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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 8 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/13
N° RG : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6QB
M. [D] [Z]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025, notre décision ayant été mise en délibéré au mecredi 8 janvier 2025 ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [Z]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
assisté de Me GAUTIER Jean-Louis, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de [Localité 4] en date du 03 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [D] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 décembre 2024 à 17h05, sur décision du représentant de l’Etat en raison de l’apparition de “troubles du comportement d’allure schizophrénique” survenus chez “ce patient institutionnel” coutumier du fait ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 02 janvier 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [Z] serait nécessaire au regard d’un “état clinique instable, également sur le plan somatique ayant une décompensation respiratoire qui a nécessité des soins spécialisés, d’une humeur fluctuante potentialisée par l’impulsivité et de récidives récentes ayant entraîné des troubles du comportement” ; qu’à l’audience, le patient a sollicité sa sortie, mettant en avant tant une insuffisance de motivation sur le certificat médical initial d’admission, qu’une absence de trouble psychiatrique ;
Attenud qu’il convient en effet de constater que le certificat médical d’admission ne comporte qu’une motivation extrêmement succinte ; qu’au surplus, l’avis médical susvisé ne mentionne aucun trouble de nature psychiatrique ; que des difficultés d’ordre somatique, aussi préoccupantes soient-elles, ne peuvent justifier le maintien d’une hospitalisation complète, pas davantage que des troubles du comportement de type intolérance à la frustration de nature en eux-mêmes à expliciter les troubles de l’humeur mentionnés; qu’enfin, le médecin n’explicite pas en quoi une levée de l’hospitalition complète serait de nature à favoriser des comportements de mise en danger, soit à l’égard du patient, soit à l’égard des tiers, que seule une surveillance médicale constante permettrait de contenir ;
Attendu en conséquence que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 09 janvier 2025 et qu’il en sera dès lors donné mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] qui ne pourra donc pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 09 janvier 2025 à 17 heures 04.
Le 08 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 08 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6QB
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
08 Janvier 2025 à H
Le patient M. [D] [Z]
Le tuteur du patient : l’ATG
L’avocat
Pour le Préfet de [Localité 4]
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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