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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PB3P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -VACANCEOLES VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jauffré CODOGNES
Copie certifiée delivrée à : Mme [B] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2020, la société VACANCEOLES VOYAGES a consenti une location de l’appartement n°136 à Mme [B] [R] moyennant un loyer de 450,00 euros.
Depuis le mois de janvier 2021, la requérante ne paye plus ses loyers en totalité et s’est maintenue dans les lieux sans justifier d’une assurance, par conséquent la société défenderesse a sollicité le paiement des loyers dus ainsi que l’expulsion de la requérante.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal de MONTPELLIER a fait droit à ces demandes et a notamment condamné Mme [R] à régler la somme de 850,00 euros arrêtée au 5 septembre 2022, incluant le mois de mai 2022.
Par requête du 24 mai 2024, reçue au greffe du tribunal judicaire de MONTPELLIER le 11 juillet 2024, Mme [B] [R] a sollicité la convocation de la SARL VACANCEOLES VOYAGES devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1350,00 euros en principale et 3000,00 euros au titre des dommages et intérêts
L’affaire est appelée devant le tribunal le 25 février 2025, elle sera renvoyée au 27 mai 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [B] [R] est présente, elle modifie sa demande initiale et réclame la somme de 2650,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
La SARL VACANCEOLES VOYAGES, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et D. 321-1 du Code du tourisme,
Vu le jugement rendu par Monsieur le juge du contentieux et de la protection le 23 septembre 2022,
DÉCLINER sa compétence au profit de Monsieur le juge de l’exécution de [Localité 2].
Subsidiairement,
FIXER à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES (3717,35 €) la dette de Madame [R] envers VACANCEOLE VOYAGES.
CONDAMNER Madame [R] à payer a la société VACANCEOLE VOYAGES la somme de 3717,35 euros.
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution ;
CONDAMNER Madame [R] à verser à la société VACANCEOLE VOYAGES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER a ordonné la réouverture des débats afin que le défendeur puisse fournir le commandement de payer et l’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2025.
À l’audience du 28 octobre 2025, Mme [B] [R] est présente, elle maintient sa demande et réclame la somme de 2650,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts. Elle a précisé que c’était la conciliatrice de justice qui l’avait orientée vers ce tribunal.
A cette audience la SARL VACANCEOLES VOYAGES, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et D. 321-1 du Code du tourisme,
Vu le jugement rendu par Monsieur le juge du contentieux et de la protection le 23 septembre 2022,
La société VACANCEOLE VOYAGES demande à Monsieur le juge du contentieux et de la protection IN LIMINE LITIS de :
DÉCLINER sa compétence au profit de Monsieur le juge de l’exécution de [Localité 2].
Subsidiairement,
FIXER à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES (3717,35 €) la dette de Madame [R] envers VACANCEOLE VOYAGES.
CONDAMNER Madame [R] à payer a la société VACANCEOLE VOYAGES la somme de 3717,35 euros.
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution ;
CONDAMNER Madame [R] à verser à la société VACANCEOLE VOYAGES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes.
Elle a fourni le commandement de payer en date du 26 mars 2021.
Eu égard au fait que cette affaire a déjà été jugée de manière définitive par le juge des contentieux et de la protection en date du 23 septembre 2022, le tribunal soulève son incompétence au profit du juge de l’exécution.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [B] [R] a comparu.
La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [B] [R] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la société VACANCEOLES VOYAGES le 10 janvier 2024.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l’espèce la demande s’élève à la somme de 2650,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts soit moins de 5000,00 euros, la demande apparaît donc recevable.
Sur la compétence du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Mme [B] [R] a été condamnée définitivement par le juge des contentieux et de la protection à quitter son logement et régler les loyers et indemnités d’occupation.
Cette décision est définitive.
Mme [B] [R] a initié cette procédure en requête suite à la signification de la saisie attribution qui fait suite au jugement du 23 septembre 2022 devenu définitif.
Seul le Juge de l’exécution peut statuer sur toutes difficultés relatives à l’exécution de la décision du 23 septembre 2022.
Par conséquent le juge du tribunal judiciaire de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER se déclare incompétent pour traiter cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, Mme [B] [R] devra payer à la société VACANCEOLES VOYAGES la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Mme [B] [R] ;
DÉBOUTE la société VACANCEOLES VOYAGES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société VACANCEOLES VOYAGES la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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