparation de ses souffrances morales. Il expose qu’il a été très affecté par le diagnostic de la maladie, qu’il a conscience du caractère incurable et irréversible de sa maladie et qu’il vit continuellement dans la crainte et l’angoisse d’une aggravation de son état de santé. Il ajoute qu’il a perdu des collègues des suites de pathologies asbestosiques.
Si les attestations de proches qu’il produit, qui constatent l’angoisse et les pensées négatives de Monsieur [J], sont postérieures à la date de consolidation, il peut raisonnablement être pensé que les informations sur le caractère incurable de la maladie et les incertitudes sur l’évolution de la maladie, ont été données au requérant dès le diagnostic de sa maladie, de sorte que ce poste de préjudice est établi.
Il doit être alloué à Monsieur [J] à ce titre la somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste est destiné à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs régulière et antérieure à l’accident ou la maladie, étant précisé qu’il ne peut être tenu compte, pour l’indemnisation de ce préjudice spécifique, de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante, quelle qu’en soit l’importance, ce poste de préjudice étant déjà inclus, pour la période antérieure à la consolidation, dans le déficit fonctionnel temporaire, et pour la période post-consolidation, dans le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [J] sollicite la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément. Il soutient qu’il souffre d’essoufflements qui le privent de ses activités de loisir, notamment la marche et le bricolage. Il ajoute qu’il rencontre des difficultés pour monter les escaliers et pour effectuer certaines tâches quotidiennes.
La SA RENAULT soutient que le requérant ne verse aux débats aucun élément justifiant la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs avant la date de première constatation médicale de sa maladie. Elle ajoute qu’en tout état de cause le lien de causalité entre les souffrances physiques qu’il décrit et qui l’empêcheraient de réaliser ses activités de loisir et les plaques pleurales dont il est porteur n’est pas établi. Elle rappelle à cet égard que Monsieur [J] a été victime d’un accident sur la voie publique en 2010 qui peut être en lien avec les empêchements décrits.
Comme il a été rappelé plus haut, les difficultés rencontrées pour monter les escaliers ou réaliser les tâches du quotidien ne répondent pas à la définition du préjudice d’agrément et ne peuvent être indemnisés à ce titre.
S’agissant des activités de marche et de bricolage, elles constituent bien des activités spécifiques de loisirs au sens de la jurisprudence. Eu égard à l’attestation de son épouse qui lie la cessation de ces activités à la maladie dont il souffre, il convient d’allouer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la SA RENAULT, le remboursement :
— des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Monsieur [J] en réparation des préjudices subis,
— conformément à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de la majoration de la rente qui a été attribuée à Monsieur [J].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA RENAUT, qui succombe, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA RENAULT est condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SA RENAULT a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [E] [J] ;
Dit que la rente servie à Monsieur [E] [J] au titre de l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande au titre des souffrances physiques ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [J] comme suit :
10.000 euros (dix mille euros) au titre des souffrances morales, 5.000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice d’agrément ;
Rappelle que les indemnités allouées seront versées directement à Monsieur [E] [J] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui en fera l’avance ;
Accueille la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en son action récursoire contre la SA RENAULT ;
Condamne la SA RENAULT à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par Monsieur [E] [J], et au titre des majorations d’indemnité qu’elle aura versées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SA RENAULT à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA RENAULT aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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