Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 27 janvier 2026, n° 24/01255
TJ Montpellier 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande

    Le tribunal a jugé que la demande était recevable, mais a ensuite déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande, car elle relevait du juge de l'exécution.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné Madame [R] aux dépens, car elle a été la partie perdante dans cette instance.

  • Accepté
    Frais exposés

    Le tribunal a accordé une somme à la société au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [B] [R] a demandé au tribunal de condamner la S.A.R.L. VACANCEOLES VOYAGES à lui verser 2 650 euros en principal et 2 000 euros en dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernaient la compétence du tribunal et la recevabilité de la demande, notamment en raison d'un jugement antérieur devenu définitif. Le tribunal a répondu en se déclarant incompétent pour traiter la demande de Madame [R], soulignant que seul le juge de l'exécution pouvait statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de la décision précédente. En conséquence, il a débouté Madame [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer 300 euros à la société VACANCEOLES VOYAGES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2026, n° 24/01255
Numéro(s) : 24/01255
Importance : Inédit
Dispositif : Se déclare incompétent
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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