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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 8 janv. 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5AFQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Novembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [R] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabrice GILETTA, avocat au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[G] [U] né le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
[C], [R] [E] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2022 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 18 février 2025,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] et Madame [E] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [G] [U] et [C] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes:
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et les mercredis des semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires étant précisé que les deux mois d’été seront découpés en six périodes de dix jours la première semaine de juillet étant dévolue au père les années paires et à la mère les années impaires puis les cinq autres semaines en alternance, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de [Y], [J] [U] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 13] que [G] [U] devra verser à [C] [E] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés et au besoin les y condamne,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
CONDAMNE [G] [U] et [C] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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